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23/01/2020 | FRANCE | N°19-12225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2020, 19-12225


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 70 F-D

Pourvoi n° F 19-12.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

la société Tokheim services France, société par actions simplifiée

unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-12.225 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenobl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 70 F-D

Pourvoi n° F 19-12.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

la société Tokheim services France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-12.225 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Tokheim services France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 décembre 2018) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de l'Isère, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié à la société Tokheim services France plusieurs chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Tokheim services France fait grief à l'arrêt de valider le redressement portant sur partie des indemnités transactionnelles versées à des salariés licenciés pour faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en cas de transaction faisant suite à un licenciement pour faute grave, le seul fait que le salarié n'ait pas expressément renoncé à l'indemnité de préavis – non exécuté en cas de licenciement pour faute grave- est impropre à exclure le fondement exclusivement indemnitaire des sommes versées ; qu'en se fondant, pour en déduire que l'employeur ne démontrait pas le fondement exclusivement indemnitaire des sommes versées à la salariée G... Q... en application du protocoles transactionnel conclu le 9 novembre 2009 suite à son licenciement pour faute grave, sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas établi que la salariée aurait renoncé à solliciter les sommes dues au titre de son préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

2°/ qu'en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en cas de transaction faisant suite à un licenciement pour faute grave, le seul fait que le salarié n'ait pas expressément renoncé à l'indemnité de préavis est impropre à exclure le fondement exclusivement indemnitaire des sommes versées ; qu'en se fondant, pour en déduire que l'employeur ne démontrait pas le fondement exclusivement indemnitaire des sommes versées aux salariés O... C..., M... B... et O... E... en application des protocoles transactionnels conclus suite aux licenciements pour faute grave, sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas établi que les salariés auraient renoncé à solliciter les sommes dues au titre de leur préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ;

Et attendu que l'arrêt retient que la circonstance que les protocoles d'accord transactionnels disposaient que l'employeur confirmait la rupture des contrats de travail pour faute grave était insuffisante à établir que les salariés concernés auraient renoncé à solliciter les sommes dues au titre de leur préavis, alors que ces protocoles laissaient précisément apparaître que chacun d'entre eux avait contesté, de façon circonstanciée, le motif de son licenciement, d'une part, et que l'indemnité transactionnelle convenue leur était versée au titre des « dommages et intérêts » auxquels ils estimaient pouvoir prétendre du fait de la rupture de leurs contrats de travail, et tenait compte des préjudices invoqués par eux, s'agissant notamment de la brutalité de cette rupture, d'autre part ;

Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la société ne rapportait pas la preuve que les indemnités litigieuses compensaient pour l'intégralité de leur montant un préjudice pour les salariés, la cour d'appel a exactement déduit que les sommes en cause entraient dans l'assiette des cotisations sociales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement portant sur la contribution patronale au régime de retraite supplémentaire, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est collectif un contrat qui bénéficie de façon impersonnelle et générale à l'ensemble du personnel salarié d'une entreprise ou à une partie d'entre eux appartenant à une catégorie objective établie à partir de critères objectifs, tous les salariés qui en bénéficient devant se trouver dans une situation identique au regard des garanties concernées ; qu'en retenant, pour exclure le caractère collectif du régime de retraite supplémentaire résultant de l'accord relatif à la mise en place d'un régime collectif de retraite supplémentaire du 7 décembre 2007, qu'il excluait de son champ d'application les salariés ayant appartenu à la société Tokheim sofitam applications, quand le régime de retraite supplémentaire, mis en place suite à un accord du 7 décembre 2007 d'harmonisation, au taux de 7,45 % à compter du 1er janvier 2008, du régime de retraite complémentaire entre les salariés de la société Tokheim services France, qui bénéficiaient auparavant d'un taux de 8 %, et ceux repris par celle-ci de la société Tokheim sofitam applications, qui bénéficiaient auparavant d'un taux de 6 %, avait précisément pour objet, en accordant le bénéfice de la garantie au taux de 0,55 % « au profit de l'ensemble du personnel de Tokheim services France présent au 1er janvier 2008 et qui cotisaient antérieurement à cette date au taux de 8 % » de maintenir au profit des salariés de la société Tokheim services France le niveau de garantie dont ils bénéficiaient avant l'accord d'harmonisation du taux de régime de retraite complémentaire, de sorte que l'accord bénéficiait ainsi à une catégorie objective de salariés établie à partir de critères objectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et D. 242-1 dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

2°/ qu'est collectif un contrat qui bénéficie de façon impersonnelle et générale à l'ensemble du personnel salarié d'une entreprise ou à une partie d'entre eux appartenant à une catégorie objective établie à partir de critères objectifs, tous les salariés qui en bénéficient devant se trouver dans une situation identique au regard des garanties concernées ; qu'en retenant, pour valider le redressement opéré au titre du régime supplémentaire de retraite bénéficiant à l'ensemble du personnel présent au 1er janvier 2008 et cotisant antérieurement à cette date au taux de 8 % sur la tranche de leur salaire au régime ARRCO, que l'ancienneté ne pouvait constituer un critère susceptible de définir une catégorie objective de salarié, tandis que l'accord en question ne reposait pas sur un critère d'ancienneté, mais prévoyait un critère objectif de présence au 1er janvier 2008, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à exclure le caractère collectif du régime de retraite supplémentaire, a violé les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Mais attendu que l'arrêt rappelle que selon les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, les contributions des employeurs destinées au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance présentant un caractère collectif et obligatoire bénéficiant à l'ensemble du personnel salarié ou à une ou des catégories objectives de salariés ; qu'il retient qu'à la suite du transfert des contrats de travail des salariés de la société Tokheim sofitam applications à la société Tokheim services France, les taux de cotisations ARRCO différents appliqués dans les deux sociétés ont été harmonisés à 7,45 % à compter du 1er janvier 2008 par un accord du 7 décembre 2007 ; que parallèlement, un régime de retraite supplémentaire a été souscrit le 21 décembre 2007 au profit de l'ensemble du personnel de la société Tokheim services France, présent au 1er janvier 2008 et qui cotisait antérieurement à cette date au taux de 8 % au régime ARRCO ; que l'ancienneté ne peut constituer un critère susceptible de définir une catégorie objective de salariés ; que la référence au taux de cotisation antérieur qui, nonobstant sa précision et son caractère objectif et impersonnel apparent, visait en réalité à exclure du champ d'application de ce régime supplémentaire de retraite les salariés ayant précédemment appartenu à la société Tokheim sofitam applications ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus par les parties, dont elle a fait ressortir que, réservé à des salariés présents à une date déterminée dans l'entreprise, le contrat de retraite supplémentaire ne bénéficiait pas à une catégorie objective de salariés, la cour d'appel a exactement déduit que la contribution de l'employeur pour le financement de ce contrat ne pouvait pas être déduite de l'assiette des cotisations et contributions litigieuses ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tokheim services France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tokheim services France et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Tokheim services France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que c'est à bon droit que l'Urssaf Rhône Alpes a considéré que l'indemnité transactionnelle globale comprenait l'indemnité compensatrice de préavis sur le montant de laquelle les cotisations étaient dues et d'AVOIR en conséquence débouté la société Tokheim Services France de sa contestation sur ce point ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice; que la société Tokheim Services France produit à cet égard aux débats les protocoles d'accord transactionnel conclus avec O... C..., G... Q..., M... B... et O... E... les 30 octobre 2011, 9 novembre 2009, 3 juin 2011 et 11 mars 2011 suite à leurs licenciements pour faute grave; que la circonstance que les protocoles d'accord conclus par la société Tokheim Services France avec O... E... et G... Q... disposent que l'employeur confirme la rupture du contrat de travail de ces deux salariés pour faute grave est insuffisante à établir que les salariés concernés auraient renoncé à solliciter les sommes dues au titre de leur préavis, alors que les protocoles d'accord transactionnel produits laissent précisément apparaître que les quatre salariés concernés ont, chacun, contesté de façon circonstanciée le motif de leur licenciement, d'une part, et que l'indemnité transactionnelle convenue leur était versée au titre des "dommages et intérêts" auxquels ils estimaient pouvoir prétendre du fait de la rupture de leurs contrats de travail, et tenant compte des préjudice invoqués par eux, s'agissant notamment de la brutalité de la rupture de leur contrat de travail, d'autre part; dès lors que l'employeur ne rapporte pas la preuve, à l'appui de sa contestation et ainsi qu'il en avait pourtant la charge, du fondement exclusivement indemnitaire de tout ou partie des sommes ainsi versées à ces salariés; que, partant, il conviendra de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que ces sommes entraient effectivement dans l'assiette des cotisations sociales ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE sur l'indemnité transactionnelle : le contrôleur a relevé que durant la période considérée, la société Tokheim Services France avait procédé au licenciement pour faute grave de plusieurs salariés pour lesquels elle avait procédé à la conclusion et au versement d'une indemnité transactionnelle non soumise à cotisation; ayant considéré que ces indemnités transactionnelles remettaient en cause la qualification de faute grave, ces indemnités transactionnelles englobaient nécessairement l'indemnité de préavis; la société Tokheim Services France conteste cette analyse, exposant qu'il appartient à l'Urssaf, en cas de transaction, de caractériser l'existence de composante salariales au sein des indemnités transactionnelle; il est constant que le licenciement pour faute grave prive le salarié du bénéfice du préavis; il est également constant que les sommes payées en application d'une transaction ont pour contrepartie la renonciation du salarié à saisir le conseil des prud'hommes pour contester la cause de son licenciement ou la gravité de la faute; il est incontestable que ne sont assujettis au paiement des cotisations sociales que les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail; il appartient donc au juge de rechercher si, en cas de versement au salarié licencié d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, quelle que soit la qualification retenue par les parties, cette indemnité comprend des éléments de rémunération soumis à cotisation ; il apparaît que s'agissant d'indemnités forfaitaires destinées à éviter à l'employeur tout contentieux prud'homal, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est englobé dans le montant de l'indemnité transactionnelle; en outre dans le cas d'espèce, il ressort des pièces produites que les salariés licenciés pour faute grave contestaient le principe même du licenciement et que dans l'accord transactionnel, ils n'ont pas renoncé de manière expresse et non équivoque à cette indemnité compensatrice de préavis; dès lors c'est à bon droit que l'Urssaf de l'Isère (devenue Urssaf Rhône Alpes) a considéré que l'indemnité transactionnelle globale comprenait nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis sur le montant de laquelle les cotisations étaient dues; il convient en conséquence de débouter la société Tokheim Services France de ce chef de contestation ; ;

1°) ALORS QU' en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en cas de transaction faisant suite à un licenciement pour faute grave, le seul fait que le salarié n'ait pas expressément renoncé à l'indemnité de préavis – non exécuté en cas de licenciement pour faute grave- est impropre à exclure le fondement exclusivement indemnitaire des sommes versées ; qu'en se fondant, pour en déduire que l'employeur ne démontrait pas le fondement exclusivement indemnitaire des sommes versées à la salariée G... Q... en application du protocoles transactionnel conclu le 9 novembre 2009 suite à son licenciement pour faute grave, sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas établi que la salarié aurait renoncé à solliciter les sommes dues au titre de son préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

2°) ALORS QU' en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en cas de transaction faisant suite à un licenciement pour faute grave, le seul fait que le salarié n'ait pas expressément renoncé à l'indemnité de préavis est impropre à exclure le fondement exclusivement indemnitaire des sommes versées ; qu'en se fondant, pour en déduire que l'employeur ne démontrait pas le fondement exclusivement indemnitaire des sommes versées aux salariés O... C..., M... B... et O... E... en application des protocoles transactionnels conclus suite aux licenciements pour faute grave, sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas établi que les salariés auraient renoncé à solliciter les sommes dues au titre de leur préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la société Tokheim Services France de sa contestation portant sur le redressement du 3 septembre 2012 relatif au régime de retraite supplémentaire IPRICAS ;

AUX MOTIFS QUE, il résulte des dispositions des articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, les contributions patronales destinées au financement des régimes complémentaires de retraite et prévoyance présentant un caractère collectif et obligatoire bénéficiant à l'ensemble du personnel salarié ou à une ou des catégories objectives de salariés; au cas particulier, que la S.A.S Tokheim Services France et les organisations syndicales de salariés représentatives ont conclu le 7 décembre 2007 un accord relatif à l'harmonisation des régimes de retraite complémentaire existant au sein de la société ; que l'article 2 (« taux de cotisations ») de l'accord ainsi conclu prévoit ainsi que « Les taux de cotisations ARRCO sur la Tranche A (ou Tranche 1) appliqués par la société TSF SAS et Tokheim Sofitam Applications étant différents, l'harmonisation des conditions d'affiliation ARRCO impose le calcul d'un taux moyen pondéré, prenant en compte les masses salariales et les taux de chacune des sociétés. Le taux de cotisations sur Tranche A (ou Tranche 1) est aligné au 1er janvier 2008 sur le taux moyen pondéré de 7,45 % pour l'ensemble des non-cadres, art. 36 et art. 4 etamp; 4 bis », les taux restant inchangés pour les autres tranches ; que, parallèlement, la S.A.S Tokheim Services France a souscrit le 21 décembre 2007 auprès de la société IPRICAS à un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, « au profit de l'ensemble du personnel de Tokheim Services France, présent au 1er janvier 2008 et qui cotisaient antérieurement à cette date au taux de 8 % sur la Tranche de leur salaire au régime ARRCO » ; qu'il convient toutefois de rappeler que l'ancienneté ne peut constituer un critère susceptible de définir une catégorie objective de salariés au sens des dispositions précitées ; que, contrairement à ce qu'a pu estimer la commission de recours amiable dans sa décision du 31 août 2010, la référence au taux de cotisation antérieure qui, nonobstant sa précision et son caractère objectif et impersonnel apparent, visait en réalité à exclure du champ d'application de ce régime supplémentaire de retraite les salariés ayant précédemment appartenu à la société Tokheim Sofitam Applications et dont les contrats de travail avaient été transférés à la S.A.S Tokheim Services France courant 1999, ne définit pas plus une catégorie objective de salariés au sens de ces dispositions ; qu'il conviendra par conséquent d'infirmer le jugement déféré de ce chef, et de débouter la S.A.S Tokheim Services France de sa contestation de ce chef ;

1°) ALORS QUE, est collectif un contrat qui bénéficie de façon impersonnelle et générale à l'ensemble du personnel salarié d'une entreprise ou à une partie d'entre eux appartenant à une catégorie objective établie à partir de critères objectifs, tous les salariés qui en bénéficient devant se trouver dans une situation identique au regard des garanties concernées ; qu'en retenant, pour exclure le caractère collectif du régime de retraite supplémentaire résultant de l'accord relatif à la mise en place d'un régime collectif de retraite supplémentaire du 7 décembre 2007, qu'il excluait de son champ d'application les salariés ayant appartenu à la société Tokheim Sofitam Applications, quand le régime de retraite supplémentaire, mis en place suite à un accord du 7 décembre 2007 d'harmonisation, au taux de 7,45 % à compter du 1er janvier 2008, du régime de retraite complémentaire entre les salariés de la société Tokheim Services France, qui bénéficiaient auparavant d'un taux de 8 %, et ceux repris par celle-ci de la société Tokheim Sofitam France, qui bénéficiaient auparavant d'un taux de 6 %, avait précisément pour objet, en accordant le bénéfice de la garantie au taux de 0,55 % « au profit de l'ensemble du personnel de Tokheim Services France présent au 1er janvier 2008 et qui cotisaient antérieurement à cette date au taux de 8 % » de maintenir au profit des salariés de la société Tokheim Services France le niveau de garantie dont ils bénéficiaient avant l'accord d'harmonisation du taux de régime de retraite complémentaire, de sorte que l'accord bénéficiait ainsi à une catégorie objective de salariés établie à partir de critères objectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et D. 242-1 dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

2°) ALORS QUE, est collectif un contrat qui bénéficie de façon impersonnelle et générale à l'ensemble du personnel salarié d'une entreprise ou à une partie d'entre eux appartenant à une catégorie objective établie à partir de critères objectifs, tous les salariés qui en bénéficient devant se trouver dans une situation identique au regard des garanties concernées ; qu'en retenant, pour valider le redressement opéré au titre du régime supplémentaire de retraite bénéficiant à l'ensemble du personnel présent au 1er janvier 2008 et cotisant antérieurement à cette date au taux de 8 % sur la tranche de leur salaire au régime ARRCO, que l'ancienneté ne pouvait constituer un critère susceptible de définir une catégorie objective de salarié, tandis que l'accord en question ne reposait pas sur un critère d'ancienneté, mais prévoyait un critère objectif de présence au 1er janvier 2008, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à exclure le caractère collectif du régime de retraite supplémentaire, a violé les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12225
Date de la décision : 23/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2020, pourvoi n°19-12225


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12225
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