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22/01/2020 | FRANCE | N°19-82173

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2020, 19-82173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 19-82.173 F-D

N° 2988

CK
22 JANVIER 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2020

M. G... B..., partie civile a formé un pourvoi, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 19 février 2019, qui

dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef d'abus de faiblesse et d'abus de confiance, a confirmé l'or...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 19-82.173 F-D

N° 2988

CK
22 JANVIER 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2020

M. G... B..., partie civile a formé un pourvoi, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 19 février 2019, qui dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef d'abus de faiblesse et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Moreau, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. G... B..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 3, 80, 80-1, 85, 86, 87, 177, 183, 185, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. G... B... ;

" 1°) alors que les proches de la victime d'un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale en considérant, pour déclarer irrecevable l'action civile de M. G... B..., que ce dernier « ne justifie d'aucun préjudice personnel propre, le préjudice "financier et patrimonial" dont il fait état dans son mémoire étant indirect et son préjudice "moral" n'étant pas précisé », quand le préjudice « financier et patrimonial » allégué, suffisait à juger recevable son action civile en qualité de victime par ricochet, peu importe à cet égard que l'action publique n'ait pas été préalablement mise en mouvement par le parquet ;

" 2°) alors qu'au stade de l'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles la plainte s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que dès
lors, n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction
qui a considéré, pour déclarer irrecevable l'action civile de M. G... B..., que son préjudice « moral » n'était pas précisé, la seule possibilité de l'existence de ce préjudice et de sa relation directe avec les infractions dénoncées étant à elle-seule suffisante à la recevabilité de cette action pendant la phase d'instruction ;

" 3°) alors qu'enfin et en tout état de cause, a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure, la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable l'action civile de l'exposant, a considéré qu'il ne justifiait pas d'un préjudice personnel propre quand sa plainte faisait expressément et notamment valoir qu'il avait été exclu d'une partie de la succession et n'avait jamais été informé du mandat de gestion de M. F... B... sur les biens de leurs parents respectifs susceptibles d'avoir, au moins pour partie, été détournés, ce qui était constitutif d'un préjudice d'ordre financier et moral ; "

Vu les articles 2 , 3 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. G... B..., fils des époux B... décédés, après avoir déposé une plainte classée sans suite par le procureur de la République, a porté plainte et s'est constitué partie civile le 11 septembre 2012 du chef d'abus de faiblesse et d'abus de confiance auprès du juge d'instruction, en faisant valoir que son père, affaibli physiquement et moralement dans les dernières années de sa vie par la maladie de sa mère, qui souffrait du syndrome d'Alzheimer, avait été victime des agissements de son frère, M. F... B..., qui, profitant d'une procuration générale, s'était immiscé dans les affaires de ses parents pour vendre à un prix inférieur à celui du marché leur galerie d'art, des statuettes et objets d'art premier, disperser leurs avoirs financiers et obtenir une partie importante de leur patrimoine ; qu'après réquisitions de non-lieu prises ab initio par le ministère public, le juge d'instruction a procédé à la mesure d'information ; qu'à son terme, il a prononcé le 25 août 2017 une ordonnance de non-lieu, estimant que les faits dénoncés n'apparaissaient pas caractérisés ; que sur l'appel de la partie civile, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 5 juin 2018, invité les parties à faire valoir toute observation utile sur la recevabilité de la constitution de partie civile de M. G... B..., en considérant que celui-ci n'était que l'héritier des victimes désignées par la plainte et que le ministère public n'avait pas requis la mise en mouvement de l'action publique ; qu'un mémoire a été produit par la partie civile soutenant la recevabilité de la constitution de partie civile ;

Attendu que, pour déclarer M. G... B... irrecevable en son action, l'arrêt, sans prononcer sur sa demande tendant à voir réparer son préjudice personnel résultant des agissements de son frère et à infirmer la décision de non-lieu, énonce que les délits d'abus de faiblesse et d'abus de confiance dont il est fait état, à les supposer constitués, n'ont pu causer un préjudice personnel et direct qu'aux propriétaires des biens ou deniers prétendument détournés, soit les époux B..., lesquels n'ont déposé aucune plainte de ces chefs de leur vivant ; que les juges ajoutent que M. G... B... ne justifie d'aucun préjudice propre, le préjudice financier et patrimonial dont il fait état dans son mémoire étant indirect et son préjudice moral n'étant pas précisé ; qu'ils relèvent enfin que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le parquet, le procureur de la République ayant pris le 7 juin 2013 des réquisitions de non-lieu ab initio ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que d'une part, la partie civile avait invoqué, dans sa constitution de partie civile et dans les mémoires déposés devant la chambre de l'instruction, un préjudice personnel et direct, résultant des infractions dénoncées et des agissements de son frère, d'autre part, il suffit, au stade de l'instruction, que les circonstances sur lesquelles la plainte s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale, enfin le droit de la partie civile de mettre en mouvement l'action publique est une prérogative de la victime qui a personnellement souffert de l'infraction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-82173
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 19 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2020, pourvoi n°19-82173


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.82173
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