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29/01/2020 | FRANCE | N°18-18769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-18769


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 132 F-D

Pourvoi n° Y 18-18.769

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

La société Cafété...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 132 F-D

Pourvoi n° Y 18-18.769

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

La société Cafétéria Crescendo restauration, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-18.769 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. A... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Cafétéria Crescendo restauration, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que M. F... a été engagé par la société Cafétéria Crescendo restauration en qualité d'aide pâtissier à compter du 5 septembre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié certaines sommes au titre des salaires dus pour la période du 28 juillet 2015 au 19 janvier 2016, outre les congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts et pour ordonner la remise sous astreinte au salarié de bulletins de paie conformes pour la période du 5 juin 2015 au 19 janvier 2016, l'arrêt retient que l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du refus du salarié de se tenir à sa disposition, qu'en l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée, le seul recommandé avec accusé de réception que l'employeur produit, sur lequel n'apparaît aucune date de dépôt, de distribution ou de présentation, ne justifiant pas de l'envoi par l'employeur de la mise en demeure qu'il prétend avoir adressée au salarié le 28 juillet 2015 et par suite du refus de l'intéressé de rejoindre son poste ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le récépissé de la lettre recommandée de mise en demeure indiquait une date de dépôt le 28 juillet 2015, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Crescendo restauration à verser à M. F... la somme de 3 077,46 euros au titre des congés payés pour la période du 5 juin 2015 au 27 juillet 2015, l'arrêt rendu le 24 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Cafétéria Crescendo restauration

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Cafétéria Crescendo Restauration à payer à M. F... la somme de 9.051,48 € au titre de son salaire pour la période du 28 juillet 2015 au 19 janvier 2016, celle de 905,14 € au titre des congés payés afférents et celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et d'avoir ordonné sous astreinte à la société Cafétéria Crescendo Restauration la remise à M. F... des bulletins de salaire conformes pour la période du 5 juin 2015 au 19 janvier 2016 ;

AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaire, la cour observe à titre liminaire que le litige est en l'état des conclusions de chacune des parties circonscrit à la période courant du 28 juillet 2015 au 19 janvier 2016 ; que l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du refus du salarié de se tenir à sa disposition ; qu'en l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée, le seul recommandé avec accusé de réception qu'elle produit, sur lequel n'apparaît aucune date de dépôt, de distribution ou de présentation, ne justifiant pas de l'envoi par la société Crescendo Restauration de la mise en demeure qu'elle prétend avoir adressée à M. F... le 28 juillet 2015 et par suite du refus de l'intéressé de rejoindre son poste ; que la circonstance que M. F... a attendu le mois de janvier 2016 pour réclamer le paiement de son salaire et celle qu'il a été arrêté quelques jours seulement après avoir repris le travail ne sont pas de nature à exonérer la société Crescendo Restauration de ses obligations ; qu'il est enfin observé qu'en organisant la visite médicale de reprise sans délai la société Crescendo Restauration a simplement satisfait aux dispositions de l'article R. 4624-23 du code du travail, dans sa version applicable ; que M. F..., dont il n'est pas établi qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur, est fondé à solliciter le paiement des salaires qui ne lui ont pas été versés entre le 28 juillet 2015 et le 19 janvier 2016, soit la somme de 9.051,48 € et celle de 905,14 € au titre des congés payés y afférents ; que le préjudice qui est résulté pour M. F... du défaut de paiement de son salaire plusieurs mois durant sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 5.000 € ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'une pièce régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'en pièce n° 4, la société Cafétéria Crescendo Restauration versait aux débats la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 juillet 2015 mettant en demeure M. F... de reprendre son travail, laquelle lui avait été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », la preuve de dépôt de cette lettre portant la date « 14H46 - 28/07/15 », ainsi que l'enveloppe de cette lettre portant la mention susvisée ; que la preuve était ainsi rapportée de ce que M. F... avait bien été rendu destinataire d'une mise en demeure d'avoir à reprendre son travail le 28 juillet 2015 ; qu'en jugeant le contraire au motif que « le seul recommandé avec accusé de réception (
) produit, sur lequel n'apparaît aucune date de dépôt, de distribution ou de présentation, ne justifi(e) pas de l'envoi par la société Crescendo Restauration de la mise en demeure qu'elle prétend avoir adressée à M. F... le 28 juillet 2015 » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5), cependant que cette preuve de dépôt à la date du 28 juillet 2015 y figurait bien, ainsi que la mention indiquant que M. F... avait été avisé du pli mais qu'il ne l'avait pas retiré, la cour d'appel a dénaturé cette pièce n° 4 et violé ce faisant le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ainsi que l'article 1192 du code civil ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; qu'en considérant qu'il incombait à l'employeur de démontrer que le salarié ne s'était pas tenu à sa disposition pour la période du 28 juillet 2015 au 19 janvier 2016, cependant que c'était à M. F..., demandeur à l'action en paiement des salaires dont il se prétendait créancier, d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de la société Cafétéria Crescendo Restauration au cours de cette période, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-18769
Date de la décision : 29/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 24 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2020, pourvoi n°18-18769


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.18769
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