LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 19-86.865 F-D
N° 32
CK
22 JANVIER 2020
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2020
M. G... M... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse, en date du 15 octobre 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les armes et infractions à la législation sur les stupéfiants, a ordonné la prolongation de sa détention.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. G... M..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. M... a comparu à l'audience de la chambre des appels correctionnels le 18 décembre 2019, laquelle a statué par arrêt du 19 décembre 2019 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille vingt.