La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2020 | FRANCE | N°18-25524

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25524


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 94 F-D

Pourvoi n° R 18-25.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

La société SC5, société

à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-25.524 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 94 F-D

Pourvoi n° R 18-25.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

La société SC5, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-25.524 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme B... Q..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société SC5, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Q..., engagée par la société SC5 (la société) dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour l'obtention du brevet professionnel de coiffure, a ensuite été engagée par la société selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007 en qualité de coiffeuse qualifiée ; qu'elle a saisi, le 10 août 2015, la juridiction prud'homale aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en cours de procédure, à l'issue de deux examens médicaux, elle a été déclarée inapte le 3 novembre 2015 par le médecin du travail, puis a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 février 2016 ;

Sur le premier moyen et sur les première, deuxième et troisième branches du second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu qu'après avoir dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt a ordonné à cet employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du même code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Attendu qu'il convient de condamner la société SC5, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SC5 à payer aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 9 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Condamne la société SC5 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SC5 à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société SC5

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la classification applicable au poste de Mme B... Q... est celle de responsable d'établissement, coefficient 300, entre le 18 décembre 2007 et le 1er décembre 2012, puis celle de manager débutant, niveau III, échelon 1, à compter du 1er décembre 2012 et jusqu'à son licenciement et d'AVOIR en conséquence condamné la SARL SC5 à lui payer les sommes de 19 045 euros à titre de rappel de salaire et de 1 904,50 au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de reclassification et les rappels de salaire et congés payés subséquents :

Mme Q... prétend avoir exercé des fonctions qualifiées de « coiffeur-relai » par l'employeur et avoir été chargée à ce titre de la gestion quotidienne du salon de coiffure. Elle revendique l'application de la classification de « responsable d'établissement » devenue ensuite celle de « manager débutant ».

L'employeur conteste que sa salariée ait exercé des fonctions financières ou administratives et soutient qu'elle ne bénéficiait pas de la moindre autonomie ; qu'elle n'assumait aucune responsabilité administrative ni la gestion du salon en l'absence du chef d'entreprise ; que l'administration et la gestion comprenant les aspects financiers, comptables, marketing, ainsi que la gestion du personnel, sont assurées par les services centraux du groupe [...].

La Cour relève que Mme Q... justifie être titulaire du diplôme requis pour exercer les fonctions de personne qualifiée au sens de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.

La personne qualifiée, aux termes de cette convention, « assume l'ensemble des responsabilités techniques et assure la bonne réalisation de l'ensemble des prestations techniques effectuées par les collaborateurs du salon ainsi que la bonne utilisation des produits techniques ». La convention précise que « la personne qualifiée exerçant également les fonctions de responsable d'établissement doit bénéficier des dispositions afférentes à cette classification ».

Cette classification de responsable d'établissement a été introduite afin de « créer un statut pour les collaborateurs qui assurent en l'absence du chef d'entreprise les responsabilités administratives et de gestion ».

Selon cette classification, « [l]e responsable d'établissement est un salarié dont l'expérience professionnelle ou la formation acquise lui a permis d'acquérir les capacités nécessaires à la bonne gestion d'une entreprise et à l'encadrement du personnel dont il a la charge. Il engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation relative attachée à son domaine d'activité. Le responsable d'établissement peut assurer les missions suivantes :
- l'encadrement du personnel ;
- l'organisation du travail ;
- la gestion et l'animation de son point de vente ;
- assumer auprès de la direction la responsabilité des objectifs à atteindre, ainsi que toutes missions qui concourent à l'évolution de l'entreprise et de ses salariés ».

Par application de l'article 4.3 de l'avenant n° 23 du 16 avril 2012, la classification de manager débutant s'est substituée à celle de responsable d'établissement.

Il résulte de la fiche de poste de l'appelante que celle-ci avait notamment pour mission de transmettre le savoir faire et les directives; maîtriser la gestion des stocks et commandes; encadrer ses collaborateurs et contrôler l'ensemble des actes techniques du salon; mettre en place des actions commerciales ; gérer la clientèle du salon; transmettre et signer les documents dans les temps au bureau (demandes de congés, feuilles de récupération, mails) ; vérifier toutes les semaines que les collaborateurs ont bien rempli et signé les feuilles de pause/récupérations; animer les réunions salons ; au titre d'une rubrique autonomie et responsabilité : signer, connaître, respecter et mettre à jour le manuel d'exploitation; responsable hiérarchique de 1 ou 4 coiffeurs ; choisir les méthodes appropriées ; résoudre les problèmes liés au point de vente.

Mme Q... produit plusieurs courriels qui lui ont été adressés par son employeur lui demandant en qualité de « coiffeur-relai » de mettre à jour le registre du personnel, prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail pour les nouveaux arrivants ou de renouveler les rendez-vous obligatoires pour les autres collaborateurs, réceptionner les feuilles de présence, établir les plannings de tout le personnel du salon, ainsi que les feuilles d'heures supplémentaires.

Elle justifie avoir signé les feuilles de présence des employés du salon, avoir exercé les fonctions de tuteur dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Elle produit des factures de fourniture de matériel établies en son nom, en qualité de représentant du salon de coiffure. Elle démontre avoir été chargée en qualité de « coiffeur-relai » de la mise en place de nouveaux tarifs et d'un plan promotionnel. Elle produit enfin plusieurs attestations d'autres salariés indiquant qu'elle faisait office de manager du salon.

Mme Q... démontre ainsi avoir assumé la gestion quotidienne du salon, participé à l'encadrement du personnel et à l'organisation du travail et avoir également été en charge de la gestion et de l'animation commerciale du salon de coiffure.

L'employeur ne fait pas la preuve, comme il le prétend, que l'intégralité de la gestion administrative et commerciale du salon était assurée par le siège du groupe [...] et que le salon ne peut être qualifié d'établissement.

Mme Q... fait dès lors suffisamment la preuve d'avoir effectivement exercé les fonctions de responsable d'établissement, devenue ensuite manager débutant. Elle aurait dû bénéficier de la classification de responsable d'établissement, coefficient 300fentre le 18 décembre 2007 et le 1er décembre 2012, puis de celle de manager débutant, niveau III, échelon 1, à compter du 1 décembre 2012.

Elle justifie avoir droit à ce titre à un rappel de salaire de 19 045 euros, outre 1 904,50 euros au titre des congés payés afférents, pour la période de 2010 à 2016, ainsi qu'au paiement de la somme de 838,84 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison du réajustement du salaire de référence par application de la classification et des coefficients idoines.

En revanche, Mme Q... ne fait la preuve de l'existence d'un préjudice distinct au titre du non-respect par l'employeur de la classification professionnelle applicable. C'est donc à bon droit qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts faite au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail » ;

1°) ALORS, de première part, QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, si l'avis donné par une commission paritaire d'interprétation qui n'a pas la valeur d'un avenant à la convention collective ne lie pas le juge, il ne peut trancher le litige sans avoir invité les parties à saisir la commission compétente instituée à cette fin ; qu'en l'espèce, il est constant que tout litige relatif à l'application de la reclassification conventionnelle doit faire l'objet de la saisine préalable de la commission d'interprétation instituée à cette fin ; qu'en tranchant le litige relatif à l'interprétation de la reclassification conventionnelle cependant que les partenaires sociaux ont inscrit dans les dispositions applicables la saisine préalable de cette commission avant tout contentieux au fond, la cour d'appel a violé l'article 4.1 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions assimilées, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, de deuxième part, QUE pour déterminer la classification d'un salarié au regard des textes conventionnels applicables, le juge doit examiner les fonctions réellement exercées par le demandeur en considération des dispositions conventionnelles applicables ; que selon la grille de classifications inscrite à l'article 3.4 de l'avenant n° 23 de la convention collective de la coiffure et des professions connexes, pour accéder au niveau III échelon 1, le salarié doit être titulaire d'un diplôme de niveau III hors coiffure et bénéficier d'une expérience d'au moins trois ans sur un poste de management et/ou d'animation de point de vente ; qu'il est au surplus exigé une condition de compétences en relations humaines, en stratégie commerciale ainsi qu'en matière d'encadrement administratif ; qu'en l'espèce, Mme Q... ne justifiait ni de telles compétences techniques et administratives, ni de l'obtention des diplômes requis, ni davantage de l'exécution de l'ensemble des tâches affectées aux attributions de cette classification ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que la salariée produisait des attestations établissant qu'elle assumait « la gestion quotidienne » du salon et que l'employeur lui avait envoyé des courriels en sa qualité de « coiffeur-relai », la cour d'appel a violé l'article 3.4 de l'avenant n° 23 de la convention collective de la coiffure et des professions connexes par fausse application ;

3°) ALORS, de troisième part, QU'il incombe au salarié qui réclame le bénéfice d'une classification conventionnelle de rapporter la preuve qu'il exerce réellement les fonctions alléguées et qu'il détient les diplômes requis pour celles-ci ; qu'en l'espèce, aucune pièce produite par Mme Q... n'établissait l'obtention du « certificat de qualification professionnelle de manager » ou d' « un brevet de maîtrise 3 » nécessaire à l'exercice des fonctions professionnelles alléguées ; qu'en faisant cependant droit à la demande de la salariée en retenant que Mme Q... démontre avoir « exercé les fonctions de responsable d'établissement » (arrêt, p. 5 § 8) tandis que cette preuve n'était en rien rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil (ancien article 1315) ;

4°) ALORS, de quatrième part, QU'en matière de classification, les conditions conventionnelles s'imposent au parties et le juge doit s'attacher à vérifier si les critères stipulés par la convention collective sont effectivement réunis ; que le juge ne peut s'affranchir des conditions expressément imposées par la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que « Mme Q... démontre ainsi avoir assumé la gestion quotidienne du salon, participé à l'encadrement du personnel et à l'organisation du travail et avoir également été en charge de la gestion et de l'animation commerciale du salon de coiffure » (arrêt, p. 5 § 6), sans vérifier, comme elle y était expressément invitée par l'employeur, si le niveau de diplôme qu'elle détenait n'était pas insuffisant au regard des exigences conventionnelles ni si les tâches que la salariée effectuait correspondaient au niveau III échelon 1 au sens du tableau de conversion établi par les partenaires sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 3.1 et 4.3 de l'avenant n° 23 de la convention collective de la coiffure et des professions connexes ;

5°) ALORS, de surcroît et en tout état de cause, QUE le juge doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'il ne peut tenir pour acquise une circonstance de fait essentielle pour l'issue du litige sans que celle-ci soit assortie d'une offre de preuve probante ; qu'en l'espèce, sans vérifier l'obtention du diplôme alléguée par Mme Q..., la cour d'appel s'est bornée à retenir que cette condition déterminante était établie ; qu'en statuant ainsi cependant qu'en réalité Mme Q... ne bénéficiait pas du niveau de diplôme requis pour accéder au niveau III échelon 1 et qu'elle produisait une simple « fiche de poste » descriptive « du niveau 3 échelon 1 » sans que celle-ci soit nominative et conforme aux fonctions réellement exercées par l'intéressée, de sorte que cette offre de preuve était inopérante, la cour d'appel a violé l'article 4.3 de l'avenant n°23 de la convention collective de la coiffure et des professions connexes, ensemble l'article 1153 du code civil (ancien article 1315) ;

6°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge doit préciser l'origine des constatations de fait qui ont servi à motiver sa décision ; que les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation sans assortir leurs constatations de précisions de fait suffisantes ; qu'ils doivent énoncer les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leurs constatations ; qu'en l'espèce, pour reconnaître à la salariée le bénéfice de la classification revendiquée, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle « justifie être titulaire du diplôme requis » (arrêt, p. 4 § 6) par la convention collective, sans à aucun moment préciser ni de quels éléments de preuve cette affirmation était déduite ni quel en était le fondement précis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL SC5 à payer à Mme Q... les sommes de 19.045 euros, à titre de rappel de salaire, 1 904,50 au titre des congés payés y afférents, 838,84 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 5.269,85 euros à titre de rappel de salaire pour les temps de pause travaillés, 526,98 euros au titre des congés payés y afférents, 5.000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Q... était sans cause réelle et sérieuse ; d'AVOIR, en conséquence, condamné la SARL SC5 à payer à Mme Q... les sommes de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.887,35 euros à titre d'indemnité de préavis, 3.978,76 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et d'AVOIR condamné la SARL SC5 à payer aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel au titre des temps de pause :

L'existence du droit pour la salariée à prendre deux pauses par jour de trente minutes chacune n'est pas contestée par la société SC5, laquelle était tenue de mettre ses salariés en mesure de prendre ses temps de pause et d'en justifier.

En l'espèce la société SC5 n'apporte pas cette preuve.

Mme Q... est donc fondée à demander le paiement de la somme de 5 269,85 euros au titre d'un rappel de salaire pour le travail effectif réalisé durant ses temps de pause, outre 526,98 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur l'obligation de sécurité :

Mme Q... justifie souffrir d'une pathologie depuis le mois de mai 2013, dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM le 29 avril 2015.

L'employeur ne conteste pas avoir été informé de cette maladie professionnelle mais ne justifie pas avoir mis en oeuvre des mesures pour adapter le poste de travail de sa salariée et prévenir une aggravation de son état.

La société SC5 a donc manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de sa salariée.

Le préjudice subi par l'appelante sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur le bien-fondé du licenciement :

La société SC5 n'établit pas la liste des postes existant au sein de l'entreprise et l'absence de poste disponible ni que le reclassement de la salariée nécessitait la création du poste proposé à l'appelante.

L'employeur ne justifie donc pas avoir exécuté son obligation de rechercher de manière loyale le reclassement de la salariée, ce qui justifie que le licenciement pour inaptitude de Mme Q... soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de son âge, de son ancienneté et des difficultés pour retrouver un emploi, dont elle justifie par la production d'une attestation d'ouverture de droit à l'allocation de solidarité spécifique au 10 mai 2018, il sera alloué à Mme Q... la somme de 25 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tenant compte de l'application des classifications professionnelles idoines, Mme Q... est fondée à demander le paiement des sommes suivantes :
- 5 887,35 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 3 978,76 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

S'agissant d'un licenciement pour inaptitude, le préavis a une nature indemnitaire et n'ouvre pas droit à congés-payés, en sorte que de ce chef le débouté s'impose.

Les conditions sont réunies pour ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SC5 aux dépens et frais irrépétibles et infirmé pour le surplus.

L'équité commande d'allouer à Mme Q... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par la société SC5. Cette société sera condamnée aux dépens » ;

1°) ALORS, d'une part, QU'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts fondée sur l'obligation de sécurité de l'employeur de caractériser in concreto un manquement subi personnellement par le salarié ; qu'en l'espèce en se bornant à affirmer que « l'employeur ne conteste pas avoir été informé de cette maladie professionnelle mais ne justifie pas avoir mis en oeuvre des mesures pour adapter le poste de travail de sa salariée et prévenir une aggravation de son état » (arrêt, p. 6 § 8), pour en déduire que « la société a donc manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de la salariée » (arrêt, p. 6 § 9), la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un manquement constitutif d'une atteinte personnelle à la santé de la salariée et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

2°) ALORS, d'autre part, QU'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, il est constant que l'employeur a proposé un poste adapté à l'aptitude résiduelle de Mme Q... dès le 7 janvier 2016 qui a été refusé par la salariée (production n° 10 bis) ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement cependant qu'il est établi qu'il avait formulé une proposition de reclassement sur l'unique poste disponible dans l'entreprise et qu'il justifiait avoir envoyé de nombreuses demandes aux salons de coiffure du groupe, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation violant ainsi les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'indemnité au moins égale à douze mois de salaire prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail en cas de méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie ou d'un accident professionnel n'est due que lorsque l'employeur a délibérément manqué à son obligation ; que le cas échéant, cette indemnité spécifique et celle au moins égale à six mois de salaire, prévue par l'article L. 1235-3 du même code en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne se cumulent pas ; qu'en l'espèce, en octroyant à Mme Q..., cumulativement 25.000 euros à titre de « dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » et 3.978,76 euros à titre d' « indemnité spéciale de licenciement » sans cependant en préciser le fondement légal, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice, en violation des articles L. 1235-3, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail (dans leur version applicable au litige) ;

4°) Et, alors enfin et de surcroît QUE les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le licenciement de Mme Q... avait été prononcé en violation des règles particulières de reclassement applicables aux salariés victimes d'un accident du travail édictées par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail (arrêt p. 6 § 13) ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à rembourser au pôle emploi les « indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage » en faisant application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour d'appel a violé cet article.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-25524
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2020, pourvoi n°18-25524


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award