LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 janvier 2020
Irrecevabilité de la requête en rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 28 F-D
Requête n° D 15-22.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, agissant pour la Caisse des dépôts et consignations, a présenté, le 11 avril 2019, une requête en rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1215 FS-D rendu le 3 novembre 2016 sur le pourvoi n° D 15-22.925 en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1).
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'association Saint-James, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu la requête du 11 avril 2019 en rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1215 FS-D du 3 novembre 2016, rendu dans une affaire opposant l'association Saint-James à la Caisse des dépôts et consignations ;
Attendu que la Caisse des dépôts et consignations soutient qu'en annulant l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mai 2015 "en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des frais d'abonnement des postes de téléphone installés dans les loges des gardiens", l'arrêt du 3 novembre 2016 a cassé un chef de l'arrêt sur lequel la cour d'appel ne s'est pas prononcée, de sorte qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle par voie de retranchement ;
Mais attendu que, sous le couvert de la rectification d'une erreur matérielle, la requête ne tend en réalité qu'à obtenir la révision de l'arrêt en modifiant les droits et obligations reconnus aux parties ; qu'elle est, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête en rectification de l'arrêt n° 1215 FS-D du 3 novembre 2016 ;
CONDAMNE la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Saint-James ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.