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29/01/2020 | FRANCE | N°18-13996

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-13996


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 118 F-D

Pourvoi n° K 18-13.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

La société Tatooine Brasserie des Arts, sociétÃ

© à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-13.996 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 118 F-D

Pourvoi n° K 18-13.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

La société Tatooine Brasserie des Arts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-13.996 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. O... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Tatooine Brasserie des Arts, et aprés débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 janvier 2018), que M. N... a été engagé par la société Tatooine « Brasserie des arts » qui exploite un établissement de restauration sous l'enseigne Brasserie des Arts, à Megève, en qualité de disc-jockey, selon contrat à durée déterminée saisonnier du 22 décembre 2012 jusqu'au 31 mars 2013 au plus tôt ; que postérieurement à l'exécution de son contrat, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période du 5 décembre 2012 au 31 mars 2013, alors selon le moyen :

1°/ que le salarié, qui entend se prévaloir de l'existence d'une relation de travail salarié et obtenir le paiement d'un salaire, doit apporter la preuve qu'il exécutait un travail sous l'autorité de son employeur ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que le salarié apporte la preuve d'une relation de travail salarié dès le 5 décembre 2012, quand le contrat à durée déterminée prévoyait un début d'exécution au 22 décembre suivant, et lui accorder en conséquence un rappel de salaire, qu'il « produit des photographies des lieux datant de cette période, de la présence de M. D... dans l'appartement de fonction qu'il occupait avec lui, extraites de son compte Facebook, et une attestation de M. H... V..., salarié indiquant qu'il a débuté son travail le 15 décembre 2012 mais qu'il n'a été rémunéré qu'à compter du 22 décembre 2012, son contrat de travail ayant été signé le 1er janvier 2013 », soit au vu d'éléments ne concernant en rien l'exécution de tâches précises par le salarié, sous l'autorité et le contrôle de son employeur entre le 5 et le 22 décembre 2012, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une relation de travail salarié dès le 5 décembre 2012 et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ;

2°/ que les juges ne peuvent statuer sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, en se contentant d'énoncer que la station de ski n'était pas ouverte, les sièges des remontées mécaniques non installés, que M. N... est venu s'installer dans la station dès le 5 décembre 2012, non pour se divertir mais pour participer à l'installation du restaurant qui devait être opérationnel pour le 22 décembre 2012, comme le lui avait demandé son employeur, pour en déduire l'existence d'une relation de travail salarié dès le 5 décembre 2012 et condamner en conséquence l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, sans analyser ni même mentionner les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, lui permettant de retenir que le salarié aurait dû, à la demande de son employeur, participer à l'installation du restaurant dès le 5 décembre 2012 et qu'il n'était pas présent à Megève pour une autre raison, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/que les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la société employeur soutenait et démontrait, par la production des attestations des autres salariés de l'entreprise, que le salarié a brutalement arrêté de travailler dès le 17 mars 2013 (p. 13 de ses conclusions d'appel), quand ce dernier se contentait d'alléguer qu'il lui aurait été demandé de ne pas venir travailler mais qu'il avait bien travaillé jusqu'au 31 mars 2013, de sorte qu'était en litige le point de savoir si le salarié avait été dispensé de fournir une prestation de travail entre le 17 et le 31 mars 2013 ou s'il avait lui-même quitté son poste de travail dès le 17 mars 2013 ; qu'en se contentant d'affirmer que le salarié était en droit de percevoir sa rémunération jusqu'à fin mars 2013, sans constater qu'il avait été dispensé de travailler entre le 17 et le 31 mars 2013 ou qu'il avait bien fourni une prestation de travail au cours de cette période, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, a estimé, par une décision motivée que la relation contractuelle avait commencé le 5 décembre 2012 ;

Attendu ensuite, qu'ayant écarté une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par le salarié, ce dont il résultait que l'employeur demeurait tenu d'exécuter ce contrat jusqu'à son terme, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur ne démontrait pas que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et, attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée les deuxième et quatrième moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tatooine Brasserie des Arts ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Tatooine Brasserie des Arts

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société TATOOINE à verser à M. N... la somme de 5.015,57 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 5 décembre 2012 au 31 mars 2013, outre celle de 501,55 euros au titre des congés payés y afférents ;

Aux motifs que « le contrat de travail écrit portait sur une période contractuelle du 22 décembre 2012 au 31 mars 2013 pour une rémunération mensuelle net de 1.800 euros outre des avantages en nature, logement et deux repas par jour travaillé.

Le 22 décembre 2012 est la date d'ouverture du restaurant « Brasserie des Arts » ainsi que celle des remontées mécaniques, le restaurant se trouvant en bordure des pistes de la station de Megève. La société TATOOINE « Brasserie des Arts », qui s'était lancée dans cette nouvelle activité, était en cours de d'immatriculation, son inscription définitive au registre du commerce étant en date du 10 janvier 2013.

Il est démontré qu'antérieurement à l'ouverture du restaurant, des travaux d'installations étaient effectués par la société TATOOINE « Brasserie des Arts », de nombreuses entreprises intervenant.

M. N... est arrivé à la station de Megève le 4 décembre 2012 comme en attestent sa mère et ses relevés bancaires. Il a occupé le logement de fonction mis à sa disposition par son employeur dès cette date.

M. N... indique qu'il a commencé à travailler à compter du 5 décembre 2012 comme homme à tout faire, que notamment il a participé aux travaux de nettoyage, à la mise en place et à la préparation de l'ouverture de l'établissement (assemblage des meubles, des équipements cuisine, des farandoles chauffage, du ménage et de tout appareillage nécessaire au bon fonctionnement de la brasserie), matériel transporté par moto neige, aux opérations de déneigement de la terrasse et du toit, au départ avec MM. D..., S... (gérant), M. P..., puis par la suite avec toute l'équipe arrivée le 12 décembre 2012.

Pour prouver l'existence d'une relation de travail, M. N... produit des photographies des lieux datant de cette période, de la présence de M. D... dans l'appartement de fonction qu'il occupait avec lui, extraites de son compte Facebook, et une attestation de M. H... V..., salarié indiquant qu'il a débuté son travail le 15 décembre 2012 mais qu'il n'a été rémunéré qu'à compter du 22 décembre 2012, son contrat de travail ayant été signé le 1er janvier 2013.

Ces éléments font la preuve que la relation de travail a débuté à compter du 5 décembre 2012, date à laquelle le logement de fonction a été mis à la disposition de M. N... par son employeur.

La station de ski n'était pas ouverte, les sièges des remontées mécaniques non installés et si M. N... est venu s'installer dans la station dès le 5 décembre 2012, ce n'est pas pour se divertir mais pour participer à l'installation du restaurant qui devait être opérationnel pour le 22 décembre 2012, comme le lui avait demandé son employeur.

M. N... est en droit d'obtenir la rémunération de son activité salariée.

Son contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle nette de 1.800 euros pour 169 heures mensuelles soit 2.382,24 euros outre les avantages en nature, logement (65,80 euros), nourriture (3,49 euros par jour travaillé) soit 2.524,82 euros brut.

La société TATOOINE « Brasserie des Arts » sera condamnée à lui payer la somme de 1.281,77 euros brut au titre du rappel de salaire du 5 décembre 2012 au 21 décembre 2012, outre celle de 128,17 euros au titre des congés payés afférents.

Les bulletins de salaire de M. N... font état d'absences non rémunérées du 14 au 28 janvier 2013, du 1er au 11 mars 2013, étant précisé que l'employeur a noté une fin de relation contractuelle au 17 mars 2013.

La société TATOOINE « Brasserie des Arts » prétend que les absences de M. N... seraient des absences injustifiées et qu'il aurait démissionné au 17 mars 2013.

M. N... indique que la saison étant moins bonne qu'espérée, il lui était demandé de ne pas venir travailler et qu'il a bien travaillé jusqu'au 31 mars 2013.

La société TATOOINE « Brasserie des Arts » ne justifie pas d'absences injustifiées de M. N... qui avait droit à être rémunéré conformément aux dispositions contractuelles, le manque d'activité reconnue par la société TATOOINE « Brasserie des Arts » (attestation Mme K..., hôtesse d'accueil, M. P..., chef de rang) ne pouvant justifier l'absence de rémunération de M. N....

Enfin, s'agissant d'un contrat à durée déterminée, il ne pouvait être rompu de manière anticipée que par une démission qui doit être claire et non équivoque et qui n'est pas établie en l'espèce, ou pour faute grave non invoquée.

M. N... était en droit de percevoir sa rémunération jusqu'à fin mars 2013. La société TATOOINE « Brasserie des Arts » sera condamnée à payer à M. N... les sommes de 3.733,80 euros à titre de rappel de salaire de janvier au 31 mars 2013, outre 373,38 euros au titre des congés payés.

La somme globale de rappel de salaire s'élève à 5.015,57 euros outre 501,55 euros de congés payés afférents » ;

Alors, d'une part, que le salarié, qui entend se prévaloir de l'existence d'une relation de travail salarié et obtenir le paiement d'un salaire, doit apporter la preuve qu'il exécutait un travail sous l'autorité de son employeur ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que le salarié apporte la preuve d'une relation de travail salarié dès le 5 décembre 2012, quand le contrat à durée déterminée prévoyait un début d'exécution au 22 décembre suivant, et lui accorder en conséquence un rappel de salaire, qu'il « produit des photographies des lieux datant de cette période, de la présence de M. D... dans l'appartement de fonction qu'il occupait avec lui, extraites de son compte Facebook, et une attestation de M. H... V..., salarié indiquant qu'il a débuté son travail le 15 décembre 2012 mais qu'il n'a été rémunéré qu'à compter du 22 décembre 2012, son contrat de travail ayant été signé le 1er janvier 2013 », soit au vu d'éléments ne concernant en rien l'exécution de tâches précises par le salarié, sous l'autorité et le contrôle de son employeur entre le 5 et le 22 décembre 2012, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une relation de travail salarié dès le 5 décembre 2012 et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ;

Alors, d'autre part, que les juges ne peuvent statuer sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, en se contentant d'énoncer que la station de ski n'était pas ouverte, les sièges des remontées mécaniques non installés, que M. N... est venu s'installer dans la station dès le 5 décembre 2012, non pour se divertir mais pour participer à l'installation du restaurant qui devait être opérationnel pour le 22 décembre 2012, comme le lui avait demandé son employeur, pour en déduire l'existence d'une relation de travail salarié dès le 5 décembre 2012 et condamner en conséquence l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, sans analyser ni même mentionner les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, lui permettant de retenir que le salarié aurait dû, à la demande de son employeur, participer à l'installation du restaurant dès le 5 décembre 2012 et qu'il n'était pas présent à Megève pour une autre raison, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, que les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la société employeur soutenait et démontrait, par la production des attestations des autres salariés de l'entreprise, que le salarié a brutalement arrêté de travailler dès le 17 mars 2013 (p. 13 de ses conclusions d'appel), quand ce dernier se contentait d'alléguer qu'il lui aurait été demandé de ne pas venir travailler mais qu'il avait bien travaillé jusqu'au 31 mars 2013, de sorte qu'était en litige le point de savoir si le salarié avait été dispensé de fournir une prestation de travail entre le 17 et le 31 mars 2013 ou s'il avait lui-même quitté son poste de travail dès le 17 mars 2013 ; qu'en se contentant d'affirmer que le salarié était en droit de percevoir sa rémunération jusqu'à fin mars 2013, sans constater qu'il avait été dispensé de travailler entre le 17 et le 31 mars 2013 ou qu'il avait bien fourni une prestation de travail au cours de cette période, la Cour d'appel a privé sa décision de motif, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée conclu le 22 décembre 2012 par M. N... et la société TATOOINE en un contrat à durée indéterminée et d'avoir condamné en conséquence cette dernière à verser à M. N... les sommes de 2.524,82 euros à titre d'indemnité de requalification et de 977,35 euros au titre de l'indemnité de précarité ;

Aux motifs que « La relation de travail ayant débuté sans contrat écrit le 5 décembre 2012, il y a lieu à requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ce qui ouvre droit à M. N... à une indemnité de requalification de 2.524,82 euros net et à une indemnité de précarité de 977,35 euros correspondant à 10 % de la rémunération contractuelle qu'aurait dû percevoir M. N....

L'indemnité de précarité étant en effet due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée. En l'absence de contrat écrit dès le début de la relation contractuelle, ce contrat ne peut être considéré comme un contrat saisonnier, M. N... est bien fondé à solliciter une indemnité de précarité, sans que la société TATOOINE « Brasserie des Arts » puisse utilement invoquer les dispositions de l'article L.1243-10 1° qui exclut une telle indemnité dans le cas d'un contrat saisonnier » ;

Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce que la Cour d'appel a jugé que la relation contractuelle avait débuté le 5 décembre 2012, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et accordé au salarié les indemnités de requalification et de précarité en se fondant sur l'absence de contrat de travail écrit dès le début de la relation contractuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société TATOOINE à verser à M. N... les sommes de 673,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 67,32 au titre des congés payés y afférents et de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs que « La rupture du contrat de travail, sans respect de la procédure et sans motifs s'assimile à un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au salarié à l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. N... est bien fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de 8 jours soit 673,29 euros bruts, outre les congés payés afférents de 67,32 euros.

En ce qui concerne le préjudice pour inobservation de la procédure de licenciement, M. N... n'apporte aucun élément justifiant du préjudice subi et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il résulte de l'article L.1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.

Il résulte des écritures de M. N... que ce dernier a trouvé un emploi comme DJ au sein du restaurant « [...] » à Saint-Tropez les week-end en tant qu'extra sur recommandation de son ancien employeur, que ce nouvel emploi n'a pas duré.

Il sera alloué à M. N... la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

Alors que la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyen, en ce que la Cour d'appel a jugé que le contrat de travail s'était poursuivi du 17 au 31 mars 2013 et que le contrat à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, entraînera l'annulation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de l'arrêt ayant décidé que la rupture de ce contrat s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;

Alors, en tout état de cause, que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motifs ; que le licenciement est un mode de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait et justifiait que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié qui avait cessé de travailler à compter du 17 mars 2013 (p. 14 et suivantes de ses conclusions d'appel), la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société TATOOINE à verser à M. N... la somme de 15.148,92 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

Aux motifs que « C'est bien intentionnellement que la société TATOOINE « Brasserie des Arts » a indiqué sur le bulletin de salaire de M. N... de décembre 2012 un nombre d'heures inférieur à celui réalisé.

Dès lors, la société TATOOINE « Brasserie des Arts » sera condamnée à payer à M. R... la somme de 15.148,92 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé » ;

Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce que la Cour d'appel a jugé que la relation contractuelle avait débuté le 5 décembre 2012, sans que le salarié ne soit rémunéré avant le 22 décembre suivant, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ayant considéré que l'employeur a intentionnellement indiqué sur le bulletin de salaire de décembre 2012 un nombre d'heures inférieur à celui réalisé et ayant condamné en conséquence l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-13996
Date de la décision : 29/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2020, pourvoi n°18-13996


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.13996
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