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23/01/2020 | FRANCE | N°18-25532;18-25572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2020, 18-25532 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 100 F-P+B

Pourvois n°
Z 18-25.532
T 18-25.572 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

M. J... K..., domicilié [...] , a fo

rmé les pourvois n° Z 18-25.532 et T 18-25.572 contre un arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans les liti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 100 F-P+B

Pourvois n°
Z 18-25.532
T 18-25.572 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

M. J... K..., domicilié [...] , a formé les pourvois n° Z 18-25.532 et T 18-25.572 contre un arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. K..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Joint les pourvois n° T 18-25.572 et Z 18-25.532 ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, et les articles L. 5 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que l'âge de 62 ans prévu par les articles L. 351-1, alinéa 1, et R. 351-2 du code de la sécurité sociale, est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité dans les conditions prévues par l'article D. 351-1-3 de ce code et qui ont accompli une durée totale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, dans le régime général et, le cas échéant, un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, au moins équivalente à la durée d'assurance indiquée et précisée par les articles D. 351-1-2 du même code et D. 351-1-3 susmentionné ; que la durée d'assurance cotisée au régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat devant être prise en compte pour l'application de ces dispositions correspond à la durée d'assurance au sens des troisième et quatrième de ces textes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... (l'assuré), né en 1956, qui a été affilié au régime général de 1974 à 1989, puis au régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat à compter du 1er janvier 1989, a sollicité, dans le cadre du régime général, l'attribution d'une retraite anticipée pour carrière longue avec effet au 1er juillet 2016 ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc Roussillon (la caisse) ayant rejeté sa demande, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient que les services de la fonction publique ont validé, pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 1er janvier 2016, cent huit trimestres au titre de la durée d'assurance, desquels devaient être déduits les trimestres non assimilés à des trimestres cotisés, soit un total de dix-huit trimestres, de telle sorte que le nombre de trimestres cotisés pour cette période s'élevait à quatre-vingt dix (108-18), auxquels doivent s'ajouter cinq trimestres pour reliquat de services effectifs, soit un total de quatre-vingt quinze trimestres ; que la durée totale de trimestres cotisés par l'assuré s'élève à cent cinquante-cinq trimestres (quatre-vingt dix trimestres au titre du régime de la fonction publique, cinq trimestres pour le reliquat de services effectifs, soixante-sept trimestres au titre du régime général, desquels il convient de déduire sept trimestres en application du principe selon lequel seuls quatre trimestres cotisés peuvent être pris en compte pour une seule année civile pour les années 1989 et 1990) ; que l'assuré fait manifestement une confusion entre la durée totale d'assurance et le nombre de trimestres cotisés validés qui seuls doivent être pris en compte pour calculer le nombre de trimestres ouvrant droit à la retraite ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit aux pourvois par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. K....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. K... de sa demande tendant à ce que la cour d'appel dise bien fondée sa demande d'ouverture de droits et de liquidation de retraite anticipée pour carrière longue à effet du 1er juillet 2016, condamne la Carsat du Languedoc-Roussillon à lui verser ses arriérés de pensions de retraite assortis des intérêts moratoires, ainsi qu'une somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux, et enjoigne à la Carsat de délivrer l'attestation de droits acquis rectifiée ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L. 114-11, L. 351-1-1, D. 351-1-1, D. 351-1-2, D. 351-1-3 et R. 351-5 du code de la sécurité sociale que, pour bénéficier du dispositif de départ anticipé pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes, l'assuré doit justifier d'une certaine durée d'assurance cotisée qui correspond à la durée requise pour obtenir une retraite à taux plein quelle que soit l'année de naissance de l'assuré pour un départ à partir de 60 ans et avoir débuté son activité avant 16, 17 ou 20 ans ; que les assurés doivent ainsi justifier, tous régimes de base confondus, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge ; qu'en revanche, si l'intéressé est affilié successivement ou simultanément à plusieurs régimes de retraites, il est retenu au maximum 4 trimestres par année civile ; qu'il convient de préciser que, concrètement, sont prises en compte les périodes de cotisation à l'assurance obligatoire, à l'assurance volontaire, les périodes ayant donné lieu à rachat et celles ayant donné lieu à une validation gratuite ; qu'en l'espèce, pour bénéficier d'une retraite à l'âge de 60 ans, M. J... K... devait justifier avoir cotisé à sa charge au moins 166 trimestres, montant non contesté par l'appelant et d'au moins 5 trimestres cumulés à la fin de ses 20 ans ; qu'à l'examen des pièces produites aux débats, plus particulièrement d'un document intitulé « Synthèse de la carrière de K... J... V... Q... », il ressort et il n'est pas contesté que M. J... K... remplit la condition de début d'activité puisqu'il a cotisé jusqu'à la date de son 20e anniversaire 12 trimestres cumulés entre 1974 et 1976 ; qu'en revanche, s'agissant du nombre de trimestres cotisés jusqu'à l'âge de 60 ans, il apparaît qu'il est insuffisant puisque conformément à ce document, il s'élève à 155, soit 67 trimestres au titre du régime général et 89 trimestres au titre des autres régimes ; qu'en effet, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que : les services de la fonction publique ont validé, pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 1er janvier 2016, 108 trimestres au titre de la durée d'assurance auxquels devaient être déduits les trimestres non assimilés à des trimestres cotisés, soit un total de 18 trimestres, de telle sorte que le nombre de trimestres cotisés pour cette période s'élevait à 90 (108-18), auquel doivent s'ajouter 5 trimestres pour reliquat de services effectifs, soit un total de 95 trimestres ; que pour l'année 1989, 8 trimestres avaient été comptabilisés tous régimes confondus, et pour l'année 1990, 7 trimestres, tous régimes confondus également ; que seuls 4 trimestres pouvaient être pris en compte pour ces deux années civiles, de telle sorte que 7 trimestres devaient être déduits (4 pour l'année 1989 et 3 pour l'année 1990) ; que s'agissant du régime général, il apparaît que M. J... K... a totalité 67 trimestres cotisés ; qu'il s'en déduit que la durée totale de trimestres cotisés par J... K... s'élève à 155 trimestres (90 trimestres au titre du régime de la fonction publique, 5 trimestres pour reliquat de services effectifs, 67 trimestres au titre du régime général, auxquels il convient de déduire 7 trimestres en application du principe selon lequel seuls 4 trimestres cotisés ne peuvent être pris en compte pour une seule année civile pour les années 1989 et 1990) ; que M. J... K... fait manifestement une confusion entre la durée totale d'assurance et le nombre de trimestre cotisés validés qui seuls doivent être pris en compte pour calculer le nombre de trimestres ouvrant droit à la retraite, puisqu'il retient un nombre total de 170 alors que seuls 155 trimestres cotisés, tous régimes confondus, peuvent être pris en considération ; qu'il ne produit pas, par ailleurs, des pièces de nature à remettre en cause sérieusement le nombre de trimestres cotisés ou assimilés au titre du régime général et au titre de la fonction publique ; qu'il s'en déduit que M. J... K... n'apporte pas la preuve qu'il remplissait, au jour de la demande, les conditions légales et réglementaires, pour bénéficier d'une retraite pour carrière longue ;

1°) ALORS QUE le formulaire de liaison inter-régime (pièce n° 1) indiquait clairement que la « durée d'assurance cotisée au titre des carrières longues » de M. K... était de 110 trimestres ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de ce dernier, qu'il résultait des pièces versées au débat que M. K... ne pouvait se prévaloir que de 95 trimestres cotisés au titre de son activité dans la fonction publique, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du formulaire de liaison inter-régime et, de ce fait, violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, il résultait clairement du courriel du service des retraites de l'Etat (pièce n° 2), du courrier du 4 décembre 2017 de la cheffe du bureau des pensions du ministère de la transition écologique et solidaire (pièce n° 3) et de l'attestation du 12 janvier 2018 (pièce n° 4), versés au débat, que la durée à prendre en compte pour décider du droit au départ en carrière longue de M. K... était de 110 trimestres ; qu'en considérant que M. K... ne produisait pas des pièces de nature à remettre en cause sérieusement le nombre de trimestres cotisés ou assimilés au titre du régime général et au titre de la fonction publique, la cour d'appel a dénaturé ces pièces et, de ce fait, violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la durée des services liquidable, prévue à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui tient compte, le cas échéant, du temps partiel effectué par le fonctionnaire, est distincte de la durée d'assurance cotisée, les périodes de services accomplis à temps partiel étant décomptées, pour le calcul de cette durée, comme des périodes de services à temps complet ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de M. K..., sur la « durée cotisée », indiquée en page 3 du formulaire de liaison inter-régime, sans rechercher, comme elle y était invitée par le courrier du 4 décembre 2017 de la cheffe du bureau des pensions du ministère de la transition écologique et solidaire (pièce n° 3), si cette durée n'était pas la durée des services liquidable, qui tenait compte du temps partiel à 80 % effectué par M. K... entre le 1er décembre 1997 et le 1er décembre 2015 et qui se distinguait de la « durée d'assurance cotisée au titre des carrières longues », mentionnée en page 2, égale à 110 trimestres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 321-1-1 du code de la sécurité sociale, ensemble des articles L. 13 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25532;18-25572
Date de la décision : 23/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension attribuée à taux plein - Conditions - Condition d'âge - Abaissement - Régime - Durée d'assurance fixée par décret - Prise en compte de la durée d'assurance cotisée au régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat - Modalités - Détermination


Références :

articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, L. 5 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2020, pourvoi n°18-25532;18-25572, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25532
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