LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 19-84.571 F-D
N° 2997
EB2
22 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2020
M. S... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 15 janvier 2019, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre et M. Mareville, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. Q... a été poursuivi, devant le tribunal correctionnel de Paris, selon la procédure de la comparution immédiate. Par jugement du 10 février 2017, il a été reconnu coupable d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste et condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans.
3. Par acte du 16 février 2017, il a relevé appel de cette décision, et déclaré une adresse à [...], par application de l'article 503-1 du code de procédure pénale.
4. Le 7 décembre 2017, une citation à comparaître devant la cour d'appel de Versailles lui a été faite à cette adresse déclarée, pour l'audience du 27 février 2018, par un huissier de justice qui ne lui a pas remis l'acte, et aucun récépissé n'en a été signé.
5. A l'audience du 27 février 2018, la cour d'appel de Paris a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 novembre 2018.
6. Le 11 octobre 2018, une citation à comparaître devant la cour d'appel de Paris, pour l'audience du 13 novembre 2018, destinée à M. Q..., a été faite par un huissier de justice à l'adresse ainsi déclarée. Cet acte n'a pas été remis à M. Q..., et aucun récépissé n'en a été signé.
7. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, parvenue au parquet de Paris, le 12 novembre 2018, M. Q... a indiqué avoir changé d'adresse et demeurer à [...], donnant sa nouvelle adresse dans cette ville.
8. A l'audience de la cour d'appel du 13 novembre 2018, les débats se sont tenus en l'absence de M. Q..., et aucun avocat ne s'est présenté pour lui. L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2019, et la cour d'appel a statué à cette date par l'arrêt attaqué.
Examen du moyen
Exposé du moyen
9. Le moyen est pris de la violation des articles 503-1 et 555 du code de procédure pénale.
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le demandeur, alors que, il a été cité à comparaître devant la cour d'appel à une adresse qui n'était plus la sienne, par un acte qui ne lui a pas été remis, sans que l'huissier de justice ait procédé aux recherches voulues pour trouver son adresse, et qu'il avait fait connaître sa nouvelle adresse.
Réponse de la Cour
11. Il résulte des pièces de procédure que la citation à comparaître devant la cour d'appel, à l'audience du 13 novembre 2018, a été faite à l'adresse que M. Q... avait déclarée lorsqu'il avait formé sa déclaration d'appel, et non à sa nouvelle adresse, qu'il avait indiquée par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception parvenue au parquet de Paris, le 12 novembre 2018.
12. Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel énonce que, bien que régulièrement cité à son adresse déclarée par application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, M. Q..., qui avait connaissance de la date à laquelle l'affaire était renvoyée, n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter à l'audience.
13. En cet état, la délivrance de la citation ayant été régulièrement faite à l'adresse qui était celle déclarée par le prévenu à la date à laquelle l'acte a été délivré, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure.
14. Par ailleurs, l'arrêt attaqué est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille vingt.