LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 69 F-D
Pourvoi n° Z 18-23.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020
La société Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-23.439 contre l'arrêt rendu le 3 août 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] (BTSG), dont le siège est [...] , en la personne de M. L..., prise en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société To'Ma international,
2°/ à la société HSBC France, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société CIC, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [...] , ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 août 2018), la société To'Ma international (la société To'Ma) a été mise en liquidation judiciaire le 21 mai 2013, la société [...] (la société BTSG) étant désignée en qualité de liquidateur.
2. A la même date, le compte ouvert par la société To'Ma dans les livres de la société HSBC France (la société HSBC) a, en exécution d'un ordre passé la veille par le dirigeant de la société débitrice, été crédité du montant d'un virement de 94 500 euros en provenance du compte ouvert par la société To'Ma au Crédit industriel et commercial (la société CIC).
3. Le liquidateur a assigné la société CIC en inopposabilité du virement devant le tribunal de la procédure collective. La société CIC a alors appelé en garantie la société HSBC et le dirigeant de la société To'Ma.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société CIC fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie dirigé contre la banque alors « que les juges du fond se doivent de répondre aux écritures dont ils sont régulièrement saisis ; que dans ses conclusions notifiées le 23 mars 2017 le CIC a soutenu qu' "il ressort des débats de première instance que le virement, dont il est réclamé aujourd'hui le double paiement au CIC, a permis d'apurer le solde débiteur du compte courant de la société To'Ma international ouvert dans les livres de la société HSBC ; Selon M. L..., ès qualités, ce paiement serait intervenu pour régler une créance antérieure, mais il n'en rapporte pas la preuve puisqu'il n'est pas démontré, en l'état de la seule communication d'un relevé de compte progressif, que cette créance serait née antérieurement au jugement d'ouverture ; en toute hypothèse, si le virement litigieux n'a pas réglé une créance née avant le 21 mai 2013, date de la liquidation judiciaire, il y a donc lieu de considérer qu'il a réglé une créance postérieure dont il n'est pas démontré qu'elle ferait partie des créances visées au 1 de l'article L. 622-17 du code de commerce ; la société HSBC est donc la première tenue à restitution à l'égard de M. L..., ès qualités, pour avoir reçu un paiement interdit par les dispositions de l'article L. 622-7 I du code de commerce" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant attestant que l'exécution par la société HSBC de l'ordre de virement litigieux, en violation du dessaisissement frappant sa cliente avait permis à celle-ci de réduire son découvert et, partant, à la banque de bénéficier d'un paiement préférentiel dont, elle seule, devait assumer les conséquences à l'égard de la liquidation judiciaire du donneur d'ordre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel qui, constatant qu'aucune faute de la société HSBC, dont le rôle s'était limité à créditer le compte des fonds reçus, n'était démontrée, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit industriel et commercial aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC
Il fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR rejeté la demande en garantie formée par le CIC contre la société HSBC France
AUX MOTIFS QUE « le CIC ne démontrant aucune faute de la société HSBC, laquelle s'est bornée à créditer le compte d'une société cliente du virement reçu, son appel en garantie ne peut prospérer ».
ALORS QUE les juges du fond se doivent de répondre aux écritures dont ils sont régulièrement saisis ; que dans ses conclusions notifiées le 23 mars 2017 (p 13 § 4 à § 7) le CIC a soutenu qu'« il ressort des débats de première instance que le virement, dont il est réclamé aujourd'hui le double paiement au CIC, a permis d'apurer le solde débiteur du compte courant de la société TO'MA INTERNATIONAL ouvert dans les livres de la HSBC ; Selon Maître B... L... ès qualité, ce paiement serait intervenu pour régler une créance antérieure, mais il n'en rapporte pas la preuve puisqu'il n'est pas démontré, en l'état de la seule communication d'un relevé de compte progressif, que cette créance serait née antérieurement au jugement d'ouverture ; En toute hypothèse, si le virement litigieux n'a pas réglé une créance née avant le 21 mai 2013, date de la liquidation judiciaire, il y a donc lieu de considérer qu'il a réglé une créance postérieure dont il n'est pas démontré qu'elle ferait partie des créances visées au 1 de l'article L622-17 du Code de Commerce ; La HSBC est donc la première tenue à restitution à l'égard de Maître B... L..., ès qualité, pour avoir reçu un paiement interdit par les dispositions de l'article L 622-7 I du Code de Commerce » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant attestant que l'exécution par la société HSBC France de l'ordre de virement litigieux, en violation du dessaisissement frappant sa cliente avait permis à celle-ci de réduire son découvert et, partant, à la banque de bénéficier d'un paiement préférentiel dont, elle seule, devait assumer les conséquences à l'égard de la liquidation judiciaire du donneur d'ordre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.