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23/01/2020 | FRANCE | N°18-22217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 2020, 18-22217


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 108 F-D

Pourvoi n° W 18-22.217

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

1°/ M. P... I..., domicilié [...] ,

2°/ Mme C... H..., épo

use Y..., domiciliée [...],

3°/ M. L... H..., domicilié [...] ,

4°/ Mme T... I..., veuve V..., domiciliée [...] ,

5°/ M. Q... I..., domicilié [...] ,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 108 F-D

Pourvoi n° W 18-22.217

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

1°/ M. P... I..., domicilié [...] ,

2°/ Mme C... H..., épouse Y..., domiciliée [...],

3°/ M. L... H..., domicilié [...] ,

4°/ Mme T... I..., veuve V..., domiciliée [...] ,

5°/ M. Q... I..., domicilié [...] ,

6°/ M. E... I..., domicilié [...] ,

7°/ Mme W... I..., épouse F..., domiciliée [...] ,

8°/ M. K... I..., domicilié [...] ,

tous quatre agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de J... U..., veuve I..., décédée, ayant demeuré [...] ,

ont formé le pourvoi n° W 18-22.217 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant :

1°/ à M. P... F... ,

2°/ à Mme M... R..., épouse F... ,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts I... et H..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme F... , après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 2018), que, par acte du 25 octobre 1970, P... I... a donné à bail à M. et Mme F... plusieurs parcelles et bâtiments ; que, par acte du 22 juin 1973, il leur a vendu deux de ces parcelles, supportant un hangar, le bail se poursuivant sur les autres ; qu'en 1976, M. et Mme F... ont construit sur une des parcelles restées à bail une extension du hangar qu'ils avaient acquis ; que P... I... est décédé le [...], en laissant pour lui succéder son épouse et leurs enfants ; que, par acte du 3 octobre 1996, M. et Mme F... ont cédé leur bail à leur fils L... F... avec l'agrément des bailleurs, sans transfert des améliorations ; que le bail a été résilié le 29 décembre 2011 ; que, par déclaration du 18 janvier 2016, les consorts I... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en démolition de la partie de l'extension empiétant sur le terrain leur appartenant ;

Attendu que les consorts I... font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable pour cause de prescription ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'action en démolition introduite devant le tribunal paritaire des baux ruraux à l'encontre des anciens preneurs était fondée sur le fait que les constructions, qu'ils avaient réalisées sans autorisation et n'avaient pas transmises au nouveau preneur, étaient en contravention avec les règles du statut du fermage, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il s'agissait d'une action personnelle se prescrivant, selon l'article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, par cinq ans, le nouveau délai courant à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts I... et H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts I... et H... et les condamne à payer à M. et Mme F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les consorts I... et H...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR déclaré irrecevable l'action de M. P... I..., Mme T... I... veuve V..., M. Q... I..., M. L... H..., Madame C... H..., Mme W... I... épouse F..., M. E... I... et M. K... I... tendant à voir ordonner la démolition des constructions réalisées en empiètement sur la parcelle [...], et D'AVOIR débouté M. P... I..., Madame T... I... veuve V..., M. Q... I..., M. L... H..., Mme C... H..., Mme W... I... épouse F..., M. E... I... et M. K... I... de l'ensemble de leurs demandes, M. Q... I..., M. E... I..., M. K... I... et Mme W... I... épouse F... agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Mme J... U... veuve I... ;

AUX MOTIFS QUE M. et Mme F... relèvent que les consorts I... indiquent exercer une action réelle immobilière tendant à la suppression d'un empiétement et une action en revendication fondées sur les dispositions des articles 545 et 555 du code civil et reconnaissent donc que le fondement de leur action n'est plus le bail rural ayant lié les parties ; qu'ils en déduisent que la connaissance de cette action non fondée sur le bail rural relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Brest en vertu des dispositions d'ordre public de l'article R.211-4 du code de l'organisation judiciaire ; que les consorts I... rétorquent que la spécificité du litige est que les constructions agricoles litigieuses ont été édifiées à l'occasion d'un bail rural, que le débat porte sur la question de savoir si ces constructions étaient autorisées ou pas par le bailleur et pouvaient ou non être détruites de sorte que le tribunal paritaire des baux ruraux est nécessairement compétent en application des dispositions de l'article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime ; que le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application du titre I à VI et VIII du livre IV du code rural et de la pêche maritime ; que les consorts I... invoquent les dispositions de l'article 850 de l'ancien code rural aux termes desquelles les travaux d'amélioration devaient être soient prévus par le bail soit faire l'objet d'une autorisation préalable du bailleur et ce, dans les mêmes termes que les dispositions actuellement prévues par l'article L.411-73 1 2ème du code rural et de la pêche maritime pour en déduire que les constructions réalisées sans autorisation doivent être démolies ; que les premiers juges en ont exactement déduit que le tribunal paritaire des baux ruraux était matériellement compétent pour statuer sur cette contestation entre bailleurs et preneurs quant à l'exécution du bail rural du 25 octobre 1970 renouvelé jusqu'au 29 décembre 2011 ; que les consorts I... demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que leur action relevait des dispositions de l'article 2277 du code civil et de l'infirmer en ce qu'il a déclaré cette action prescrite ; qu'ils soutiennent que leur action qui tend à la destruction des constructions réalisées en cours de bail sans autorisation est non pas une action personnelle et mobilière mais une action en revendication de leur droit de propriété sur la parcelle WC 131 imprescriptible ou subsidiairement, une action réelle immobilière qui se prescrit dans le délai de prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil ; qu'ils font valoir que leur action en démolition n'est pas justifiée par le fait que les constructions ont été édifiées sur le sol d'autrui mais par le fait qu'elles n'ont pas donné lieu à une autorisation préalable et que n'étant copropriétaires que depuis 1981, le délai de prescription de leur action n'a commencé à courir qu'à la date de fin du bail rural soit le 29 décembre 2011 ou, à titre subsidiaire, à la date où les époux F... , constructeurs des ouvrages litigieux ont cédé leur bail à leur fils L... soit le 3 octobre 1996 ; que M. et Mme F... considèrent que l'action des consorts I... est une action réelle et mobilière tirée du contrat de bail rural soumise aux dispositions de l'article 2224 du code civil et qu'ayant cédé leur bail le 3 octobre 1996, aucune action ne pouvait être intentée après le 19 juin 2013 par application combinée des articles 2262 ancien du code civil et 2224 et 2222 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que subsidiairement, si la cour confirmait que l'action est une action réelle immobilière, ils font valoir que le point de départ du délai de prescription est la date des travaux soit 1976, date où M. P... I..., dont les consorts I... sont les ayants droit, a connu ou aurait dû connaître l'empiétement ou subsidiairement, le [...], date du décès de M. P... I... ; que comme les consorts I..., le mentionnent dans leur acte de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, l'ensemble des dispositions de l'acte de cession du bail rural relatives à la question de la cession des améliorations ont été rayées de sorte que les améliorations n'ont pas été transmises à M. L... F... et sont restées appartenir aux preneurs d'origine, M. et Mme P... F... ; qu'ils soutiennent, par ailleurs, que leur action en démolition est justifiée par le fait que les constructions litigieuses n'ont pas donné lieu à une autorisation préalable en contravention avec les règles du statut du fermage, ce qui a fondé leur saisine du tribunal paritaire des baux ruraux ; que cette action est donc une action personnelle ; que l'ancien article 2262 prévoyait que les actions tant réelles que personnelles se prescrivaient par trente ans ; que l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile prévoit désormais que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'article 2222 dispose qu'en cas de réduction de la durée de prescription du délai, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que le point de départ du délai de prescription de l'action des consorts I... ne peut excéder le 3 octobre 1996, date de la cession de leur bail par les époux F... à leur fils sans cession des améliorations puisque les mentions du bail à ce titre ont été rayées, laquelle cession de bail est intervenue avec l'agrément des consorts I... ; que la loi nouvelle est entrée en vigueur le 18 juin 2008. En conséquence, le délai réduit de cinq ans applicable à compter de cette date a nécessairement expiré le 18 janvier 2013 et l'action doit être déclarée prescrite et le jugement confirmé sur ce point, par substitution de motifs ;

ALORS QUE l'action en démolition mise en oeuvre par un propriétaire pour faire cesser l'appropriation résultant de l'empiètement, sur son fonds, de constructions érigées par un tiers, constitue une action réelle immobilière prescrite par trente ans ; qu'en l'espèce, le bail rural donné par M. P... I... aux époux F... portant notamment sur la parcelle [...] a été résilié le 29 décembre 2011, ces derniers ayant, en 1976, édifié des constructions en tout ou partie sur cette parcelle ; que pour déclarer les consorts I..., aux droits de M. P... I..., irrecevables en leur demande de démolition de ces constructions sises sur leur fonds et les en débouter, la cour d'appel a déclaré que lors de la cession du bail rural le 3 octobre 1996 par les époux F... à leur fils L..., les dispositions de l'acte de cession du bail rural relatives à la cession des améliorations ayant été rayées, ces améliorations, demeurées propriété des époux F... , n'avaient pas été transmises à leur fils, et que l'action en démolition était justifiée par le fait que les constructions litigieuses n'avaient pas donné lieu à une autorisation préalable en contravention avec les règles du statut du fermage, ce qui avait fondé la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, de sorte que cette action était une action personnelle qui, en vertu des articles 2222 et 2224 du code civil, était prescrite par un délai de prescription de cinq ans, ayant expiré le 18 janvier [juin] 2013 ; qu'en statuant ainsi, cependant que la demande de démolition des consorts I... tendait à faire cesser, en fin de bail, l'empiètement des constructions qui y avaient été édifiées par les époux F... en cours de bail sans autorisation préalable du bailleur, et l'appropriation de leur fonds en résultant, et qu'elle était à ce titre constitutive d'une action réelle immobilière, de sorte qu'à la date de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, le 18 janvier 2016, leur action, enfermée dans un délai de trente ans, n'était pas prescrite, que l'on en situe le point de départ au 3 octobre 1996 ou au 29 décembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 2227 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-22217
Date de la décision : 23/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jan. 2020, pourvoi n°18-22217


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22217
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