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29/01/2020 | FRANCE | N°18-13348

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-13348


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 119 F-D

Pourvoi n° F 18-13.348

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

M. S... T..., domicilié [...] , a f

ormé le pourvoi n° F 18-13.348 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 119 F-D

Pourvoi n° F 18-13.348

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

M. S... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-13.348 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société EP et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de M. X... R...,

2°/ au CGEA de Rennes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. T..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société EP et associés, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article L. 6222-18 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, l'article L. 3253-8 du même code, et l'article L. 641-4 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé par M. R..., suivant contrat d'apprentissage du 5 septembre 2013 d'une durée de trois ans du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 ; que par jugement du 7 février 2014, le tribunal de commerce a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'employeur, Mme M..., aux droits de laquelle vient la société EP et associés, étant désignée en qualité de liquidateur ; que par lettre du 19 février 2014, le liquidateur a informé l'apprenti de ce que compte tenu de la cessation d'activité de son employeur, son contrat d'apprentissage ne pouvait être maintenu et lui a proposé la résiliation amiable de ce contrat ; que le salarié a retourné signée la convention de rupture du contrat d'apprentissage proposée puis, par lettre du 28 février 2014, il l'a contestée ; que, le 18 juillet 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir l'annulation de la convention de rupture et la fixation au passif de la procédure collective de ses créances au titre d'indemnités de rupture et d'un rappel de salaire ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la rupture du contrat d'apprentissage et de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une certaine somme à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt retient que si en l'état des dispositions applicables en l'espèce, l'apprenti avait droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat lorsque le liquidateur judiciaire mettait fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation, ce principe ne faisait pas obstacle à la possibilité pour le liquidateur et l'apprenti de conclure une rupture amiable par « accord écrit signé des deux parties », quand bien même l'initiative en revenait au liquidateur, qu'aucune disposition n'obligeait alors le liquidateur à recourir à une rupture unilatérale du contrat d'apprentissage, qu'en l'espèce, après avoir invité l'apprenti à un entretien portant sur la procédure de licenciement pour motif économique et la rupture de l'ensemble des contrats de travail et l'avoir informé de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur a par courrier du 19 février 2014 proposé à l'apprenti la « résiliation amiable de son contrat d'apprentissage » compte tenu de la cessation d'activité, lui transmettant à cet effet « un projet de constatation de rupture de votre contrat d'apprentissage », que le salarié a complété et signé en date du 19 février 2014 le formulaire de « Constatation notification de la rupture du contrat d'apprentissage » document signé également du liquidateur constituant un accord écrit de rupture du contrat signé des deux parties au sens de l'article L. 6222-18 alinéa 2, peu important en la matière que d'une part le salarié n'ait pas apposé sur ce document une mention « lu et approuvé, bon pour rupture du contrat d'apprentissage d'un commun accord » qui n'est nullement imposée par les textes, d'autre part que ce document ne mentionne pas que la résiliation est intervenue à la demande du salarié ou à celle de l'employeur, que si l'intéressé, qui a contesté la résiliation à l'amiable dès le 28 février 2014, avance que cette rupture lui a été imposée par le liquidateur, il ne prouve cependant pas par ses productions que son consentement a été vicié, ne contestant pas d'ailleurs avoir complété et signé le document de rupture hors la présence du liquidateur, qu'il ne pouvait donc pas revenir sur l'accord écrit de rupture du contrat d'apprentissage qu'il a signé, que les parties, et non le seul liquidateur, ont donc par une rupture d'un commun accord mis fin au contrat d'apprentissage ;

Attendu, cependant, que, lorsque le liquidateur lui notifie la nécessité de mettre fin à son contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le liquidateur avait, dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, informé l'apprenti de l'impossibilité de maintenir les relations contractuelles compte tenu de la cessation d'activité de l'employeur, ce qui ouvrait pour l'intéressé droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat, peu important qu'il ait signé le formulaire de "constatation-notification de la rupture du contrat d'apprentissage" que le liquidateur lui avait adressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. T... de sa demande en nullité de la rupture du contrat d'apprentissage intervenue le 19 février 2014 et de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 22 526 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'apprentissage avant son terme ou à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société EP et associés en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne ès qualités à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. T....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. T... de sa demande de nullité de la rupture du contrat d'apprentissage intervenue le 19 février 2014 et de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. R... d'une créance de 22 525 € à tire d'indemnité de rupture ;

Aux motifs que sur la rupture du contrat d'apprentissage, l'article L. 6222-18 du code du travail applicable lors de la rupture dispose que « le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. (...) » ; que ce n'est qu'à compter du 1er juillet 2014 qu'a été inséré et est devenu applicable l'alinéa suivant (devenu l'alinéa 3) : « En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l'apprenti à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. » ; que cette disposition ne peut donc être utilement invoquée par M. T... au soutien de sa demande en nullité de la rupture du contrat d'apprentissage du 19 février 2014 ; que si en l'état des dispositions applicables en l'espèce, l'apprenti avait droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat lorsque le liquidateur judiciaire mettait fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation, ce principe ne faisait obstacle à la possibilité pour le liquidateur et l'apprenti de conclure une rupture amiable par « accord écrit signé des deux parties », quand bien même l'initiative en revenait au liquidateur ; qu'aucune disposition n'obligeait le liquidateur à recourir à une rupture unilatérale du contrat d'apprentissage ; qu'en l'espèce, après avoir invité M. T... à un entretien portant sur la procédure de licenciement pour motif économique et la rupture de l'ensemble des contrats de travail et l'avoir informé de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Me M... a par courrier du 19 février 2014 proposé à M. T... la « résiliation amiable de son contrat d'apprentissage » compte tenu de la cessation d'activité, lui transmettant à cet effet « un projet de constatation de rupture de votre contrat d'apprentissage » (courrier du 19 février 2014 en pièce n°6 des productions de l'appelant) ; que M. T... a complété et signé en date du 19 février 2014 le formulaire de « Constatation-notification de la rupture du contrat d'apprentissage » ( pièce n°7 des productions de l'appelant), document signé également de Me M..., constituant un accord écrit de rupture du contrat signé des deux parties au sens de l'article L. 6222-18 alinéa 2, peu important en la matière que d'une part M. T... n'ait pas apposé sur ce document une mention « lu et approuvé, bon pour rupture du contrat d'apprentissage d'un commun accord » nullement imposée par les textes, d'autre part que ce document ne mentionne pas que la résiliation est intervenue à la demande du salarié ou à celle de l'employeur ; que si M. T..., qui a contesté la résiliation à l'amiable dès le 28 février 2014, avance que cette rupture lui a été imposée par Me M..., il ne prouve cependant pas par ses productions que son consentement a été vicié, ne contestant pas d'ailleurs avoir complété et signé le document de rupture hors la présence de Me M... ; qu'il ne pouvait donc pas revenir sur l'accord écrit de rupture du contrat d'apprentissage signé ; que les parties, et non le seul liquidateur, ont par une rupture d'un commun accord mis fin au contrat d'apprentissage ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé nulle la rupture du contrat d'apprentissage ;

Alors 1°) qu'il résulte de la combinaison de l'article L.3253-8, 2° du code du travail, et de l'article L. 6222-18 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce, qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, lorsque le liquidateur judiciaire met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; qu'en infirmant le jugement ayant alloué à l'apprenti une indemnité de rupture, au motif inopérant que l'alinéa 3 de l'article L. 6222-18 du code du travail n'était applicable qu'à compter du 1er juillet 2014 et ne pouvait justifier la nullité de la rupture du contrat d'apprentissage en date du 19 février 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3253-8, 2° et L. 6222-18 du code du travail ;

Alors 2°) qu'il résulte de la combinaison de l'article L.3253-8, 2° du code du travail, et de l'article L. 6222-18 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce, qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, lorsque le liquidateur judiciaire met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; que l'arrêt constate que Me M..., ès qualité de liquidateur, a convié M. T... à un entretien portant sur la procédure de licenciement pour motif économique et la rupture de l'ensemble des contrats de travail, l'a informé de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et lui a proposé la résiliation amiable du contrat d'apprentissage compte tenu de la cessation d'activité ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que, nonobstant la formalisation d'un projet de constatation de la rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative du liquidateur, ce dernier, qui avait mis fin au contrat d'apprentissage dans les 15 jours de la liquidation comme il en avait l'obligation, devait verser à l'apprenti une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8, 2° et L. 6222-18 du code du travail ;

Alors 3°) que la cour d'appel ne peut infirmer le jugement sans en réfuter les motifs déterminants que l'intimé était réputé s'être appropriés en sollicitant la confirmation du jugement ; qu'en ayant statué sans avoir infirmé les motifs du jugement dont M. T... demandait la confirmation, en vertu desquels par courrier du 10 février 2014, Me M..., ès-qualités de liquidateur de son employeur, l'avait convoqué pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour motif économique, s'était ensuite abstenue de mettre en oeuvre la procédure au-delà de la convocation à l'entretien préalable, en proposant une rupture amiable, sans respecter les dispositions du code du travail en matière de licenciement pour motif économique et de rupture du contrat d'apprentissage en cas de liquidation judiciaire, de sorte que la rupture à l'initiative de Me M... était nulle, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

Alors 4°) et en tout état de cause, que la cour d'appel a constaté que Me M..., ès qualité liquidateur de l'employeur de M. T..., après avoir invité ce dernier à un entretien portant sur la procédure de licenciement pour motif économique, lui avait transmis le 19 février 2014 « un projet de constatation de rupture de votre contrat d'apprentissage » ; que M. T... l'avait signé avant de contester la résiliation le 28 février 2014 ; qu'en excluant tout vice du consentement de l'apprenti, sans rechercher si l'obligation légale du liquidateur de rompre le contrat d'apprentissage dans les 15 jours de la liquidation et de verser à l'apprenti une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, n'impliquaient pas, en l'absence de tout intérêt de l'apprenti à signer une résiliation amiable et de toute information donnée par le liquidateur sur la perte des droits en résultant, qu'il avait signé la proposition de résiliation du liquidateur sans comprendre que son seul objet était de le priver de l'indemnité de rupture de 22 526 euros à laquelle il avait droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3253-8, 2° et L. 6222-18 du code du travail, 1134 devenu 1103 et 1109 devenu 1130 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-13348
Date de la décision : 29/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2020, pourvoi n°18-13348


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.13348
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