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22/01/2020 | FRANCE | N°18-25213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2020, 18-25213


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 52 F-D

Pourvoi n° C 18-25.213

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

La société Pacifica assurances, société anonyme, dont l

e siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-25.213 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgence...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 52 F-D

Pourvoi n° C 18-25.213

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

La société Pacifica assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-25.213 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica assurances, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 septembre 2018), rendu en référé, la société Pacifica assurances (l'assureur), alléguant que la société Licorne, la société La Chassagne et la société Leroy André, dont elle est l'assureur, avaient acquis des machines agricoles de type presse à balles rondes, qui ont été détruites par incendie lors de leur utilisation et qui étaient vraisemblablement affectées d'un défaut, a, par acte du 31 mars 2017, assigné la société [...] (le fabricant), aux fins d'expertise, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens réunis

Énoncé du moyen

2. L'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise judiciaire concernant les machines ayant appartenu aux sociétés La Chassagne et Leroy André, alors :

« 1°/ que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'est réparable, au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, le dommage causé à une chose autre que le produit défectueux lui-même ; que, lorsque l'origine du sinistre peut être circonscrite à l'un des composants de ce produit, le bénéfice de cette responsabilité peut être invoquée par la victime au titre du dommage causé au produit en lui-même ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir, s'agissant de la destruction de la presse de marque A... J... appartenant au GAEC La Chassagne, qu'il pouvait invoquer, à titre subrogatoire, le bénéfice des articles 1245 et suivants du code civil dans la mesure où la presse avait été vraisemblablement détruite à raison d'un défaut du roulement à billes la composant et qui s'en distinguait, ainsi qu'il résultait de plusieurs expertises réalisées sur des presses de même modèle que celle du GAEC La Chassagne ; que, pour considérer que l'assureur ne justifiait pas d'un motif légitime sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, la cour d'appel a considéré que ce régime ne pouvait s'appliquer qu'aux dommages causés par le produit défectueux, et qu'il "n'apparaît pas que les incendies auraient causé des dommages à des biens ou à des personnes autres que les équipements litigieux", l'assureur n'ayant "manifestement réparé que la perte des presses elle-même" ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'incendie de la presse était consécutif à un défaut du roulement à billes la composant, et si cette circonscription de l'origine du sinistre à l'un des composants de la presse, qui permettait à l'assureur d'invoquer le bénéfice de la responsabilité du fait des produits défectueux, constituait un motif légitime d'obtenir une mesure d'expertise in futurum, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 du code de procédure civile et 1245, 1245-1 et 1245-7 et suivants du code civil ;

2°/ que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'est réparable, au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, le dommage causé à une chose autre que le produit défectueux lui-même ; que, lorsque l'origine du sinistre peut être circonscrite à l'un des composants de ce produit, le bénéfice de cette responsabilité peut être invoquée par la victime au titre du dommage causé au produit en lui-même ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir, s'agissant de la destruction de la presse de marque A... J... appartenant à l'EARL [...], qu'il pouvait invoquer, à titre subrogatoire, le bénéfice des articles 1245 et suivants du code civil dans la mesure où la presse avait été vraisemblablement détruite à raison d'un défaut du roulement à billes la composant et qui s'en distinguait, ainsi qu'il résultait de plusieurs expertises réalisées sur des presses de même modèle que celle de l'EARL [...] ; que, pour considérer que l'assureur ne justifiait pas d'un motif légitime sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, la cour d'appel a considéré que ce régime ne pouvait s'appliquer qu'aux dommages causés par le produit défectueux, et qu'il "n'apparaît pas que les incendies auraient causé des dommages à des biens ou à des personnes autres que les équipements litigieux", l'assureur n'ayant "manifestement réparé que la perte des presses elle-même" ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'incendie de la presse était consécutif à un défaut du roulement à billes la composant, et si cette circonscription de l'origine du sinistre à l'un des composants de la presse, qui permettait à l'assureur d'invoquer le bénéfice de la responsabilité du fait des produits défectueux, constituait un motif légitime d'obtenir une mesure d'expertise in futurum, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 du code de procédure civile et 1245, 1245-1 et 1245-7 et suivants du code civil ;

3°/ que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir, s'agissant de l'EARL [...], que, le 25 juillet 2016, la presse de marque A... J... lui appartenant avait pris feu et que l'incendie s'était propagé au tracteur attelé, les deux machines ayant été totalement détruites à l'occasion du sinistre ; qu'il invoquait la possibilité de se prévaloir de la responsabilité prévue aux articles 1245 et suivants du code civil s'agissant du dommage causé au tracteur, bien distinct de la presse défectueuse ; que, pour considérer que l'assureur ne justifiait pas d'un motif légitime sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, la cour d'appel a considéré que ce régime ne pouvait s'appliquer qu'aux dommages causés par le produit défectueux, et qu'il "n'apparaît pas que les incendies auraient causé des dommages à des biens ou à des personnes autres que les équipements litigieux", l'assureur n'ayant "manifestement réparé que la perte des presses elle-même" ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assureur n'avait pas également indemnisé l'EARL [...] de la perte du tracteur auquel était attelé la presse défectueuse, et s'il n'en résultait pas que l'incendie de cette presse avait causé un dommage à un bien autre que l'équipement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Aux termes de l'article 145 du code civil, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il en résulte que le demandeur qui sollicite une expertise en vue de soutenir, lors d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement irrecevables ou mal fondées, ne justifie pas d'un motif légitime à son obtention.

4. Selon l'article 1245-1 du code civil, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne et du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

5. La cour d'appel a retenu à bon droit que ce régime de responsabilité n'est pas applicable lorsque le défaut de sécurité du produit n'a pas causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, de sorte qu'elle n'avait pas à procéder aux recherches invoquées par les première et deuxième branches.

6. Ayant ensuite relevé qu'il n'apparaissait pas que les incendies aient causé des dommages à des biens ou à des personnes autres que les équipements litigieux et que l'assureur n'avait manifestement réparé que la perte des machines elles-mêmes, elle a procédé à la recherche prétendument omise invoquée par la troisième branche.

7. Elle a ainsi caractérisé l'absence de motif légitime. En conséquence, le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

8. L'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise relative à la perte de la machine appartenant à la société Licorne, alors « que le juge est tenu de respecter l'objet du litige, tel qu'il résulte des écritures des parties ; que la partie qui conclut à la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs dans ses écritures ; qu'en l'espèce, l'ordonnance sollicitait la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle avait ordonné une expertise in futurum s'agissant de la presse appartenant au GAEC Licorne ; que le premier juge avait considéré que cette demande d'expertise était fondée sur un motif légitime tiré de la possibilité d'invoquer la garantie des vices cachés s'agissant de la perte de cette presse ; que la cour d'appel, après avoir retenu que, s'agissant de cette presse, la date de livraison était celle du 20 avril 2012, ce qui impliquait que l'action en garantie des vices cachés contre le fabricant n'était pas encore prescrite, a jugé que l'assureur ne démontrait pas un motif légitime à la désignation d'un expert concernant la presse acquise par la société Licorne, dès lors "que le régime de responsabilité prévu par les articles 1245 et suivantes du code civil ne peut [...] trouver application en la cause" ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la demande d'expertise de l'assureur était fondée sur la possibilité d'invoquer la garantie des vices cachés, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, alinéa 1er, et 954, alinéas 5 et 6, du code de procédure civile :

9. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

10. Selon le second, relatif aux conclusions d'appel, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance et la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il en résulte que l'obligation faite à la partie qui conclut à l'infirmation du jugement d'énoncer expressément dans ses dernières écritures les moyens qu'elle invoque, ne s'étend pas aux écritures de cette même partie qui, sans énoncer de moyens nouveaux, sollicite la confirmation partielle du jugement (3e Civ., 10 novembre 2010, pourvoi n° 09-10.587, Bull. I, n° 202).

11. Pour infirmer l'ordonnance qui avait accueilli la demande d'expertise relative à la machine acquise par la société Licorne, en retenant qu'une action fondée sur la garantie des vices cachés ne serait pas atteinte par la prescription dès lors que la livraison de cette machine était intervenue le 20 avril 2012, et rejeter la demande d'expertise, l'arrêt relève qu'en l'absence d'application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux, l'assureur ne dispose pas d'un intérêt légitime à la désignation d'un expert.

12. En statuant ainsi, sans se prononcer sur l'application de la garantie des vices cachés, dont elle était saisie par les conclusions de l'assureur qui avait sollicité la confirmation de l'ordonnance en ses dispositions prescrivant une expertise, sans énoncer de nouveaux moyens, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'expertise formée par la société Pacifica assurances au titre de la machine acquise par la société Licorne, l'arrêt rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica assurances

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir rejeté la demande d'expertise judiciaire de la presse A... J... France ayant appartenu au GAEC La Chassagne

Aux motifs que « Attendu que l'article 1245 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; Que, pour engager la responsabilité du producteur, la défectuosité du produit doit consister en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même ; Attendu qu'il n'apparaît pas que les incendies auraient causé des dommages à des biens ou à des personnes autres que les équipements litigieux ; Que la société Pacifica Assurances n'a manifestement réparé que la perte des presses elle-même ; Attendu que le régime de responsabilité prévu par les articles 1245 et suivants du code civil ne peut donc trouver application en la cause » (arrêt, p. 3) ;

Alors que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'est réparable, au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, le dommage causé à une chose autre que le produit défectueux lui-même ; que lorsque l'origine du sinistre peut être circonscrite à l'un des composants de ce produit, le bénéfice de cette responsabilité peut être invoquée par la victime au titre du dommage causé au produit en lui-même ; qu'en l'espèce, la société Pacifica Assurances faisait valoir (concl., p. 7), s'agissant de la destruction de la presse de marque A... J... appartenant au GAEC La Chassagne, qu'elle pouvait invoquer, à titre subrogatoire, le bénéfice des articles 1245 et suivants du code civil dans la mesure où la presse avait été vraisemblablement détruite à raison d'un défaut du roulement à billes la composant et qui s'en distinguait, ainsi qu'il résultait de plusieurs expertises réalisées sur des presses de même modèle que celle du GAEC La Chassagne ; que, pour considérer que la société Pacifica Assurance ne justifiait pas d'un motif légitime sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, la cour d'appel a considéré que ce régime ne pouvait s'appliquer qu'aux dommages causés par le produit défectueux, et qu'il « n'apparaît pas que les incendies auraient causé des dommages à des biens ou à des personnes autres que les équipements litigieux », la société Pacifica n'ayant « manifestement réparé que la perte des presses elle-même » (arrêt, p. 3) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'incendie de la presse était consécutif à un défaut du roulement à billes la composant, et si cette circonscription de l'origine du sinistre à l'un des composants de la presse, qui permettait à la société Pacifica Assurances d'invoquer le bénéfice de la responsabilité du fait des produits défectueux, constituait un motif légitime d'obtenir une mesure d'expertise in futurum, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 du code de procédure civile et 1245, 1245-1 et 1245-7 et suivants du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir rejeté la demande d'expertise judiciaire de la presse A... J... France ayant appartenu à l'EARL Leroy André ;

Aux motifs que « Attendu que l'article 1245 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; Que, pour engager la responsabilité du producteur, la défectuosité du produit doit consister en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même ; Attendu qu'il n'apparaît pas que les incendies auraient causé des dommages à des biens ou à des personnes autres que les équipements litigieux ; Que la société Pacifica Assurances n'a manifestement réparé que la perte des presses elle-même ; Attendu que le régime de responsabilité prévu par les articles 1245 et suivants du code civil ne peut donc trouver application en la cause » (arrêt, p. 3) ;

Alors 1°) que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'est réparable, au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, le dommage causé à une chose autre que le produit défectueux lui-même ; que lorsque l'origine du sinistre peut être circonscrite à l'un des composants de ce produit, le bénéfice de cette responsabilité peut être invoquée par la victime au titre du dommage causé au produit en lui-même ; qu'en l'espèce, la société Pacifica Assurances faisait valoir (concl., p. 7), s'agissant de la destruction de la presse de marque A... J... appartenant à l'EARL [...] , qu'elle pouvait invoquer, à titre subrogatoire, le bénéfice des articles 1245 et suivants du code civil dans la mesure où la presse avait été vraisemblablement détruite à raison d'un défaut du roulement à billes la composant et qui s'en distinguait, ainsi qu'il résultait de plusieurs expertises réalisées sur des presses de même modèle que celle de l'EARL [...] ; que, pour considérer que la société Pacifica Assurance ne justifiait pas d'un motif légitime sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, la cour d'appel a considéré que ce régime ne pouvait s'appliquer qu'aux dommages causés par le produit défectueux, et qu'il « n'apparaît pas que les incendies auraient causé des dommages à des biens ou à des personnes autres que les équipements litigieux », la société Pacifica n'ayant « manifestement réparé que la perte des presses elle-même » (arrêt, p. 3) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'incendie de la presse était consécutif à un défaut du roulement à billes la composant, et si cette circonscription de l'origine du sinistre à l'un des composants de la presse, qui permettait à la société Pacifica Assurances d'invoquer le bénéfice de la responsabilité du fait des produits défectueux, constituait un motif légitime d'obtenir une mesure d'expertise in futurum, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 du code de procédure civile et 1245 et suivants du code civil ;

Alors 2°) que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce, la société Pacifica Assurances faisait valoir, s'agissant de l'EARL [...] , que, le 25 juillet 2016, la presse de marque A... J... lui appartenant avait pris feu et que l'incendie s'était propagé au tracteur attelé, les deux machines ayant été totalement détruites à l'occasion du sinistre (concl., p. 3) ; qu'elle invoquait la possibilité de se prévaloir de la responsabilité prévue aux articles 1245 et suivants du code civil s'agissant du dommage causé au tracteur, bien distinct de la presse défectueuse (concl., p. 6) ; que, pour considérer que la société Pacifica Assurance ne justifiait pas d'un motif légitime sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, la cour d'appel a considéré que ce régime ne pouvait s'appliquer qu'aux dommages causés par le produit défectueux, et qu'il « n'apparaît pas que les incendies auraient causé des dommages à des biens ou à des personnes autres que les équipements litigieux », la société Pacifica n'ayant « manifestement réparé que la perte des presses elle-même » (arrêt, p. 3) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Pacifica n'avait pas également indemnisé l'EARL [...] de la perte du tracteur auquel était attelé la presse défectueuse, et s'il n'en résultait pas que l'incendie de cette presse avait causé un dommage à un bien autre que l'équipement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté la société Pacifica Assurance de l'intégralité de ses demandes relatives à la perte de la presse appartenant au GAEC Licorne ;

Aux motifs que « Attendu que s'agissant du matériel acquis par la société Licorne, la partie intimée prétend que la date de vente serait celle de la formation du contrat par l'échange des consentements des parties sur la chose et le prix ; que l'application d'un tel raisonnement aboutirait à retenir la date de la commande, ce qui priverait la partie victime d'un sinistre d'une partie du délai de prescription, puisqu'il est évident que tout sinistre ne peut apparaître à ses yeux qu'à compter de la date à laquelle elle en a pris possession ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu la date du 20 avril 2012, date de la livraison ; Attendu que l'article 1245 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; Que, pour engager la responsabilité du producteur, la défectuosité du produit doit consister en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même ; Attendu qu'il n'apparaît pas que les incendies auraient causé des dommages à des biens ou à des personnes autres que les équipements litigieux ; Que la société Pacifica Assurances n'a manifestement réparé que la perte des presses elle-même ; Attendu que le régime de responsabilité prévu par les articles 1245 et suivants du code civil ne peut donc trouver application en la cause ; Attendu que la société Pacifica Assurances ne dispose donc pas d'un intérêt légitime à la désignation d'un expert concernant la presse acquise par la société Licorne » (arrêt, p. 3).

Alors 1°) que le juge est tenu de respecter l'objet du litige, tel qu'il résulte des écritures des parties ; que la partie qui conclut à la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs dans ses écritures ; qu'en l'espèce, la société Pacifica Assurances sollicitait la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle avait ordonné une expertise in futurum s'agissant de la presse appartenant au GAEC Licorne ; que le premier juge avait considéré que cette demande d'expertise était fondée sur un motif légitime tiré de la possibilité d'invoquer la garantie des vices cachés s'agissant de la perte de cette presse (ordonnance, p. 4 in fine et p. 5) ; que la cour d'appel, après avoir retenu que, s'agissant de cette presse, la date de livraison était celle du 20 avril 2012, ce qui impliquait que l'action en garantie des vices cachés contre la société [...] n'était pas encore prescrite, a jugé que la société Pacifica Assurances ne démontrait pas un motif légitime à la désignation d'un expert concernant la presse acquise par la société Licorne, dès lors que « le régime de responsabilité prévu par les articles 1245 et suivantes du code civil ne peut [
] trouver application en la cause » (arrêt, p. 3) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la demande d'expertise de la société Pacifica Assurances était fondée sur la possibilité d'invoquer la garantie des vices cachés, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 2°) qu'en toute hypothèse, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce, la société Pacifica Assurances sollicitait la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle avait ordonné une expertise in futurum s'agissant de la presse appartenant au GAEC Licorne ; que le premier juge avait considéré que cette demande d'expertise était fondée sur un motif légitime tiré de la possibilité d'invoquer la garantie des vices cachés s'agissant de la perte de cette presse (ordonnance, p. 4 in fine et p. 5) ; que la cour d'appel, après avoir retenu que, s'agissant de cette presse, la date de livraison était celle du 20 avril 2012, ce qui impliquait que l'action en garantie des vices cachés contre la société [...] n'était pas encore prescrite, et qu'elle constituait donc un motif légitime d'ordonner l'expertise sollicitée ; qu'en décidant la contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-25213
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2020, pourvoi n°18-25213


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25213
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