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29/01/2020 | FRANCE | N°17-20052

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2020, 17-20052


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° X 17-20.052

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

la société Service usinage métallisation (SUM

), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 17-20.052 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° X 17-20.052

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

la société Service usinage métallisation (SUM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 17-20.052 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Essilor international, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Service usinage métallisation, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Essilor international, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Service usinage métallisation (la société Sum) était en relation d'affaires avec la société Essilor international (la société Essilor) pour laquelle elle effectuait des prestations de maintenance ; que reprochant à cette dernière la rupture brutale, début 2013, de la relation commerciale établie qu'elles entretenaient depuis environ quinze ans, la société Sum l'a assignée en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Sum, après avoir constaté que cette société attribuait la rupture de la relation commerciale à l'embauche par la société Essilor, en février 2013, d'un de ses salariés, M. H..., lequel aurait ainsi effectué directement, pour le compte de son nouvel employeur, les prestations de maintenance qui lui étaient auparavant confiées, l'arrêt retient que la société Sum, qui n'a élevé aucune protestation à réception de la lettre de démission de son salarié, savait pourtant que ce départ allait affecter très fortement ses relations avec la société Essilor et la priver de la possibilité d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec cette dernière ; qu'il retient encore que si tant est que ce flux était lié à la présence de ce salarié, la décision de celui-ci et ses conséquences ne peuvent être imputées à la faute de la société Essilor et qu'il ne peut être reproché à celle-ci de ne pas avoir envoyé à la société Sum, en janvier 2013, une lettre de rupture avec un préavis adéquat, fondée sur le seul départ de M. H... ; qu'il ajoute que la diminution du flux d'affaires en 2013, qui s'explique en partie par le départ de son salarié, était prévisible pour la société Sum ; qu'il en déduit que cette dernière n'est pas fondée à revendiquer la réparation de la rupture ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure la rupture brutale, fût-elle partielle, de la relation commerciale établie liant les deux sociétés, la circonstance que la société Essilor fasse réaliser en interne, à partir de la date d'embauche de M. H..., les prestations qu'elle confiait autrefois à la société Sum ne la dispensant pas de son obligation d'octroyer à son partenaire commercial un préavis suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Essilor international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Service usinage métallisation la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Service usinage métallisation.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société S.U.M de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes des dispositions de l'article L 442-6, 1, 50 du code de commerce : « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 5) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...) ». La mise en oeuvre de ce texte implique que les relations commerciales soient établies en ce que, en l'espèce, SUM ait pu, compte tenu des commandes passées avec Essilor, raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec cette dernière, laquelle réfute cet argument. Cependant il n'est pas réellement discutable que, au regard des dispositions précitées, il existait entre les deux sociétés des rapports constants, variables dans leur montant, mais procédant d'un flux régulier. Pour autant il importe de considérer l'origine et la date de la rupture de ces relations que SUM attribue au départ de Monsieur S..., débauché par Essilor et qui aurait ainsi effectué directement pour le compte de son nouvel employeur les prestations confiées auparavant à SUM. Cette accusation n'a été avancée qu'en février 2014 par le conseil de SUM, Essilor en réfutant en réponse le bien fondé et arguant de la décision imputée à SUM de rompre toute relation ensuite de l'échec du dernier chantier. Or force est de constater qu'il n'existe aucune preuve de manoeuvres d'Essilor ayant été à l'origine de la décision de Monsieur H..., lequel n'était lié par aucune clause de non concurrence ; que SUM n'a élevé à réception, en décembre 2012, de la lettre de démission de l'intéressé aucune protestation alors même que, selon ses propres écritures, elle en déduisait que ce départ allait affecter très fortement ses relations avec Essilor et la priver de la possibilité d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec cette dernière. Si tant est que ce flux était lié à la présence de Monsieur H..., la décision de celui-ci et ses conséquences ne peuvent être imputées à la faute d'Essilor et il est difficile d'exiger de celle-ci qu'elle ait dû, en janvier 2013, envoyer à SUM une lettre de rupture avec un préavis adéquat fondée sur le seul départ de Monsieur H.... Or tel est pourtant le sens obligé des écritures de SUM qui fait état de ce que « si la cour devait croire sur parole Essilor sur l'absence de lien entre l'arrêt des prestations et l'embauche de Monsieur H..., cette argumentation n'a que peu d'importance au regard de la rupture des relations commerciales effectuées sans préavis écrit du jour au lendemain » ; or, ces mêmes écritures reposent constamment sur le fait que les deux problèmes sont liés. En réalité il appartenait à SUM de faire le point avec sa cliente si, comme elle l'explique, ce départ la privait des facultés de satisfaire aux commandes de celle-ci, ou, dans ce cas, de prendre acte de la rupture, ce qu'elle n'a pas fait. De fait, il est avéré que ces relations ont perduré en 2013 sans que SUM s'en plaigne, et les tableaux qu'elle produit attestent d'un flux régulier, bien que diminué par rapport aux années précédentes ce qui s'explique, soit par la conjoncture, soit surtout, par le départ de S..., ce qui, dans la logique de ce que soutient SUM, était prévisible. Dès lors il ne saurait être soutenu tout à la fois qu'une rupture brutale des relations commerciales établies est intervenue partiellement en janvier 2013 et a été ensuite suivie d'une rupture totale matérialisée par une chute des commandes : si en effet le départ de Monsieur H... avait les conséquences qui ont été rappelées cette chute n'a été logiquement que la suite d'un même événement. S'évince de ce qui précède que SUM n'est pas fondée à revendiquer réparation de cette rupture. Le jugement est en conséquence infirmé » ;

ALORS 1°) QU'après avoir constaté que, pour exécuter des prestations de maintenance au profit de la société Essilor international, la société S.U.M, depuis l'année 2010, affectait l'un de ses salariés, monsieur H..., sur le site de la société Essilor international jusqu'à ce que celle-ci l'embauche en février 2013, les juges du fond ont exclu que la société Essilor international ait brutalement rompu les relations établies entre les deux sociétés au prétexte que, même si la diminution du flux d'affaires au début de l'année 2013 résultait de ce que monsieur H... avait démissionné de la société S.U.M pour rejoindre la société Essilor international, cette dernière n'était pas responsable de ce changement d'employeur, lequel ne l'obligeait pas à notifier la rupture avec préavis de ses relations avec la société S.U.M, d'autant moins que la diminution du flux d'affaires suite au départ de monsieur H... était prévisible par la société S.U.M et que celle-ci aurait dû protester, faire le point avec sa cliente et prendre acte de la rupture ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

ALORS 2°) QU'après avoir constaté que, pour exécuter des prestations de maintenance au profit de la société Essilor international, la société S.U.M, depuis l'année 2010, affectait l'un de ses salariés, monsieur H..., sur le site de la société Essilor international jusqu'à ce que celle-ci l'embauche en février 2013, les juges du fond ont exclu que la société Essilor international ait brutalement rompu les relations établies entre les deux sociétés au prétexte que, même si la diminution du flux d'affaires au début de l'année 2013 résultait de ce que monsieur H... avait démissionné de la société S.U.M pour rejoindre la société Essilor international, cette dernière n'était pas responsable de ce changement d'employeur, lequel ne l'obligeait pas à notifier la rupture avec préavis de ses relations avec la société S.U.M, d'autant moins que la diminution du flux d'affaires suite au départ de monsieur H... était prévisible par la société S.U.M et que celle-ci aurait dû protester, faire le point avec sa cliente et prendre acte de la rupture ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir qu'après avoir recruté monsieur H... au début de l'année 2013, la société Essilor international ne lui aurait pas confié les prestations de maintenance auparavant exécutées par la société S.U.M et n'aurait pas ainsi brutalement rompu les relations commerciales établies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-20052
Date de la décision : 29/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 2020, pourvoi n°17-20052


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.20052
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