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22/01/2020 | FRANCE | N°18-21155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2020, 18-21155


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 50 FS-P+B+I

Pourvoi n° S 18-21.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

Le comité social et économique de la Banque populaire Grand Ouest,

dont le siège est [...], venant aux droits du comité d'entreprise de la Banque populaire de l'Ouest, a formé le pourvoi n° S 18-21.155 contre l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 50 FS-P+B+I

Pourvoi n° S 18-21.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

Le comité social et économique de la Banque populaire Grand Ouest, dont le siège est [...], venant aux droits du comité d'entreprise de la Banque populaire de l'Ouest, a formé le pourvoi n° S 18-21.155 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat du comité social et économique de la Banque populaire Grand Ouest, de Me Haas, avocat de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, et l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Betoulle, Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, et Mme Randouin, greffier de chambre.

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2018), le 18 juin 2012, le comité d'entreprise de la société Banque populaire de l'Ouest (le comité d'entreprise), aux droits duquel se trouve le comité social et économique de la Banque populaire Grand Ouest, a conclu avec la société Différences, agence de voyages, un contrat portant sur un voyage de quarante personnes au Vietnam, du 10 au 21 novembre 2013. Le comité d'entreprise a versé un acompte de 32 660 euros, sur un prix total de 69 496 euros.

2. Le 29 mai 2013, la société Différences a été placée en liquidation judiciaire. Au titre de la mise en oeuvre de la garantie financière bénéficiant aux clients de celle-ci, l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST) a mandaté la société Les Parfums du monde pour prendre en charge l'exécution des voyages aux lieu et place de la société Différences.

3. Le 7 octobre 2013, la société Les Parfums du monde a sollicité le paiement du solde du prix du voyage réservé par le comité d'entreprise, déduction faite des acomptes versés. Puis, le 15 octobre, elle a réclamé le règlement de l'intégralité du prix du voyage. Le 24 octobre 2013, l'APST, qui avait été informée de l'immatriculation du comité d'entreprise en qualité d'opérateur de voyages, lui a notifié son refus de garantie.

4. Le 4 décembre 2013, le comité d'entreprise a assigné l'APST en garantie et en paiement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à bénéficier de la garantie de l'APST et sa demande de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, défini par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que le comité d'entreprise revendiquait la qualité de consommateur final, quand, dans ses conclusions d'appel, le comité d'entreprise faisait valoir que l'APST n'ignorait aucunement que le comité d'entreprise n'était pas le consommateur final du voyage, qu'il n'avait eu qu'un rôle d'intermédiaire non rémunéré et qu'il n'avait pas organisé directement le voyage au Vietnam et était intervenu en qualité de simple intermédiaire entre les salariés et le voyagiste Différences qui avait organisé le voyage, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le bénéfice de la garantie financière qui, prévue par l'article L. 211-18 du code du tourisme, est spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et, aux termes de l'article R. 211-26 du code du tourisme, au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle ou de ses membres pour des prestations en cours ou à servir, n'est pas réservé au consommateur final ; qu'en retenant le contraire, pour en déduire que le comité d'entreprise qui, selon elle, aurait agi en l'espèce comme un professionnel du tourisme et non comme un simple consommateur, aurait été privé du bénéfice de cette garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 211-18 et R. 211-26 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable en la cause ;

3°/ qu'un comité d'établissement, structure représentative du personnel qui, dans le cadre de ses attributions légales, assure et contrôle, sans but lucratif, la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise, ou y participe, prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, n'est pas un professionnel du tourisme ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le comité d'entreprise s'était borné à conclure avec une agence de voyages Différences un voyage portant sur quarante personnes au Vietnam, auquel devaient participer des salariés de la Banque populaire, sans agir dans un but lucratif ; qu'en retenant que le comité d'entreprise devait être considéré comme un professionnel du tourisme aux seuls motifs qu'il était immatriculé auprès d'Atout France et sans constater qu'il avait été rémunéré pour cette prestation, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-1, L. 2323- 83 et R. 2323-20, 4°, du code du travail et l'article L. 211-1 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable à la cause ;

4°/ que, dans ses conclusions d'appel délaissées, le comité d'entreprise faisait valoir qu'il n'était pas un professionnel du tourisme, qu'il n'était pas le consommateur final des prestations et qu'il était intervenu en qualité d'intermédiaire non rémunéré devant bénéficier à ce titre de la garantie financière de l'APST ; qu'en affirmant que le comité d'entreprise devait être considéré comme un professionnel intermédiaire, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que, dans ses conclusions d'appel délaissées, le comité d'entreprise faisait valoir que le 7 octobre 2013, la société Parfums du monde lui avait adressé une facture aux fins de paiement du solde du voyage sous le contrôle de l'APST, que le 24 octobre, elle avait pris acte du fait que l'APST reconnaissait devoir rembourser au comité d'entreprise le montant des acomptes versés et que devant un nombre conséquent de comités d'entreprise, l'ASPT avait déjà reconnu devoir les garantir, alors qu'ils n'étaient pas les consommateurs finaux des voyages et qu'ils avaient contractés directement auprès du voyagistes Différences des contrats de voyages de groupe au profit de leurs salariés ; qu'en jugeant que le comité d'entreprise ne pouvait revendiquer la garantie financière de l'APST et le versement de la somme de 32 660 euros au titre des acomptes versés pour le contrat conclu avec la société Différences, sans avoir répondu à ces chefs déterminants des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ qu'en application de l'article L. 211-1 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable en la cause, la rémunération est un critère déterminant de la qualification de professionnel du tourisme ; qu'en jugeant qu'en négociant les modalités du contrat dans l'intérêt de ses adhérents, le comité d'entreprise ne pouvait être considéré ni comme un mandataire transparent, ni comme le consommateur final du voyage, de sorte qu'en sa qualité de professionnel du tourisme, il ne pouvait revendiquer le bénéfice de la garantie financière de l'APST, motifs pris de ce qu'il ne pouvait pas être vérifié qu'il avait agit comme un intermédiaire non rémunéré « dans la mesure où la rémunération éventuelle du comité d'entreprise n'est pas connu du consommateur et s'il n'est pas rémunéré, il peut néanmoins dégager une marge brute, dont le montant n'est pas davantage dévoilé. En outre, la rémunération n'est pas le critère retenu par les dispositions susvisées (article L. 211-18 du code du tourisme) », sans avoir constaté que le comité d'entreprise avait bien été rémunéré pour le voyage conclu avec l'agence Différences, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1, L. 211-16 et L. 211-18 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable à la cause ;

7°/ que le motif hypothétique équivaut au défaut de motif ; qu'en jugeant que le comité d'entreprise ne pouvait être considéré ni comme un mandataire transparent, ni comme le consommateur final du voyage, de sorte qu'en sa qualité de professionnel du tourisme, il ne pouvait revendiquer le bénéfice de la garantie financière de l'APST, motifs pris de ce qu'il ne pouvait pas être vérifié qu'il avait agi comme un intermédiaire non rémunéré « dans la mesure où la rémunération éventuelle du CE n'est pas connu du consommateur et s'il n'est pas rémunéré, il peut néanmoins dégager une marge brute, dont le montant n'est pas davantage dévoilé », la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques concernant la rémunération du comité d'entreprise et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ que ni l'article L. 211-1 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable en la cause, ni l'article L. 211-18 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable en la cause, ne disposent que le critère de la qualification de l'opérateur de tourisme est « le guichet unique » ; qu'en jugeant qu'en négociant les modalités du contrat dans l'intérêt de ses adhérents, le comité d'entreprise ne pouvait être considéré ni comme un mandataire transparent, ni comme le consommateur final du voyage, de sorte qu'en sa qualité de professionnel du tourisme, il ne pouvait revendiquer le bénéfice de la garantie financière de l'APST, motifs pris de ce que : « la rémunération n'est pas le critère retenu par les dispositions susvisées (article L. 211-18 du code du tourisme), le critère retenu étant le guichet unique », la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et L. 211-18 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable à la cause ;

9°/ que, dans ses conclusions délaissées, le comité d'entreprise faisait valoir qu'à supposer même que seuls les salariés soient bénéficiaires de la garantie financière de l'APST, le comité d'entreprise ayant payé le prix du voyage au voyagiste pour le compte de ses salariés, il était subrogé de plein droit dans leur droit à garantie financière en application de l'article 1251, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; qu'en déboutant le comité d'entreprise de sa demande tendant à voir condamner l'APST à lui accorder le bénéfice de la garantie financière de plein droit à la suite de la défaillance de la société Différences et à lui verser la somme de 32 660 euros au titre des acomptes versés pour le contrat conclu avec la société Différences, outre les intérêts de retard, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions du demandeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, applicable au litige, que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle, ne bénéficie qu'aux consommateurs finaux, de sorte qu'un comité d'entreprise qui intervient en qualité d'organisateur ou de revendeur de voyages, et non en seule qualité de mandataire des salariés auprès d'une agence de voyages, ne peut en bénéficier.

7. Par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le contrat signé avec la société Différences avait été conclu par le comité d'entreprise qui s'était comporté comme un vendeur direct à l'égard de ses membres.

8. Elle en a exactement déduit que le comité d'entreprise avait agi comme un professionnel du tourisme et non comme un mandataire des salariés, et qu'il ne pouvait, en conséquence, revendiquer le bénéfice de la garantie financière de l'APST.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité social et économique de la Banque populaire Grand Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour le comité social et économique de la Banque populaire Grand Ouest

Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir débouté le CE BPO de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'APST à lui accorder le bénéfice de sa garantie financière de plein droit à la suite de la défaillance de la société Différences et à lui payer les sommes de 32.660 euros correspondant aux acomptes versés à la société Différences, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2013, et 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le comité d'entreprise de la banque populaire de l'ouest (CE BPO) critique le jugement en ce que le tribunal a jugé que seul le consommateur final peut bénéficier de la garantie financière à l'exclusion des professionnels intermédiaires et que le CE de la Banque Populaire a agi en cette qualité ; que sur la garantie, l'agence Différences a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire le 29 mai 2013, avant d'avoir exécuté sa prestation ; que la société Différences bénéficiait de la garantie financière APST ; que le CE BPO sollicite le bénéfice de cette garantie ; qu'il revendique la qualité de consommateur final, pour le voyage qui devait avoir lieu du 10 au 21 novembre 2013 et pour lequel il a versé deux acomptes ; que l'.article L 211-18 du code du tourisme dispose que : « les sociétés offrant des prestations de voyage doivent être immatriculées, et à cette fin justifier à l'égard de leur client d'une garantie financière suffisante » ; que l'objet de cette disposition, qui est la transposition de la directive européenne du 13 juin 1990, relative aux voyages, a pour vocation de protéger le consommateur final de l'insolvabilité du professionnel de voyages ; qu'il s'en déduit que la garantie ne profite pas aux professionnels de tourisme ; que le CE revendique la qualité de consommateur final ; qu'or, l'immatriculation du CE BPO confère le droit d'organiser, de vendre des prestations touristiques moyennant une rémunération facultative et en contrepartie, les parties qui sont immatriculées doivent justifier d'une garantie financière ; qu'en l'espèce, le CE BPO a conclu un contrat avec la société Différences, pour un voyage de 40 personnes ; qu'il est intervenu directement auprès de ses adhérents en recevant les inscriptions et a signé le contrat avec l'agence de voyage ; que le CE BPO, qui est immatriculé au registre tenu par la commission Atout France, s'est comporté comme vendeur direct à l'égard de ses membres pour le voyage vendu par l'agence Différences ; que compte tenu de ces éléments, le CE BPO a agi comme un professionnel intermédiaire ; qu'il est donc soumis aux obligations des professionnels de tourisme ; que le CE BPO ne peut légitimement soutenir que c'est en connaissance de cause que l'APST lui a accordé sa garantie, puisque dès qu'elle a été informée de son immatriculation, l'APST lui a adressé un courrier recommandé aux termes duquel elle refusait la garantie ; que le CE BPO prétend également échapper à la réglementation des opérateurs de tourisme au motif qu'il a agi comme un intermédiaire non rémunéré, cependant cette allégation ne peut être vérifiée dans la mesure où la rémunération éventuelle du CE n'est pas connue du consommateur et s'il n'est pas rémunéré, il peut néanmoins dégager une marge brute, dont le montant n'est pas davantage dévoilé ; qu'en outre, la rémunération n'est pas le critère retenu par les dispositions susvisées, le critère retenu étant le guichet unique ; qu'ainsi que l'a justement retenu le tribunal, en négociant les modalités du contrat dans l'intérêt de ses adhérents, le CE BPO ne peut être considéré ni comme un mandataire transparent, ni comme le consommateur final du voyage ; qu'en sa qualité de professionnel du tourisme, il ne peut revendiquer le bénéfice de la garantie financière de l'APST ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 211-18 du code du tourisme, les sociétés offrant des prestations de voyage doivent, dans le cadre de cette activité, être immatriculée, et, à cette fin : « Justifier au préalable, à l'égard de leur client, d'une garantie financière suffisante spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'une société de financement. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. Cette prestation différente proposée par l'organisme de garantie financière ne requiert pas, en situation d'urgence, l'accord exprès du client, dès lors que sa mise en oeuvre n'entraîne pas une modification substantielle du contrat » ; que l'article R. 211-26 de ce même code précise que : « la garantie .financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiement ayant entraîné son dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs » ; qu'en l'espèce, il est acquis qu'en exécution du contrat souscrit le 18 juin 2012, le CE BPO a bien versé à la société Différences deux acomptes d'un montant total de 32.660 euros ; que la société Différences, placée en liquidation judiciaire avant d'avoir exécuté la prestation commandée, avait bien souscrit auprès de l'APST la garantie financière imposée par les dispositions précitées ; que la solution du litige impose de rechercher si le CE BPO peut prétendre au bénéfice de cette garantie, réservée à la « clientèle » ou s'il doit en être écarté au motif qu'il aurait agi en qualité de professionnel ; qu'il est constant que la garantie souscrite auprès de l'APST ne peut profiter qu'aux consommateurs finals, à l'exclusion des professionnels intermédiaires ayant contracté avec l'agent de voyage défaillant, qui sont eux-mêmes soumis à une obligation de garantie à l'égard de leurs propres clients ; qu'il apparaît que le contrat de réservation litigieux a bien été signé par le CE BPO, après négociation par celui-ci du prix et des modalités du séjour, dans le but d'en faire profiter ses membres, contre paiement par ces derniers du prix de leur participation au voyage ; qu'à l'évidence, le CE BPO, conformément à son objet statutaire, a agi en qualité d'intermédiaire entre le voyagiste et ses membres, consommateurs finals de la prestation ; qu'en effet, le CE BPO, doté d'une personnalité juridique distincte de celle de ses membres, personnes physiques, et de prérogatives de négociation des modalités du contrat, dans l'intérêt de ses adhérents, ne peut être considéré ni comme un mandataire transparent, ni comme le consommateur final du voyage ; que les dispositions précitées réservant explicitement la garantie litigieuse aux seuls clients du voyagiste, c'est-à-dire aux consommateurs finals du séjour, le CE BPO n'est donc pas fondé à en solliciter le bénéfice ; qu'il convient, pour ce motif, de débouter le CE BPO de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, défini par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que le CE BPO revendiquait la qualité de consommateur final, quand, dans ses conclusions d'appel, le CE BPO faisait valoir que l'APST n'ignorait aucunement que le CE BPO n'était pas le consommateur final du voyage (cf. p. 8, prod.), qu'il n'avait eu qu'un rôle d'intermédiaire non rémunéré (cf. p. 12) et qu'il n'avait pas organisé directement le voyage au Vietnam et était intervenu en qualité de simple intermédiaire entre les salariés et le voyagiste Différences qui avait organisé le voyage (cf. p. 13), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le bénéfice de la garantie financière qui, prévue par l'article L. 211-18 du code du tourisme, est spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et, aux termes de l'article R. 211-26 du code du tourisme, au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle ou de ses membres pour des prestations en cours ou à servir, n'est pas réservé au consommateur final ; qu'en retenant le contraire, pour en déduire que le comité d'entreprise qui, selon elle, aurait agi en l'espèce comme un professionnel du tourisme et non comme un simple consommateur, aurait été privé du bénéfice de cette garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 211-18 et R. 211-26 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable en la cause ;

3°) ALORS QU'un comité d'établissement, structure représentative du personnel qui, dans le cadre de ses attributions légales, assure et contrôle, sans but lucratif, la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise, ou y participe, prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, n'est pas un professionnel du tourisme ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le CE BPO s'était borné à conclure avec une agence de voyages Différences un voyage portant sur 40 personnes au Vietnam, auquel devaient participer des salariés de la Banque Populaire, sans agir dans un but lucratif ; qu'en retenant que le CE BPO devait être considéré comme un professionnel du tourisme aux seuls motifs qu'il était immatriculé auprès d'Atout France et sans constater qu'il avait été rémunéré pour cette prestation, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-1, L. 2323- 83 et R. 2323-20, 4°, du code du travail et l'article L. 211-1 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable à la cause ;

4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 8, 10 et 12, prod.), le CE BPO faisait valoir qu'il n'était pas un professionnel du tourisme, qu'il n'était pas le consommateur final des prestations et qu'il était intervenu en qualité d'intermédiaire non rémunéré devant bénéficier à ce titre de la garantie financière de l'APST ; qu'en affirmant que le CE BPO devait être considéré comme un professionnel intermédiaire, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 4 et 8, prod.), le CE BPO faisait valoir que le 7 octobre 2013, la société Parfums du monde lui avait adressé une facture aux fins de paiement du solde du voyage sous le contrôle de l'APST, que le 24 octobre, elle avait pris acte du fait que l'APST reconnaissait devoir rembourser au CE BPO le montant des acomptes versés et que devant un nombre conséquent de comités d'entreprise, l'ASPT avait déjà reconnu devoir les garantir, alors qu'ils n'étaient pas les consommateurs finaux des voyages et qu'ils avaient contractés directement auprès du voyagistes Différences des contrats de voyages de groupe au profit de leurs salariés (cf. p. 9 et 11, prod.) ; qu'en jugeant que le CE BPO ne pouvait revendiquer la garantie financière de l'APST et le versement de la somme de 32.660 euros au titre des acomptes versés pour le contrat conclu avec la société Différences, sans avoir répondu à ces chefs déterminants des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QU'en application de l'article L. 211-1 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable en la cause, la rémunération est un critère déterminant de la qualification de professionnel du tourisme ; qu'en jugeant qu'en négociant les modalités du contrat dans l'intérêt de ses adhérents, le CE BPO ne pouvait être considéré ni comme un mandataire transparent, ni comme le consommateur final du voyage, de sorte qu'en sa qualité de professionnel du tourisme, il ne pouvait revendiquer le bénéfice de la garantie financière de l'APST, motifs pris de ce qu'il ne pouvait pas être vérifié qu'il avait agit comme un intermédiaire non rémunéré « dans la mesure où la rémunération éventuelle du CE n'est pas connu du consommateur et s'il n'est pas rémunéré, il peut néanmoins dégager une marge brute, dont le montant n'est pas davantage dévoilé. En outre, la rémunération n'est pas le critère retenu par les dispositions susvisées (article L. 211-18 du code du tourisme) », sans avoir constaté que le CE BPO avait bien été rémunéré pour le voyage conclu avec l'agence Différences, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1, L. 211-16 et L. 211-18 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable à la cause ;

7°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motif ; qu'en jugeant que le CE BPO ne pouvait être considéré ni comme un mandataire transparent, ni comme le consommateur final du voyage, de sorte qu'en sa qualité de professionnel du tourisme, il ne pouvait revendiquer le bénéfice de la garantie financière de l'APST, motifs pris de ce qu'il ne pouvait pas être vérifié qu'il avait agi comme un intermédiaire non rémunéré « dans la mesure où la rémunération éventuelle du CE n'est pas connu du consommateur et s'il n'est pas rémunéré, il peut néanmoins dégager une marge brute, dont le montant n'est pas davantage dévoilé », la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques concernant la rémunération du CE BPO et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QUE ni l'article L. 211-1 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable en la cause, ni l'article L. 211-18 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable en la cause, ne disposent que le critère de la qualification de l'opérateur de tourisme est « le guichet unique » ; qu'en jugeant qu'en négociant les modalités du contrat dans l'intérêt de ses adhérents, le CE BPO ne pouvait être considéré ni comme un mandataire transparent, ni comme le consommateur final du voyage, de sorte qu'en sa qualité de professionnel du tourisme, il ne pouvait revendiquer le bénéfice de la garantie financière de l'APST, motifs pris de ce que : « la rémunération n'est pas le critère retenu par les dispositions susvisées (article L. 211-18 du code du tourisme), le critère retenu étant le guichet unique », la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et L. 211-18 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable à la cause ;

9°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 15 et 16, prod.), le CE BPO faisait valoir qu'à supposer même que seuls les salariés soient bénéficiaires de la garantie financière de l'APST, le CE BPO ayant payé le prix du voyage au voyagiste pour le compte de ses salariés, il était subrogé de plein droit dans leur droit à garantie financière en application de l'article 1251, alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; qu'en déboutant le CE BPO de sa demande tendant à voir condamner l'APST à lui accorder le bénéfice de la garantie financière de plein droit à la suite de la défaillance de la société Différences et à lui verser la somme de 32.660 euros au titre des acomptes versés pour le contrat conclu avec la société Différences, outre les intérêts de retard, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-21155
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TOURISME - Agence de voyages - Responsabilité - Organisateur de voyages - Vendeur de voyages - Qualité - Effets - Absene de bénéfice de la garantie financière prévue à l'article R. 211-26 du code du tourisme

Il résulte de l'article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle, ne bénéficie qu'aux consommateurs finaux, de sorte qu'un comité d'entreprise qui intervient en qualité d'organisateur ou de revendeur de voyages, et non en seule qualité de mandataire des salariés auprès d'une agence de voyages, ne peut en bénéficier


Références :

article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2020, pourvoi n°18-21155, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21155
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