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29/01/2020 | FRANCE | N°18-19806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2020, 18-19806


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 91 F-D

Pourvoi n° A 18-19.806

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020

Mme I... W... D... , domiciliée [...] , a formé le pourv

oi n° A 18-19.806 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2018 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 91 F-D

Pourvoi n° A 18-19.806

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020

Mme I... W... D... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 18-19.806 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2018 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... S..., domicilié [...] B... L... , Beyrouth (Liban),

2°/ à la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Inter management and consulting, dont le siège est chez M. A... V..., [...] ),

4°/ à M. U... E..., domicilié [...] ),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme D... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...] et de M. E..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 1er avril 2008, devenu définitif, a prononcé le divorce de M. S... et de Mme D... , mariés sans contrat préalable ; que des difficultés sont survenues dans le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur les premier, troisième moyens et le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du recel d'effets communs par M. S... ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1477 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que l'élément intentionnel du recel faisait défaut ; qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes d'annulation et d'inopposabilité des cessions d'une part sociale de la société civile immobilière [...] par la société Inter management and consulting (IMC) au profit de M. X... du 1er juillet 2008 et par M. X... au profit de Mme E... du 31 octobre 2016, l'arrêt retient que la cession initiale du 1er juillet 2008 est régulière, Mme D... ayant concouru audit acte pour l'avoir signé ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme D... , qui soutenait que l'acte de cession initiale du 1er juillet 2008 était intervenu à son insu et qu'elle ne l'avait pas signé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble l'article 2 du code civil ;

Attendu qu'en l'absence de dispositions spécifiques, la loi qui régit le prononcé du divorce en régit aussi les effets ;

Attendu que, pour dire que la nullité de l'acte sous seing privé signé par M. S... et Mme D... le 18 septembre 2004 prononcée l'est sous réserve des droits des tiers, l'arrêt énonce que la loi du 26 mai 2004 s'applique aux procédures en divorce introduites avant son entrée en vigueur et que dès lors, il convient de faire application de l'article 265-1 du code civil, selon lequel le divorce est sans incidence sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec les tiers, en l'absence de procédures en annulation des différentes cessions intervenues antérieurement au divorce et concernant les tiers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en divorce ayant été délivrée le 30 décembre 2004, avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, de la loi du 26 mai 2004, l'article 265-1 créé par cette loi était inapplicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le sixième moyen :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu qu'après avoir énoncé les différentes créances invoquées par Mme D... à l'encontre de son ex-époux et les points de contestation opposés par ce dernier, l'arrêt retient qu'au regard de cette contestation et en l'absence de tout projet d'état liquidatif, il appartiendra à Mme D... de produire ses créances devant le notaire commis chargé d'établir les comptes entre les époux, la cour ne disposant pas en l'état d'éléments suffisants pour statuer sur la validité des créances revendiquées ;

Qu'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit et juge irrecevables les demandes de Mme D... concernant l'annulation de la cession d'une part sociale de la SCI [...] par la société IMC au profit de M. X... intervenue le 1er juillet 2008, concernant l'annulation de la cession d'une part sociale de la SCI [...] détenue par M. X... au profit de Mme E... intervenue le 31 octobre 2016 et celles tendant à voir déclarer ces cessions inopposables, en ce qu'il précise que la nullité de l'acte sous seing privé signé par M. S... et Mme D... le 18 septembre 2004 prononcée l'est sous réserve des droits des tiers, et en ce qu'il renvoie Mme D... et M. S... devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté, l'arrêt rendu le 23 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. S... à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme D... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé irrecevable la demande de Mme I... W... D... concernant l'annulation de la cession de 99 parts sociales de la Sci [...] par la Sa IMC au profit de M. E... le 1er janvier 2012 et d'AVOIR dit et jugé irrecevables les demandes de Mme I... W... D... tendant à voir déclarer inopposable les cessions intervenues ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des demandes de Mme I... W... D... à l'encontre de la Sa Inter Management And Consulting (Sa IMC) et de M. U... E... et sur sa demande d'annulation des parts sociales de la Sci au profit de M. E..., qu'il est constant que selon acte sous seings privés du 1er janvier 2012 enregistré à la recette des impôts de Noisy le Grand le 22 mars 2013, la société IMC a cédé la pleine propriété de la totalité des parts lui appartenant, soit 99 parts sociales au sein de la Sci [...], à M. U... E..., que dès lors la Sa IMC qui ne possédait plus aucun actif a été liquidée par jugement du Tribunal de première Instance du Canton et de la République de Genève du 5 novembre 2012 et radiée définitivement du registre du commerce le 17 décembre 2013 ; que la Sa IMC n'a donc plus d'existence légale ; que dans le cadre de l'instance d'appel, Mme I... W... D... qui invoque au regard de l'évolution du litige tenant au fait qu'elle n'aurait découvert la cession ci-dessus rappelée que postérieurement au jugement, s'estime dès lors fondée à appeler en intervention forcée M. U... E... et a sollicité pour la première fois en cause d'appel l'annulation de la cession des parts de la Sci [...] au profit de ce dernier ; qu'en application des articles 554 et 555 du code de procédure civile elle fait valoir que la découverte de cette cession en fraude de ses droits constitue un fait nouveau, que cette cession n'a jamais été évoquée en première instance, que sa demande d'intervention dirigée contre M. E... et sa demande d'annulation ou d'inopposabilité de la cession est donc parfaitement recevable devant la cour ; que de leur côté la Sci [...] et M. E... soulèvent l'irrecevabilité des demandes sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile et indiquent au surplus que la cour est saisie d'une procédure en liquidation de régime matrimonial opposant M. T... S... et Mme I... W... D... suite à un jugement de divorce, que le problème relatif à la cessation de parts entre une société indépendante et une Sci n'a rien à voir avec la liquidation du régime matrimonial, sauf à Mme I... W... D... de demander des comptes directement à M. T... S... ; que M. T... S... s'en rapporte à justice sur ce point ; que conformément à l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que si les assignations en première instance ont certes été délivrées le 27 août 2010, la cession dont l'annulation est demandée par Mme I... W... D... est cependant intervenue le 1er janvier 2012, soit en cours de procédure, dès lors que le jugement du tribunal de grande instance de Thonon les Bains est du 12 février 2016 ; que Mme I... W... D... ne peut valablement soutenir en instance d'appel qu'elle ignorait tout de cette cession, alors qu'il est justifié que la Sa IMC, dont elle était actionnaire, certes minoritaire, avait fait l'objet d'une procédure de faillite en novembre 2012 et que faute d'actif cette procédure avait été suspendue par jugement de première instance de Genève le 17 juin 2013 et la Sa IMC radiée d'office du registre du commerce suisse le 17 décembre 2013 ; qu'en ce qui concerne la cession d'une part intervenue le 1er juillet 2008 il résulte de l'acte lui-même, versé aux débats par M. T... S..., que Mme I... W... D... a concouru à l'acte pour avoir signé ledit acte ; qu'enfin dans le cadre de l'accord du 18 septembre 2004, dont la validité sera examinée ci-après, il était indiqué que « Mme I... W... D... prendrait 100.000,00 euros pour liquider sa part de la Sa IMC » ; que Mme I... W... D... savait donc nécessairement en cours de procédure de première instance, pour avoir été actionnaire minoritaire de la Sa IMC, pour avoir signé la cession intervenue le 1er juillet 2008 d'une part sociale au profit de M. X... et de la radiation opérée au registre du commerce de la Sa IMC du fait de la publication, que la Sa IMC n'avait plus d'existence légale pour ne plus détenir aucune part sociale au sein de la Sci [...] ; que Mme I... W... D... pouvant dès lors solliciter la demande d'annulation de la cession de 99 parts sociales au profit de M. E... en première instance, sa demande en instance d'appel est donc irrecevable pour constituer une demande nouvelle ; qu'en outre s'agissant d'une demande d'annulation de cessions de parts sociales entre une personne morale distincte des deux ex-époux (la Sa IMC) et un tiers (M. U... E...), Mme I... W... D... ne peut en solliciter l'annulation ou l'inopposabilité dans le cadre du présent litige portant sur la liquidation du régime matrimonial qui l'oppose à M. T... S... ; que dès lors sa demande d'intervention forcée de M. E... est irrecevable dans le cadre du présent litige ; [
] que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, Mme I... W... D... est irrecevable à solliciter l'inopposabilité des cessions intervenues ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur le recel des effets de la communauté reproché à M. S..., Mme I... W... D... soutient que M. T... S... s'est approprié à son insu 49 % des actions de la Sa IMC dont elle était titulaire, que pendant la procédure il a permis à l'administrateur de la société (M. E...) de se céder à lui-même les 99 parts de la Sci qui constituaient le seul actif de la société et qui représentaient la propriété du terrain de [...] ; que M. T... S... a ainsi recelé des effets de la communauté, à savoir les actions de la Sa IMC et les parts de la Sci [...], afin de disposer à lui seul du bien immobilier, que par application de l'article 1477 du code civil il doit être privé de sa part ; que de son côté M. T... S..., s'appuyant sur la convention du 18 septembre 2004, dont il rappelle que Mme I... W... D... s'est bien gardée par ailleurs de faire état dans l'acte introductif d'instance, indique que les époux pensaient avoir liquidé définitivement leur régime matrimonial, que d'ailleurs cette convention qui a été exécutée a permis à Mme I... W... D... de percevoir 225.000,00 euros ; que si la convention est nulle et de nul effet, elle a néanmoins été exécutée par les parties avant sa demande en annulation sollicitée en 2010 devant le tribunal de grande instance ; que dès lors et du fait de cette exécution, M. T... S... qui s'est vu ainsi remettre les actions de Mme I... W... D... au sein de la Sa IMC en contre partie de leur financement, pouvait légitiment croire que le régime matrimonial avait été liquidé et qu'il avait la libre disposition des actions de la société, que l'élément intentionnel du recel faisant défaut, Mme I... W... D... sera en conséquence déboutée de ce chef de demande et le jugement confirmé sur ce point ;

1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant pour dire que sa demande en nullité de la cession des parts de la SCI [...] était irrecevable en appel que Mme D... ne pouvait valablement soutenir qu'elle ignorait tout de la cession du 1er janvier 2012 puisqu'à cette date, elle était actionnaire de la société IMC et dans le même temps, pour écarter l'existence d'un recel sur les parts de la société IMC, que l'acte de partage du 18 septembre 2004 avait « été exécutée par les parties » et que M. S... s'était « vu ainsi remettre les actions de Mme I... W... D... au sein de la Sa IMC en contrepartie de leur financement », ce dont il résultait que Mme D... avait perdu la qualité d'actionnaire de la société IMC, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les demandes nouvelles sont recevables en appel lorsqu'elles tendent à faire juger des questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en affirmant, pour dire irrecevable la demande en nullité de la cession des parts de la SCI [...] intervenue le 1er janvier 2012, que « Mme I... W... D... ne [pouvait] valablement soutenir en instance d'appel qu'elle ignorait tout de cette cession, alors qu'il est justifié que la Sa IMC, dont elle était actionnaire, certes minoritaire, avait fait l'objet d'une procédure de faillite en novembre 2012 et que faute d'actif cette procédure avait été suspendue par jugement de première instance de Genève le 17 juin 2013 et la Sa IMC radiée d'office du registre du commerce suisse le 17 décembre 2013 » et que « Mme I... W... D... savait donc nécessairement en cours de procédure de première instance, pour avoir été actionnaire minoritaire de la Sa IMC, pour avoir signé la cession intervenue le 1er juillet 2008 d'une part sociale au profit de M. X... et de la radiation opérée au registre du commerce de la Sa IMC du fait de la publication, que la Sa IMC n'avait plus d'existence légale pour ne plus détenir aucune part sociale au sein de la Sci [...] », quand il ressortait de ses propres constatations que l'acte de partage du 18 septembre 2004 avait « été exécutée par les parties » et que M. S... s'était « vu ainsi remettre les actions de Mme I... W... D... au sein de la Sa IMC en contrepartie de leur financement », ce dont il résultait que Mme D... avait perdu la qualité d'actionnaire de la société IMC, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges les demandes qui en sont la conséquence ; que le tribunal a « dit que l'acte sous seing privé signé par Mme D... et M. S... [était] nul et de nul effet » ; qu'en jugeant nouvelle et, partant, irrecevable, la demande en nullité de la cession des parts de la SCI [...] intervenue le 1er janvier 2012, quand cette demande était la conséquence de l'annulation de l'acte de partage du 18 septembre 2004 prononcée par le tribunal dans la mesure où elle avait nécessairement pour effet de priver M. S... de qualité pour décider seul de la cession des parts de la SCI [...] par la société IMC, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; qu'en retenant, pour juger irrecevable la demande en nullité de la cession des parts de la SCI [...] intervenue le 1er janvier 2012 au profit de M. E... que, « s'agissant d'une demande d'annulation de cessions de parts sociales entre une personne morale distincte des deux ex-époux (la Sa IMC) et un tiers (M. U... E...), Mme I... W... D... ne [pouvait] en solliciter l'annulation ou l'inopposabilité dans le cadre du présent litige portant sur la liquidation du régime matrimonial qui l'oppose à M. T... S... », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'annulation de la cession de parts du 1er janvier 2012 et, partant, l'intervention forcée de M. E..., n'était pas nécessaire à la liquidation du régime matrimonial des époux D... S... , s'agissant de déterminer le contenu de l'actif à partager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé irrecevable la demande de Mme I... W... D... concernant l'annulation de la cession d'une part sociale de la Sci [...] par la Sa IMC au profit de M. X... intervenue le 1er juillet 2008 ; d'AVOIR dit et jugé irrecevable la demande de Mme I... W... D... concernant l'annulation de la cession d'une part sociale de la SCI [...] détenue par M. X... au profit de Mme E... intervenue le 31 octobre 2016 ; d'AVOIR dit et jugé irrecevable les demandes de Mme I... W... D... tendant à voir déclarer inopposable les cessions intervenues ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des demandes de Mme I... W... D... à l'encontre de la Sa Inter Management And Consulting (Sa IMC) et de M. U... E... et sur sa demande d'annulation des parts sociales de la Sci au profit de M. E..., [
] en ce qui concerne la cession d'une part intervenue le 1er juillet 2008 il résulte de l'acte lui-même, versé aux débats par M. T... S..., que Mme I... W... D... a concouru à l'acte pour avoir signé ledit acte ; qu'enfin dans le cadre de l'accord du 18 septembre 2004, dont la validité sera examinée ci-après, il était indiqué que « Mme I... W... D... prendrait 100.000,00 euros pour liquider sa part de la Sa IMC » ; que Mme I... W... D... savait donc nécessairement en cours de procédure de première instance, pour avoir été actionnaire minoritaire de la Sa IMC, pour avoir signé la cession intervenue le 1er juillet 2008 d'une part sociale au profit de M. X... et de la radiation opérée au registre du commerce de la Sa IMC du fait de la publication, que la Sa IMC n'avait plus d'existence légale pour ne plus détenir aucune part sociale au sein de la Sci [...] ; [
] que dès lors sa demande d'intervention forcée de M. E... est irrecevable dans le cadre du présent litige ; [
] que, pour ce qui concerne l'annulation de la part sociale de la Sci [...] intervenue le 31 octobre 2016 par M. X... au profit de Mme N... E..., en l'absence d'irrégularité constatée dans la cession intervenue le 1er juillet 2008 du fait du concours de Mme I... W... D... à l'acte de cession initiale, cette dernière sera également déclarée irrecevable en sa demande d'annulation ; que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, Mme I... W... D... est irrecevable à solliciter l'inopposabilité des cessions intervenues ;

1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; que, dans ses conclusions (p. 19), Mme D... faisait valoir que la signature apposée sur l'acte de cession du 1er juillet 2008 constatant la vente d'une part de la SCI [...] par M. S... à M. X... était fausse et proposait de comparer cette signature avec celle d'autres actes que M. S... produisait ; qu'en se bornant à retenir, pour juger irrecevables ses demandes en nullité et, subsidiairement, en inopposabilité de cette cession et de la cession subséquente intervenue le 31 octobre 2016 entre M. X... et Mme E..., qu' « il résult[ait] de l'acte lui-même, versé aux débats par M. T... S..., que Mme I... W... D... a[vait] concouru à l'acte pour avoir signé ledit acte », sans répondre aux conclusions de Mme D... alléguant que cette signature était fausse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que, dans ses conclusions (p. 19), Mme D... faisait valoir que la signature apposée sur l'acte de cession du 1er juillet 2008 constatant la vente d'une part de la SCI [...] par M. S... à M. X... était fausse et proposait de comparer cette signature avec celle d'autres actes que M. S... produisait ; qu'en se bornant à affirmer qu' « il résult[ait] de l'acte lui-même, versé aux débats par M. T... S..., que Mme I... W... D... a[vait] concouru à l'acte pour avoir signé ledit acte », sans procéder à la vérification de signature désavouée, la cour d'appel a violé l'article 1373 nouveau du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant confirmé le jugement en ce qu'il a dit que l'acte sous seings privés signé par M. T... S... et Mme J... W... D... le 18 septembre 2004 est nul et de nul effet, d'AVOIR précisé que la nullité ainsi prononcée l'est sous réserve des droits des tiers ;

AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de la convention de partage conclue entre M. T... S... et Mme I... W... D... le 18 septembre 2004, que Mme I... W... D... et M. T... S... ne contestent pas avoir liquidé leur régime matrimonial avant l'introduction de la procédure en divorce, que les conventions pour la liquidation et le partage de la communauté étant interdites avant le début de l'instance en divorce, cette convention est donc nulle ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que Mme I... W... D... fait valoir que la convention qui est frappée de nullité absolue emporte celle de tous les actes qui en ont suivi, que M. T... S... n'ayant pu valablement céder à M. E... les 99 parts de la Sci [...] les autres cessions sont donc nulles, qu'en toute hypothèse M. T... S... ne pouvait disposer seul des biens communs, qu'enfin M. E... a commis une faute dès lors qu'il a acquis en parfaite mauvaise foi des actions de M. T... S... seul, qu'il savait pourtant être des biens communs ; que M. E... invoque sa bonne foi, que M. T... S... quant à lui rappelle que les cessions successives ont été faites en toute régularité, que la convention de partage signée entre les époux est une nullité relative qui n'affecte pas les relations des époux avec les tiers par application de l'article 265-1 du code civil, Mme I... W... D... lui répliquant que ces dispositions n'étaient applicables qu'à compter du 1er janvier 2005 ; que par application de l'article 265-1 du code civil, le divorce est sans incidence sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec les tiers ; que la loi du 26 mai 2004 s'applique aux procédures en divorce introduites avant son entrée en vigueur (article 33 de la loi du 26 mai 2004) ; que dès lors par application de l'article 265-1 du code civil et en l'absence de procédures en annulation des différents cessions intervenues antérieurement au divorce et concernant les tiers, il convient de préciser que l'annulation de l'acte de partage du 18 septembre 2004, le sera sous réserve des droits des tiers ;

ALORS QU'une cour d'appel qui décide que l'action dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le bien-fondé de celle-ci ; qu'en jugeant que « l'annulation de l'acte de partage du 18 septembre 2004, le sera[it] sous réserve des droits des tiers », après avoir déclaré irrecevables les demandes en nullité des cessions de parts consécutives à cet acte de partage, la cour d'appel qui a ainsi préjugé du bien-fondé de ces demandes en nullité, a violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant confirmé le jugement en ce qu'il a dit que l'acte sous seings privés signé par M. T... S... et Mme J... W... D... le 18 septembre 2004 est nul et de nul effet, d'AVOIR précisé que la nullité ainsi prononcée l'est sous réserve des droits des tiers ;

AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de la convention de partage conclue entre M. T... S... et Mme I... W... D... le 18 septembre 2004, que Mme I... W... D... et M. T... S... ne contestent pas avoir liquidé leur régime matrimonial avant l'introduction de la procédure en divorce, que les conventions pour la liquidation et le partage de la communauté étant interdites avant le début de l'instance en divorce, cette convention est donc nulle ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que Mme I... W... D... fait valoir que la convention qui est frappée de nullité absolue emporte celle de tous les actes qui en ont suivi, que M. T... S... n'ayant pu valablement céder à M. E... les 99 parts de la Sci [...] les autres cessions sont donc nulles, qu'en toute hypothèse M. T... S... ne pouvait disposer seul des biens communs, qu'enfin M. E... a commis une faute dès lors qu'il a acquis en parfaite mauvaise foi des actions de M. T... S... seul, qu'il savait pourtant être des biens communs ; que M. E... invoque sa bonne foi, que M. T... S... quant à lui rappelle que les cessions successives ont été faites en toute régularité, que la convention de partage signée entre les époux est une nullité relative qui n'affecte pas les relations des époux avec les tiers par application de l'article 265-1 du code civil, Mme I... W... D... lui répliquant que ces dispositions n'étaient applicables qu'à compter du 1er janvier 2005 ; que par application de l'article 265-1 du code civil, le divorce est sans incidence sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec les tiers ; que la loi du 26 mai 2004 s'applique aux procédures en divorce introduites avant son entrée en vigueur (article 33 de la loi du 26 mai 2004) ; que dès lors par application de l'article 265-1 du code civil et en l'absence de procédures en annulation des différents cessions intervenues antérieurement au divorce et concernant les tiers, il convient de préciser que l'annulation de l'acte de partage du 18 septembre 2004, le sera sous réserve des droits des tiers ;

1) ALORS QUE lorsque l'assignation a été délivrée avant 1er janvier 2015, la loi du 26 mai 2004 n'est pas applicable à l'action en divorce, laquelle est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; qu'en retenant, pour appliquer l'article 265-1 du code civil, créé par la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, à l'annulation de l'acte de partage du 18 septembre 2004, que « la loi du 26 mai 2004 s'applique aux procédures en divorce introduites avant son entrée en vigueur », quand l'assignation en divorce ayant été délivrée à M. S... le 30 décembre 2004, la loi ancienne était seule applicable, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, ensemble l'article 2 du code civil ;

2) ALORS subsidiairement QUE le divorce n'est sans incidence que sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers ; qu'en jugeant que la nullité de l'acte de partage du 18 septembre 2004 interviendrait, conformément à l'article 265-1 du code civil, « sous réserve du droit des tiers », tandis que ce texte, à le supposer applicable au litige, ne vise que les droits des époux et non les droits des tiers, la cour d'appel a violé l'article 265-1 du code civil.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme D... de sa demande formée à l'encontre de M. S... au titre du recel d'effets communs ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des demandes de Mme I... W... D... à l'encontre de la Sa Inter Management And Consulting (Sa IMC) et de M. U... E... et sur sa demande d'annulation des parts sociales de la Sci au profit de M. E..., [
] que Mme I... W... D... ne peut valablement soutenir en instance d'appel qu'elle ignorait tout de cette cession, alors qu'il est justifié que la Sa IMC, dont elle était actionnaire, certes minoritaire, avait fait l'objet d'une procédure de faillite en novembre 2012 et que faute d'actif cette procédure avait été suspendue par jugement de première instance de Genève le 17 juin 2013 et la Sa IMC radiée d'office du registre du commerce suisse le 17 décembre 2013 ; [
] qu'enfin dans le cadre de l'accord du 18 septembre 2004, dont la validité sera examinée ci-après, il était indiqué que « Mme I... W... D... prendrait 100.000,00 euros pour liquider sa part de la Sa IMC » ; que Mme I... W... D... savait donc nécessairement en cours de procédure de première instance, pour avoir été actionnaire minoritaire de la Sa IMC, pour avoir signé la cession intervenue le 1er juillet 2008 d'une part sociale au profit de M. X... et de la radiation opérée au registre du commerce de la Sa IMC du fait de la publication, que la Sa IMC n'avait plus d'existence légale pour ne plus détenir aucune part sociale au sein de la Sci [...] ; que Mme I... W... D... pouvant dès lors solliciter la demande d'annulation de la cession de 99 parts sociales au profit de M. E... en première instance, sa demande en instance d'appel est donc irrecevable pour constituer une demande nouvelle ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le recel des effets de la communauté reproché à M. S..., Mme I... W... D... soutient que M. T... S... s'est approprié à son insu 49 % des actions de la Sa IMC dont elle était titulaire, que pendant la procédure il a permis à l'administrateur de la société (M. E...) de se céder à lui-même les 99 parts de la Sci qui constituaient le seul actif de la société et qui représentaient la propriété du terrain de [...] ; que M. T... S... a ainsi recelé des effets de la communauté, à savoir les actions de la Sa IMC et les parts de la Sci [...], afin de disposer à lui seul du bien immobilier, que par application de l'article 1477 du code civil il doit être privé de sa part ; que de son côté M. T... S..., s'appuyant sur la convention du 18 septembre 2004, dont il rappelle que Mme I... W... D... s'est bien gardée par ailleurs de faire état dans l'acte introductif d'instance, indique que les époux pensaient avoir liquidé définitivement leur régime matrimonial, que d'ailleurs cette convention qui a été exécutée a permis à Mme I... W... D... de percevoir 225.000,00 euros ; que si la convention est nulle et de nul effet, elle a néanmoins été exécutée par les parties avant sa demande en annulation sollicitée en 2010 devant le tribunal de grande instance ; que dès lors et du fait de cette exécution, M. T... S... qui s'est vu ainsi remettre les actions de Mme I... W... D... au sein de la Sa IMC en contrepartie de leur financement, pouvait légitiment croire que le régime matrimonial avait été liquidé et qu'il avait la libre disposition des actions de la société, que l'élément intentionnel du recel faisant défaut, Mme I... W... D... sera en conséquence déboutée de ce chef de demande et le jugement confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur le recel des effets de la communauté reproché à Monsieur S..., aux termes de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait « détourné » ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets ; qu'en l'espèce, Madame D... soutient que le 26 juin 2003, les époux S... D... ont créé ensemble une société de droit suisse dénommée IMC SA, Monsieur S... possédant 50 % des actions, Madame D... disposant quant à elle de 49 % des actions, 1% de celles-ci restant attribué à l'administrateur de la société ; qu'elle affirme que Monsieur S... s'est approprié 49 % des actions de la société IMC SA dont la demanderesse était titulaire ; que, si Madame D... produit aux débats un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société IMC SA du 23 mars 2009 (pièce n°12), permettant de constater que malgré l'absence de Madame D... , il y est indiqué que la totalité du capital-actions de la société est représentée, la demanderesse ne produit pas les statuts de ladite société aux débats, ne permettant pas de vérifier ses assertions quant à la répartition initiale des actions composant la société ; que Madame D... soutient par ailleurs que Monsieur S... aurait tenté de conclure un acte de vente ayant pour objet le terrain situé [...] , les parcelles étant cadastrées section [...] et 1769, et ce à son insu et en préjudice de ses droits, dès lors que celui-ci aurait été acquis au mois de janvier 2004 par les époux S... D... par l'intermédiaire de la SCI [...] ; que si les statuts de la SCI [...] permettent d'établir que la SA IMC étaient titulaire de 99 parts de ladite SCI, Monsieur S... détenant l'autre part restant sur les 100 parts composant le capital de la société (pièce n°7 de M. D... ), ni l'acte d'achat du terrain litigieux par ladite SCI, ni des preuves de la tentative de vente alléguée ne sont fournis aux débats ; que Madame D... ne justifie donc nullement de l'élément intentionnel fondant le recel des effets de la communauté qu'elle reproche à Monsieur S... ; que le présent jugement déclarant que Madame D... et Monsieur S... sont soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts pour la liquidation de leur régime matrimonial, aucun recel de communauté ne peut être relevé pour une date antérieure audit jugement en l'absence d'élément intentionnel ; que Madame D... sera donc déboutée de sa demande à ce titre ;

1) ALORS QUE celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets ; que, pour juger que l'élément intentionnel du recel faisait défaut, la cour d'appel a retenu que « si la convention [du 18 septembre 2004 était] nulle et de nul effet, elle a[vait] néanmoins été exécutée par les parties avant sa demande en annulation sollicitée en 2010 devant le tribunal de grande instance » et que, « dès lors et du fait de cette exécution, M. T... S... qui s'[était] vu ainsi remettre les actions de Mme I... W... D... au sein de la Sa IMC en contrepartie de leur financement, pouvait légitiment croire que le régime matrimonial avait été liquidé et qu'il avait la libre disposition des actions de la société » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au moment de la cession de 99 parts de la SCI à M. E..., intervenue le 1er janvier 2012, soit postérieurement à la « demande en annulation sollicitée en 2010 », M. S... pouvait encore « légitimement croire que le régime matrimonial avait été liquidé et qu'il avait la libre disposition des actions de la société », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que, pour juger que l'élément intentionnel du recel d'effets communs faisait défaut, la cour d'appel a retenu que « si la convention [du 18 septembre 2004 était] nulle et de nul effet, elle a[vait] néanmoins été exécutée par les parties avant sa demande en annulation sollicitée en 2010 devant le tribunal de grande instance » et que, « dès lors et du fait de cette exécution, M. T... S... qui s'[était] vu ainsi remettre les actions de Mme I... W... D... au sein de la Sa IMC en contrepartie de leur financement, pouvait légitiment croire que le régime matrimonial avait été liquidé et qu'il avait la libre disposition des actions de la société », après avoir retenu, à propos de la cession de parts intervenue le 1er janvier 2012, soit postérieurement à la mise en oeuvre de la convention du 18 septembre 2004, que « Mme I... W... D... ne [pouvait] valablement soutenir en instance d'appel qu'elle ignorait tout de cette cession, alors qu'il est justifié que la Sa IMC, dont elle était actionnaire, certes minoritaire, avait fait l'objet d'une procédure de faillite en novembre 2012 et que faute d'actif cette procédure avait été suspendue par jugement de première instance de Genève le 17 juin 2013 et la Sa IMC radiée d'office du registre du commerce suisse le 17 décembre 2013 » et que « Mme I... W... D... savait donc nécessairement en cours de procédure de première instance, pour avoir été actionnaire minoritaire de la Sa IMC, pour avoir signé la cession intervenue le 1er juillet 2008 d'une part sociale au profit de M. X... et de la radiation opérée au registre du commerce de la Sa IMC du fait de la publication, que la Sa IMC n'avait plus d'existence légale pour ne plus détenir aucune part sociale au sein de la Sci [...] » ; qu'en retenant ainsi, d'une part, que Mme D... était actionnaire de la société IMC en 2012, et, d'autre part que l'acte de partage du 18 septembre 2004 avait « été exécutée par les parties » et que M. S... s'était « vu ainsi remettre les actions de Mme I... W... D... au sein de la Sa IMC en contre partie de leur financement », ce dont il résultait que Mme D... avait perdu la qualité d'actionnaire de la société IMC dès 2004, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIÈME ET

DERNIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR renvoyé Mme D... et M. S... devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les créances de Mme I... W... D... envers M. T... S..., les indemnités allouées dans le cadre des procédures judiciaire, que Mme I... W... D... sollicite que soit constatée qu'elle est créancière d'une somme globale de 8.000,00 euros à ce titre ; la pension alimentaire pour les enfants, que Mme I... W... D... sollicite que soit constatée qu'elle est créancière d'une somme globale de 46.762,92 euros à ce titre pour la période de juin 2009 au 30 septembre 2017 ; le remboursement des dépenses liées à l'habitation principale et aux enfants, que Mme I... W... D... sollicite que soit constatée qu'elle est créancière d'une somme globale de 3.804,03 euros se décomposant comme suit : remboursement du loyer pour le domicile conjugal pour la période du 15 au 31 décembre 2004 : 675 €, remboursement de l'assurance multirisque habitation pour la période du 22 décembre 2004 au 21 décembre 2005 : 360,50 €, remboursement facture EDF-GDF au prorata : 19,40 €, remboursement facture France Telecom pour la période du 16 décembre 2004 au 10 févier 2005 : 70,67 euros, remboursement frais de fioul domestique, au prorata : 250,00 €, remboursement des frais du Collège Saint-François, à Douvaine, 86,50 euros et 345,00 euros, remboursement du dépôt de garantie pour le domicile conjugal : 2.700,00 €, que M. T... S... a récupéré en totalité à l'issue du bail ; le remboursement des frais d'assurance, que G... W... D... sollicite que soit constatée qu'elle est créancière d'une somme globale de 6.846,72 euros à ce titre pour les années 2005 à 2007 ; que M. T... S... s'oppose au paiement de ces sommes en raison de l'autorité de chose jugée attachée à certaine créance revendiquée à tort par Mme I... W... D... , ou pour absence de fondement, certaines dépenses comme le dépôt de garantie ayant été payé par les époux avant l'introduction de la demande en divorce ou incombant à la communauté ; qu'il appartiendra au regard de la contestation soulevée par M. T... S... et en l'absence de tout projet d'état liquidatif de dire qu'il appartiendra à Mme I... W... D... de produire ses créances devant le notaire commis chargé d'établir les comptes entre les ex-époux, la cour ne disposant pas en l'état d'éléments suffisants pour statuer sur la validité des créances revendiquées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur les autres demandes des parties, les autres demandes de Madame D... et de Monsieur S... portant sur la liquidation de la masse commune, active et passive de la communauté, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis qui aura pour mission d'établir un projet d'état liquidatif, à charge pour ce dernier de solliciter au besoin les relevés de comptes bancaires de Mme D... permettant de déterminer la somme exacte perçue par cette dernière en septembre 2004 pour ensuite la rapporter à la communauté, et ce compte tenu de la nullité de l'acte du 18 septembre 2004 à l'origine de ce versement, et de s'adjoindre si nécessaire tout expert de son choix pour évaluer la valeur du terrain situé à [...] et la valeur des actions de la société IMC et au besoin de la SCI [...] ;

ALORS QUE le juge a l'obligation de trancher les litiges qui lui sont soumis ; qu'en renvoyant Mme D... au notaire commis pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté pour la détermination de sa créance à l'égard de M. S..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-19806
Date de la décision : 29/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 2020, pourvoi n°18-19806


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19806
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