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22/01/2020 | FRANCE | N°19-13219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-13219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 95 F-D

Pourvoi n° M 19-13.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ M. H... A..., domicilié [...] ,

2

°/ la Fédération nationale des industries chimiques CGT (FNIC-CGT), dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 19-13.219 contre le jugement r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 95 F-D

Pourvoi n° M 19-13.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ M. H... A..., domicilié [...] ,

2°/ la Fédération nationale des industries chimiques CGT (FNIC-CGT), dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 19-13.219 contre le jugement rendu le 20 février 2019 par le tribunal d'instance de Melun (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Total raffinage France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A... et de la Fédération nationale des industries chimiques CGT, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Total raffinage France, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, qui est recevable en sa seconde branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Melun, 20 février 2019), que M. A... a été désigné le 7 janvier 2019 par la Fédération nationale des industries chimiques CGT (la fédération) en qualité de représentant syndical au comité social et économique de l'établissement de Grandpuits / Gargenville de la société Total raffinage France ; que celle-ci a saisi le 17 janvier 2019 le tribunal d'instance pour contester cette désignation en invoquant l'incompatibilité avec le mandat d'élu suppléant détenu par le salarié au sein du même comité social et économique ;

Attendu que la fédération et le salarié font grief au jugement de dire que M. A... devra opter pour l'un de ses deux mandats, à savoir élu suppléant au comité social et économique ou représentant syndical pour le comité social et économique de l'établissement de Grandpuits / Gargenville dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, de dire qu'à défaut de choix dans le délai précité, son mandat de représentant syndical CGT au sein du comité social et économique de l'établissement de Grandpuits / Gargenville sera caduc, alors selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article L. 2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique, choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et devant remplir les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail ; qu'en l'absence de disposition légale y faisant obstacle, le syndicat peut désigner en qualité de représentant syndical au comité un salarié élu audit comité ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail ;

2°/ que la liberté syndicale implique la liberté des organisations syndicales de choisir leurs représentants, seule la loi pouvant en restreindre l'exercice ; qu'en disant que le mandat de membre élu suppléant du comité social et économique ne peut se cumuler avec le mandat de représentant syndical audit comité, le tribunal a violé l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 5 de la Convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Mais attendu qu'un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale ; qu'il en résulte qu'en enjoignant au salarié, élu membre suppléant au comité social et économique, d'opter entre cette fonction et celle de représentant syndical à ce même comité et en disant que, à défaut, son mandat de représentant syndical sera caduc, le tribunal a statué à bon droit sans méconnaître l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ni les textes européens et internationaux invoqués au moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. A... et la Fédération nationale des industries chimiques CGT (FNIC-CGT)

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que Monsieur A... devra opter pour l'un de ses deux mandats, à savoir élu suppléant au CSE ou représentant syndical pour le CSE de l'établissement de Grandpuits/Gargenville dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, d'AVOIR dit qu'à défaut de choix dans le délai précité, son mandat de représentant syndical CGT au sein du CSE de l'établissement de Grandpuits/Gargenville sera caduc, et d'AVOIR dit alors que la fédération FNIC-CGT sera tenue de procéder à la désignation d'un autre représentant syndical, non déjà élu au comité social et économique.

AUX MOTIFS QUE Monsieur H... A... a tout à la fois été élu en qualité de membre suppléant au comité social et économique, et désigné par le syndicat CGT en qualité de représentant syndical audit comité ; [
] il est exact que le législateur n'a pas repris dans le droit positif cette jurisprudence qui se fondait sur les différences d'attributions et voix attribuées par la loi à chacun de ces mandats ; le comité social et économique, né de la fusion des instances représentatives du personnel, délégués du personnel, comité d'entreprise et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le droit positif, demeure régi comme précédemment par le principe de la triple représentation patronale, salariale et syndicale, cette dernière représentation ayant voix consultative comme auparavant ; la loi a ainsi toujours distingué le mandat syndical, qui a uniquement pour rôle d'exprimer, avec une voix consultative, la position du syndicat qui l'a désigné sur l'ensemble des sujets inscrits à l'ordre du jour, du mandat représentatif des membres élus qui a certes une émanation syndicale mais représente cette fois l'ensemble des salariés de l'établissement et a de ce fait voix délibérative ; l'ordonnance du 22 septembre 2017 qui substitue le comité social économique au comité d'entreprise, aux délégués du personnel et au comité d'hygiène et sécurité n'a pas substantiellement modifié cette distinction entre les deux fonctions ; par ailleurs, les défendeurs ne font pas la démonstration en l'espèce que l'interdiction du cumul des deux fonctions n'aurait d'autre effet que de priver le syndicat d'un représentant au comité social et économique de l'établissement de Grandpuits/Gargenville de la SAS Total Raffinage France, alors qu'il s'agit d'une société de plus de 300 salariés ; par suite, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de la SAS Total Raffinage France, le tribunal ne pouvant se substituer à Monsieur A... dans le choix qu'il entend faire ; en conséquence, Monsieur H... A... devra opter pour l'un de ses deux mandats, à savoir élu suppléant au CSE ou représentant syndical pour le CSE de l'établissement de Grandpuits/Gargenville dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. A défaut de choix dans le délai précité, son mandat de représentant syndical CGT au sein du CSE de l'établissement de Grandpuits/Gargenville sera caduc.

1° ALORS QU'en application de l'article L2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique, choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et devant remplir les conditions d'éligibilité fixées à l'article L2314-19 du code du travail ; qu'en l'absence de disposition légale y faisant obstacle, le syndicat peut désigner en qualité de représentant syndical au comité un salarié élu audit comité ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L2314-2 et L2314-19 du code du travail.

2° ALORS QUE la liberté syndicale implique la liberté des organisations syndicales de choisir leurs représentants, seule la loi pouvant en restreindre l'exercice ; qu'en disant que le mandat de membre élu suppléant du comité social et économique ne peut se cumuler avec le mandat de représentant syndical audit comité, le tribunal, le tribunal a violé l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 5 de la Convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-13219
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Melun, 20 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2020, pourvoi n°19-13219


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13219
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