LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 105 F-D
Pourvoi n° R 18-15.887
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 jnvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La société de Croisy, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-15.887 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme T... H..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. F... H..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société de Croisy, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme H..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon,1er mars 2018), que, par acte du 10 novembre 2004, M. H... a mis à la disposition de la société civile d'exploitation agricole de Croisy (la société) qu'il a constituée avec M. et Mme I... plusieurs parcelles dont il est propriétaire et d'autres terres qu'il détient en indivision avec sa soeur ; que, par acte du 10 mai 2005, il a consenti à M. I... , cogérant de la société et père de ses coassociés, un bail de chasse sur les mêmes parcelles ; que, par déclaration du 29 octobre 2013, la société a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en requalification en bail rural de la convention de mise à disposition ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, qu'il existait un lien étroit entre les deux conventions par l'imbrication de leurs stipulations respectives et que l'exploitation de la chasse, activité ne relevant pas du statut du fermage, avait un caractère prépondérant dans l'objet social dont se prévalait le groupement, d'autre part, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, que celles-ci avaient entendu faire de l'exploitation des parcelles de la ferme l'accessoire des prestations de chasse commercialisées auprès du public, en subordonnant les travaux aux exigences de protection, d'introduction et de renouvellement du gibier, enfin, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la société ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que la mise à disposition des immeubles avait été consentie en vue d'une exploitation agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la convention conclue par la société avec l'un de ses associés ne constituait pas un bail rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Croisy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de Croisy et la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros et à la SARL [...] et associés la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société de Croisy.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que « la convention de mise à disposition d'immeubles ruraux au profit de la Scea de Croisy par Monsieur F... H..., associé propriétaire » en date du 10 novembre 2004 ne constitue pas un bail rural et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande de requalification de la convention en bail rural ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte d'un état des lieux réalisé le 23 mai 2005 par l'expert foncier V... P... que les parcelles en litige étaient essentiellement en nature de pré, friches et bois, une seule parcelle de terre étant signalée ; que le contexte a été très mauvais pour F... H... au cours de l'année 2004 puisque, selon sa soeur, il a alors été placé en détention provisoire ; que sa cessation d'activité a été envisagée même par les tiers puisqu'en juin, le syndicat agricole FDSEA a soutenu un projet de reprise par deux agriculteurs dont C... R... qui a obtenu une autorisation administrative d'exploiter ; que cependant, F... H... a préféré se tourner vers un de ses voisins, W... I... , en s'associant à une demande d'autorisation d'exploiter présentée par ce dernier dès mai et en lui donnant, le 21 juin, mandat de gérer sa ferme de Croisy jusqu'au 11 novembre 2004, y précisant qu'il souhaitait qu'il soit désigné comme repreneur de son exploitation ; que d'après un livre des bovins, le cheptel d'F... H... ne comptait que 12 têtes au 11 décembre 2003 ; qu'il s'est manifestement séparé au cours de l'année 2004 de tous ses animaux : - en novembre 2004, les services préfectoraux lui ont notifié d'une part une réduction de 100 % sur son calcul d'aides bovines, d'autre part une diminution de 75,4 points de sa référence à prime au maintien de troupeau de vaches allaitantes, - alors que lors de la constitution de la SCEA de Croisy, son apport devait notamment comporter 24 vaches qui restaient à acquérir, l'assemblée générale a constaté, le 30 décembre 2004, qu'il avait été décidé d'arrêter la production allaitante et que M. H... n'apportait donc plus de bovins ; qu'outre la constitution de la société avec Albéric et Tiphaine Bouchie de Belle, la collaboration d'F... H... avec eux s'est prolongée par : - la convention de mise à disposition précitée du 10 novembre 2004, - un bail de chasse du 10 mai 2005 portant sur l'ensemble des parcelles constituant la ferme de Croisy, tant celles appartenant à M. H... que celles indivises entre lui et sa soeur, qui ont procuré à F... H... des contreparties financières (initialement 143,87 euros par hectare pour la convention de mise à disposition, 39,07 euros par hectare pour le droit de chasse) ; qu'un projet de bail rural a été établi en 2005 par Me J... E..., notaire à Autun, mais n'a jamais été finalisé selon cet officier ministériel ; qu'il existe un lien très étroit entre ces deux conventions puisque les parties ont stipulé à l'article 5 de la convention de mise à disposition que « du fait de la part prépondérante de l'exploitation de la chasse dans l'objet social..., la société exploitante jouira du droit de chasse de manière exclusive et sur la tête de son co-gérant M. I... W... ou de ses ayants-droits, y compris pour une exploitation commerciale» et que « l'exploitation du droit de chasse sera indissociable de l'exploitation agricole, si bien que la fin de l'une ou l'autre de ces formes d'exploitation entraînerait de plein droit la fin de la présente convention » ; que le souci essentiel de l'exploitation de la chasse se retrouve dans l'article 6 qui indique que l'obligation de cultiver, labourer et ensemencer les terres s'exercera « compte tenu de la spécificité des exigences du gibier en nourriture, abris ou reproduction » et que « l'alternance des zones cultivées ou enherbées sera fonction des exigences propres à la gestion du gibier et de sa chasse » ; que de même, les articles 3 et 4 du bail de chasse énoncent qu'il se renouvellera par tacite reconduction dans les mêmes conditions que la convention de mise à disposition « dont elle est réputée être l'accessoire indissociable » et que la résiliation pourra intervenir dans les mêmes conditions que celle de cette convention ; que si la convention envisage des prérogatives prévues par le statut du fermage, comme le droit de préemption du preneur en cas d'intention de vente, elle contient des stipulations clairement contraires à ce statut, notamment la fin de la mise à disposition en cas de fin du bail de chasse et la description du prix, qualifié d'« indemnité » ; que la prépondérance de l'exploitation de la chasse, qui n'est pas soumise au statut du fermage, a effectivement été mise en oeuvre puisque dès le 19 décembre 2005 en assemblée générale, les associés ont indiqué vouloir développer les cultures et aménagements agro-environnementaux favorables à l'avifaune afin de permettre l'exploitation de la chasse à tir, peut-être par le biais d'une structure de forme associative qui verserait à la société un loyer et la rémunération de prestations ; que si F... H... a été initialement nommé gérant de la SCEA, il ressort d'un contrôle effectué par la Mutualité Sociale Agricole qu'en réalité, W... I... , avant même d'être nommé co-gérant non associé le 19 décembre 2005, avait assuré de fait, dès l'origine, la gérance administrative et financière, F... H... n'étant qualifié que de chef d'exploitation ; que la SCEA affirme que ce dernier n'a aucunement participé aux travaux de l'exploitation ; que cependant, la SCEA n'a pas elle-même poursuivi les activités agricoles d'F... H... ; qu'elle n'a plus élevé de bovins, se bornant à prendre en simple pension, dès 2004, les bovins de l'agriculteur X... S... ; qu'en 2004 et 2005, elle a loué des parcelles au même S..., et aux agriculteurs Q... et M..., ce dernier ayant précisé avoir convenu avec la SCEA, en 2006, qu'il labourerait huit hectares, les sèmerait en blé à ses frais et faucherait toutes les terres qui entouraient les cultures à gibier ; que le livre des bovins de l'année 2006 ne fait état que de bêtes appartenant à des tiers, la plupart à l'Earl Pacaud tandis que la demande d'indemnités compensatoires de handicaps naturels ne démontre pas suffisamment un élevage bovin propre à la SCEA ; que ces faits sont corroborés par la balance de grand livre comptable communiquée par F... H... qui montre qu'en 2007, les ressources de la SCEA provenaient de gibier, notamment des faisans et des perdrix (un peu plus de 5.000 euros), de pensions de bovins (5.674,81 euros), de locations de terres et de bâtiments à des tiers (6.400 euros) et de primes DPU et céréales (un peu moins de 8.000 euros) ; que le principal loueur de terres y est dénommé « Rabolière », ce qui correspond au Domaine de la Rabolière, sis à Laizy, qui organise, selon son tableau de tarif (pièce n° 5 du dossier de Mme H...), des battues et des chasses ; qu'il est ainsi établi que la SCEA a bien mis en oeuvre son projet de développer la chasse à tir ; que le domaine de la Rabolière correspond par ailleurs au domicile personnel de W... I... (pièce n° 8 du dossier de Mme H...) ; que parmi les factures de réparation et d'achat de matériel communiquées par la SCEA pour l'année 2005 figurent des frais de grillage, qui correspondent à des installations destinées au gibier ; que le plan de développement établi en 2012 par le prestataire CER France fait état de la vente de volailles (canards, faisans, perdrix grises) en gibier et de la culture de 12 hectares en « mais abri gibier » ; que si 22 hectares sont présentés comme cultivés en céréales à paille et 19,22 en cultures fourragères, la SCEA bénéficie toujours du prix de « foin et pension » pour 4.800 euros, ce qui confirme la poursuite de la location de parcelles à d'autres agriculteurs ; qu'il découle de ces faits que les parties à la convention de mise à disposition ont d'un commun accord entendu faire de l'exploitation des parcelles de la ferme de Croisy l'accessoire de l'exploitation de la chasse en subordonnant la tenue des parcelles aux exigences de l'entretien du gibier ; qu'au moins durant huit ans, l'activité de la SCEA a été conforme à cette volonté puisqu'elle n'a plus élevé de bovins, a concédé à titre onéreux à des agriculteurs le droit de cultiver des terres et de faire paître leurs propres bovins sur les prés de la ferme, a passé une convention avec l'entité exploitant la chasse et a cultivé du maïs essentiellement destiné à servir d'abri au gibier ; que la seule activité de la SCEA a alors été de gérer ses relations avec ces co-contractants, de percevoir leurs redevances, de créer les meilleures conditions au développement du gibier et d'introduire du gibier à plumes ; que l'exploitation de la chasse s'est inscrite dans une organisation plus large faisant intervenir une plusieurs autres structures juridiques liées à la famille I..., notamment une association ou entreprise chargée de commercialiser des prestations, très rémunératrices, constituées par la participation à des chasses et battues, des actions de chasse ou des repas associés à ces activités ; qu'à supposer qu'entre l'achat et la revente des oiseaux constituant le gibier à plumes, les soins donnés à ces animaux puissent être considérés comme une activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, au sens de l'article L. 311-1 du code rural dans sa rédaction applicable en la cause, ces soins n'ont pu avoir qu'un caractère très accessoire par rapport à l'exploitation de la chasse qui constituait l'essentiel de l'exploitation de la ferme de Croisy ; que la cour en déduit, comme le tribunal paritaire, que la mise à disposition des parcelles litigieuses n'a pas été effectuée en vue d'une exploitation agricole ; que serait sans incidence sur cette appréciation le fait que la SCEA élèverait actuellement des bovins ; qu'une telle activité n'est d'ailleurs pas attestée par le registre de bovins de 2016 produit, qui ne concerne que K... I... , avec un numéro d'exploitation différent de celui de la SCEA, et indique des bêtes appartenant à un tiers ; que s'il est vrai qu'F... et T... H... ont envisagé, en 2006, de saisir le tribunal paritaire d'une demande de résiliation de bail rural et si F... H... a, en 2008, demandé à la SCEA le paiement de « fermages », ces formulations ne sont pas déterminantes en ce qui concerne l'interprétation de la volonté commune des parties d'autant que le 4 septembre 2012, réagissant à une citation à comparaître devant le tribunal d'instance de Dijon, W... I... a indiqué qu'il n'y avait jamais eu de signature de bail rural au profit de la SCEA ; que dès le 6 décembre 2005, Mme H... avait manifesté des désaccords et demandé à être consultée sur le contenu d'un bail à venir, en reprochant à W... I... « mauvais sens et mauvais esprit », notamment du fait qu'elle n'avait pas été associée aux précédentes conventions ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la qualification de la convention en date du 10 novembre 2004 ; que selon l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, "toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre", à savoir celles relatives au statut du fermage. Ainsi, pour qu'un contrat soit soumis au statut, quatre conditions doivent être réunies : - il faut une mise à disposition d'un immeuble ; - cette mise à disposition se fait à titre onéreux ; - il est indispensable que les biens mis à la disposition d'un tiers aient une vocation agricole ; - il convient enfin que la mise à disposition ait été effectuée en vue d'une exploitation agricole ; que l'application du statut du fermage est exclue lorsque la convention litigieuse ne constitue pas un bail rural. Elle est également exclue pour les conventions précisées à l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, notamment s'agissant des biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci. Mais l'emploi d'une qualification autre que celle de "bail rural" ne suffit pas à écarter l'application du statut du fermage ; la qualification juridique employée par les contractants est donc sans effet. Pour découvrir alors la législation applicable aux biens loués, c'est le caractère accessoire ou non de l'activité agricole qui emporte la décision ; qu'en l'espèce, M. F... H... s'est engagé pour une "convention de mise à disposition d'immeubles ruraux au profit de la Scea de Croisy par M. F... H..., associé propriétaire", pour une durée de 9 années ; qu'il paraît donc s'agir d'un cas d'exclusion de l'application du statut du fermage. Effectivement, M. F... H... était agriculteur lors de la signature de la convention. Mais est produite l'attestation de M. S... dont il apparaît que Monsieur F... H... ne participe plus à l'exploitation des terres depuis au moins 2009, ainsi que l'avis de paiement "aide au départ des agriculteurs en difficulté" du 20 décembre 2005, démontrant que sa cessation d'exploitation date de 2005 ; qu'ainsi, à défaut pour M. F... H... de participer effectivement à l'exploitation des biens au sein de la société, la convention litigieuse ne constitue pas un cas d'exclusion du statut du fermage par application de l'article L. 41 l-2 du code rural et de la pêche maritime ; qu'alors, il convient de constater qu'il s'agit bien d'une mise à disposition, à titre onéreux car le prix est de 143,87 € à l'hectare, d'immeubles agricoles dont l'énumération est faite. Toutefois, le critère de l'activité agricole est problématique. En effet, si l'article 6 de la convention prévoit que "la société preneuse sera tenue de cultiver, labourer, ensemencer les terres, en temps et saisons convenables, avec les semences appropriées", cette activité s'exerce "compte-tenu de la spécificité des exigences du gibier en nourriture, abris ou reproduction". Et "l'alternance des zones cultivées ou enherbées sera fonction des exigences propres à la gestion du gibier et de sa chasse". De plus, il est clairement précisé "la part prépondérante de l'exploitation de la chasse dans l'objet social" et que "l'exploitation du droit de chasse sera indissociable de l'exploitation agricole, si bien que la fin de l'une ou de l'autre de ces formes d'exploitation entraînerait de plein droit la fin de la présente convention", et ce alors même que l'activité de chasse ne constitue pas une activité agricole. Ainsi, dès la conclusion de la convention, il est établi que l'utilisation principale des biens n'est pas agricole ; que par ailleurs, il y a lieu de relever que l'exploitation agricole réalisée par la Scea de Croisy est faible eu égard à la surface louée (71ha 44a et 75ca). Certes, il est établi par les attestations de M. S... que la Scea de Croisy met "des bovins" (dont le nombre paraît être de 36 au regard de la sommation interpellative de Me O... du 22 septembre 2014, ce qui est loin d'occuper toutes les terres louées) en pension auprès de la Scea de Croisy et que seuls MM. W... et K... I... "s'occupent de l'exploitation de la ferme de Croisy". Mais il ressort aussi du courrier de M. U... M... du 23 février 2006 que la Scea de Croisy a sous-loué des terres pour 8 hectares ; qu'ainsi, l'exploitation à caractère agricole des terres louées par la Scea de Croisy n'est que très partielle et son activité principale n'est pas agricole. L'activité agricole est accessoire à l'activité de chasse. Dès lors, faute d'une mise à disposition des biens loués effectuée en vue d'une exploitation agricole à titre principale, la convention du 10 novembre 2004 ne peut pas être qualifiée de bail rural. La demande de requalification de la convention en bail rural, présentée par la Scea de Croisy, sera donc rejetée ;
1) ALORS QUE le statut du fermage s'applique à tout contrat dont l'objet est la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole ; qu'est réputée agricole toute activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes du contrat conclu le 10 novembre 2004, M. H... mettait à la disposition de la Scea de Croisy, pour une durée de 9 ans, des parcelles de terres et de prés avec obligation de cultiver, labourer et ensemencer les terres moyennant le paiement d'une indemnité annuelle fixée à 143,87 euros l'hectare ; qu'elle a également relevé que la société de Croisy avait effectivement cultivé et produit du maïs, des céréales et des fourrages et soigné le gibier à plumes avant de le revendre, caractérisant ainsi l'exercice d'une activité agricole ; qu'enfin, elle a retenu que ce contrat attribuait à la Scea de Croisy les prérogatives qui sont celles reconnues au preneur à bail par le statut du fermage comme le droit de préemption en cas de vente du bien loué ; qu'en décidant néanmoins que ce contrat ne constituait pas un bail rural, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE la coexistence d'un bail rural et d'un bail de chasse consentis par un propriétaire à des personnes distinctes sur les mêmes parcelles ne disqualifie pas le bail à ferme en une simple convention de mise à disposition pour la seule raison que l'activité de chasse serait prépondérante par rapport à l'activité agricole ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 10 novembre 2004, M. H... a consenti à la Scea de Croisy une mise à disposition de parcelles à titre onéreux pour les exploiter et que le 10 mai 2005, M. H... a consenti à M. I... un bail de chasse sur les mêmes parcelles ; qu'en se bornant ensuite à relever que la Scea de Croisy et M. H... avaient d'un commun accord entendu faire de l'exploitation des parcelles de la ferme de Croisy l'accessoire de l'exploitation de la chasse, pour en déduire que la mise à disposition des parcelles litigieuses n'avait pas été effectuée en vue d'une exploitation agricole et exclure la qualification de bail rural, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime et 1709 du code civil ;
3) ALORS QUE le statut du fermage qui est d'ordre public, s'applique à tout contrat dont l'objet est la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole ; qu'en se fondant, pour affirmer que le contrat conclu le 10 novembre 2004 ne constituait pas un bail à ferme, sur la circonstance en réalité inopérante qu'il contenait des stipulations clairement contraires à ce statut, notamment la fin de la mise à disposition en cas de fin du bail de chasse et la description du prix, qualifié d' « indemnité », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L 415-12 du code rural et de la pêche maritime, et 6 du code civil ;
4) ALORS QUE le statut du fermage s'applique à tout contrat dont l'objet est la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole ; qu'en se bornant à relever, pour affirmer que la Scea de Croisy n'avait pas elle-même poursuivi d'activités agricoles, qu'en 2004 et 2005, elle avait loué des parcelles aux agriculteurs S..., Q... et M..., ce dernier ayant précisé avoir convenu avec la Scea, en 2006, qu'il labourerait huit hectares, les sèmerait en blé à ses frais et faucherait toutes les terres qui entouraient les cultures à gibier, sans constater que la Scea de Croisy avait perdu la maîtrise de l'exploitation du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
5) ALORS, en toute hypothèse, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions, la Scea de Croisy faisait observer que l'article 3 du contrat de mise à disposition du 10 novembre 2004 stipule que « la présente convention se trouvera convertie de plein droit en bail rural sans aucune formalité en cas de retrait de la société exercé par le propriétaire associé » et que « de même, au cas où le propriétaire associé viendrait à perdre sa qualité d'exploitant agricole ou cesserait de participer aux travaux de l'exploitation, qu'elle qu'en soit la raison » ; qu'elle en déduisait qu'à partir du moment où il était avéré que M. H... ne participait pas aux travaux agricoles, il convenait de requalifier le contrat de mise à disposition en bail rural (cf. concl. d'appel de la Scea de Croisy, p. 7) ; qu'en refusant de qualifier le contrat du 10 novembre 2004 de bail à ferme, sans répondre au moyen des conclusions de la Scea de Croisy tenant à la conversion automatique de la convention de mise à disposition en bail rural en raison de la perte de la qualité d'exploitant agricole ou de la cessation de la participation aux travaux de l'exploitation par le propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.