La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2020 | FRANCE | N°19-80541

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2020, 19-80541


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 19-80.541 F-D

N° 2986

CK
22 JANVIER 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2020

Mme N... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de Paris, chambre 2-8, en date du 12 décembre 2018, qui, dans la procédure su

ivie contre elle du chef d'abus de faiblesse, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en demande et en défense ont ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 19-80.541 F-D

N° 2986

CK
22 JANVIER 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2020

Mme N... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de Paris, chambre 2-8, en date du 12 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de faiblesse, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en demande et en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Moreau, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme N... Q..., les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme U... G... H... , partie civile, M. V... H..., partie civile et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur la troisième branche du moyen unique de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique de cassation, pris en ses deux premières branches de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 2, 10, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs et violation de la présomption d'innocence ;

" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a dit que l'intimé avait commis une faute civile en lien de causalité directe avec le préjudice subi par les héritiers de M. T... H... et accordé à chacun de ces derniers une somme de 7 021,39 euros en réparation de leur préjudice financier, 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral, outre une somme globale de 1 200 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" 1°) alors qu'en vertu de l'article 497 du code de procédure pénale, l'appel de la partie civile ne peut porter que sur ses intérêts civils à l'exclusion de l'action publique ; qu'est en conséquence irrecevable l'appel formé par la partie civile à l'encontre de la relaxe définitive prononcée par le tribunal, ensemble les conclusions de cette dernière tendant à voir réformer le jugement sur l'action publique ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les textes cités au moyen ;

" 2°) alors que statuant sur le seul appel formé par la partie civile à l'encontre d'une relaxe définitive du chef d'abus de faiblesse, la cour devait en tout état de cause caractériser les éléments d'une faute civile à partir et dans les limites des faits de la poursuite ; qu'après avoir exclu toute faute civile d'abus, la cour s'est bornée à relever la perception de paiements indus pour faire droit aux prétentions des parties civiles, en quoi elle a méconnu l'effet dévolutif limité de l'appel de la partie civile et a commis un excès de pouvoir ; "

Vu les articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit de ces deux premiers articles que le dommage, dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure que Mme U... G... H... et M. V... H..., venant aux droits de T... H..., leur grand-père, décédé le [...], ont fait citer Mme N... Q... devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour avoir du 1er février 2012 au 8 août 2013 abusé frauduleusement de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de T... H..., dont la particulière vulnérabilité due à son âge lui était apparente et connue, pour conduire la victime à un acte qui lui est gravement préjudiciable ; que par jugement en date du 20 mai 2016, le tribunal correctionnel a relaxé la prévenue au motif que l'âge de T... H... ne caractérisait pas à lui seul l'état de vulnérabilité allégué par les parties civiles et qu'aucune pièce du dossier ne permettait de conclure que les facultés de T... H... aient été altérées d'une quelconque façon à une époque au cours de laquelle ses proches n'avaient requis aucune mesure de protection à son profit ; que le tribunal a ainsi rejeté les demandes d'indemnisation des parties civiles ; que celles-ci ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour infirmer les dispositions civiles du jugement, allouer des dommages intérêts aux parties civiles et répondre aux conclusions de Mme Q..., qui faisaient valoir que T... H... n'avait aucune altération de ses facultés mentales, que les dépenses étaient toutes fondées et que T... H... avait toujours rédigé et signé les chèques de sa propre volonté, l'arrêt retient que Mme Q..., aide ménagère, a été recrutée en 2007 jusqu'en août 2013 pour intervenir au domicile de T... H... ; que, dans le cadre de ses fonctions, elle intervenait quotidiennement chez ce dernier et a pu bénéficier de sommes indues, provenant de ces comptes ; que T... H... était âgé et isolé et qu'il n'est pas contestable que celui-ci ait noué des liens affectifs avec son aide ménagère ; que les juges ajoutent que cette situation de proximité et de dépendance affective a permis à Mme Q... de profiter de ses largesses, lesquelles se sont manifestées par des remises de chèques, des retraits en espèces et des achats inconsidérés, sans que la preuve d'une quelconque intention libérale de celui-ci ne soit rapportée sur la période du 1erfévrier 2012 au 8 août 2013 ; que la cour conclut qu'il est ainsi démontré que Mme Q..., bénéficiaire de sommes indues, ne correspondant à aucune contrepartie justifiée par ses salaires ou les besoins de T... H..., a commis une faute civile au sens de l'article 1240 du code civil, ouvrant droit à réparation ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui, sans s'expliquer par ailleurs sur le caractère gravement préjudiciable des dépenses effectuées, a retenu à l'encontre de l'intimée l'existence d'une faute civile découlant de faits qui n'entraient pas dans les prévisions de l'article 223-15-2 du code pénal, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 décembre 2018 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-80541
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre des Appels Correctionnels de Paris, 12 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2020, pourvoi n°19-80541


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.80541
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award