La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2020 | FRANCE | N°19-84084

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2020, 19-84084


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 19-84.084 F-P+B+I

N° 2992

EB2
22 JANVIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2020

REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de ladite c

our, en date du 28 mai 2019, qui a rejeté une demande de permission de sortir, présentée par M. T... J....

Des mémoires ont ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 19-84.084 F-P+B+I

N° 2992

EB2
22 JANVIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2020

REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de ladite cour, en date du 28 mai 2019, qui a rejeté une demande de permission de sortir, présentée par M. T... J....

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre et M. Maréville, greffier de chambre ,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. J... a été condamné par la cour d'assises du Rhône, le 4 novembre 2018, à la peine de dix ans de réclusion criminelle pour les crimes de recel de vol commis avec usage ou menace d'une arme et en bande organisée et recel de vol en bande organisée.

3. Il est écroué depuis le 8 avril 2016 et, compte tenu des périodes de détention provisoire effectuées, sa date de fin de peine est fixée au 11 novembre 2022.

4. Il a présenté au juge de l'application des peines de Lyon une demande de permission de sortir du 8 au 10 avril 2019. Par ordonnance rendue le 27 mars 2019 cette demande a été rejetée.

5. Il a interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Exposé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 132-23, 311-8, 321-4 du code pénal et 591 du code de procédure pénale.

8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a jugé qu'une période de sûreté obligatoire n'était pas applicable à M. J..., condamné pour le crime de recel en bande organisée de vol avec arme, alors que dans sa motivation, qui était jointe au dossier portant sur l'appel du rejet de permission de sortir, la cour d'assises a relevé que l'accusé « avait une parfaite connaissance de l'origine frauduleuse de ces véhicules ce qu'il n'a d'ailleurs pas contesté, mais aussi des conditions dans lesquelles leur soustraction avait été réalisée et leur finalité ». Dès lors, les dispositions conjuguées des articles 321-4 et 311-8 du Code pénal faisaient encourir à M. J... les peines prévues pour le vol avec arme, avec une période de sûreté de droit, la peine prononcée étant égale à 10 ans.

Réponse de la Cour

9. Pour infirmer la décision du juge de l'application des peines, dire qu'aucune période de sûreté n'est applicable à M. J..., et déclarer la demande sans objet, la date de sortie étant dépassée, le président de la chambre de l'application des peines relève que d'une part, le rejet du juge de l'application des peines est motivé par l'existence d'une période de sûreté de droit, en cours jusqu'au 21 février 2021, d'autre part, M. J... a été condamné à la peine de dix ans de réclusion criminelle pour les crimes de recel de vol commis avec usage ou menace d'une arme et en bande organisée et recel de vol en bande organisée sans qu'aucune période de sûreté n'ait été prononcée par la cour d'assises.

10. Le président retient ainsi que les crimes dont le condamné a été reconnu coupable ne font pas partie de ceux énumérés par la loi, pour lesquels une période de sûreté est encourue de plein droit, une telle disposition ne figurant pas aux articles 321-1 et suivants du code pénal réprimant le recel.

11. Le juge ajoute qu'il importe peu que lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance, ou que le recel soit assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé, la loi pénale étant d'interprétation stricte et la période de sûreté étant, non pas une peine, mais une modalité d'exécution de celle-ci.

12. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait une juste application des textes visés au moyen.

13. En effet, la période de sûreté de plein droit ne s'applique, selon le premier alinéa de l'article 132-23 du code pénal, qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi.

14. Aux termes de l'article 321-4 du même code, lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

15. La période de sûreté n'est pas une peine mais un mode d'exécution de celle-ci. Dès lors, l'interprétation stricte de la loi pénale exclut toute période de sûreté du recel criminel.

16. Ainsi, le moyen doit être écarté.

17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-84084
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peine privative de liberté - Exécution - Période de sûreté - Plein droit - Disposition légale - Défaut - Portée

La période de sûreté de plein droit ne s'applique, selon le premier alinéa de l'article 132-23 du code pénal, qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi. L'interprétation stricte de la loi pénale exclut tout recel criminel des dispositions de cet article


Références :

articles 132-23, alinéa 1, du code pénal

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'application des peines de Lyon, 28 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2020, pourvoi n°19-84084, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.84084
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award