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22/01/2020 | FRANCE | N°18-19815

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-19815


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 98 F-D

Pourvoi n° K 18-19.815

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

La société La Poste, société anonyme

, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-19.815 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 28 juin 2018 par le président d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 98 F-D

Pourvoi n° K 18-19.815

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-19.815 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 28 juin 2018 par le président du tribunal de grande instance de Rouen, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) La Poste Seine et Eure, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CHSCT La Poste Seine et Eure, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114, 115, 121, 654, alinéa 2, et 690 du code de procédure civile, ensemble l'article 693 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Poste (la société) a signé en juin 2017 un accord national d'entreprise pour déterminer de nouvelles modalités de remplacement des agents de réseau, notamment par la création de « chargés de clientèle remplaçants » ; qu'à l'occasion du déploiement local de cet accord, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail La Poste Seine et Eure (le CHSCT) a été consulté ; qu'un avis a été exprimé le 25 janvier 2018 sur le projet ; que le CHSCT a toutefois organisé une réunion extraordinaire le 26 janvier 2018, au cours de laquelle il a décidé de recourir à une expertise pour risque grave ; qu'après avoir, par acte du 9 février 2018, fait assigner le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, en la personne de Mme C..., en qualité de secrétaire du CHSCT, la société a, par acte du 23 février 2018, fait délivrer, à titre de régularisation, une autre assignation à Mmes S... et M..., membres désignés pour représenter le CHSCT ;

Attendu que pour annuler l'assignation délivrée le 9 février 2018 par la société et les significations des assignations délivrées le 23 février 2018, l'ordonnance retient que, alors que les assignations délivrées à Mmes S... et M... visent que le CHSCT dispose d'un siège au [...] , l'huissier de justice a signifié ces actes aux domiciles personnels respectifs de ces deux membres du CHSCT, qu'il en résulte, par application de l'article 693 du code de procédure civile, la nullité des significations ainsi effectuées, qui ne peuvent ainsi régulariser le vice affectant l'assignation du 9 février 2018 ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part qu'il résultait de ses constatations que les actes destinés au CHSCT avaient été délivrés à la personne de ses deux membres désignés pour le représenter en justice, en cas d'action en justice à l'encontre de l'expertise litigieuse, et que le CHSCT n'établissait pas de grief relativement à la délivrance de ces assignations en leurs domiciles, d'autre part qu'aux termes de l'article 115 du code de procédure civile la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle ordonne la jonction de l'instance enregistrée au répertoire général du tribunal de grande instance de Rouen sous le numéro 18/154 avec celle enregistrée sous le numéro 18/108, l'ordonnance rendue le 28 juin 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Rouen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire du Havre ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

En application de l'article L. 4613-14 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 600 euros TTC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé l'assignation délivrée le 9 février 2018 par la SA La Poste, annulé les significations des assignations délivrées le 23 février 2018 par la SA La Poste ;

AUX MOTIFS sur la nullité des assignations QUE "lorsqu'il agit ou se défend en justice, le CHSCT doit être représenté par l'un de ses membres ; qu'en l'absence de texte régissant les modalités d'une telle représentation, ce membre doit bénéficier d'une délégation expresse consentie par le CHSCT, soit pour une mission spéciale, soit de façon générale ;

QU'en particulier, le secrétaire du CHSCT ne dispose pas d'une délégation générale pour en assurer la représentation en justice ;

QU'en l'espèce, dans sa décision du 26 janvier 2018, le CHSCT La Poste Seine et Eure a désigné deux de ses membres, Mmes S... et M..., pour le représenter en justice en cas d'action en justice à l'encontre de l'expertise litigieuse ; que si la mention des votes ne figure pas sur le feuillet de la réunion, un projet de procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2018, à soumettre au CHSCT pour validation, reprend un vote majoritaire de 4 sur 7 sur la troisième résolution visant la désignation de Mmes S... et M... pour assurer la représentation du CHSCT ; qu'une telle désignation n'est en réalité pas contestée par l'employeur lui-même, qui en a passé l'aveu en adressant au greffe le placet des assignations délivrées à ces dernières, qu'il qualifie lui-même comme "membre[s] désigné[s] par délibération" ;

QUE pour autant, l'assignation délivrée le 9 février 2018 a été signifiée à Mme L... C... en sa qualité de secrétaire en exercice du CHSCT La Poste Seine et Eure ;

QUE par application de l'article 117 du code de procédure civile, la validité de l'assignation délivrée le 9 février 2018 est affectée par un tel défaut de pouvoir de Mme C... à représenter le défendeur ; que dans ces conditions, il convient de prononcer l'annulation de l'assignation signifiée le 9 février 2018" ;

ET AUX MOTIFS sur la nullité de la signification des assignations délivrées le 23 février 2018 QUE l'article 690 du code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et, à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir ;

QU'en l'espèce, alors que les assignations délivrées à Mmes E... S... et A... M... visent que le CHSCT La Poste Seine et Eure dispose d'un siège au [...] , l'huissier de justice a toutefois signifié ces actes aux domiciles personnels respectifs de ces deux membres du CHSCT ;

QU'il en résulte, par application de l'article 693 du code de procédure civile, la nullité des significations ainsi effectuées, qui ne peuvent ainsi régulariser le vice affectant l'assignation du 9 février 2018" ;

1°) ALORS QUE la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; qu'à défaut d'un tel lieu, elle est faite en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir ; qu'est en conséquence régulière l'assignation délivrée à cette personne habilitée, peu important qu'elle l'ait été à son domicile personnel et non au lieu du siège social de la personne morale représentée ; qu'en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 690 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en prononçant la nullité des significations des assignations délivrées le 23 février 2018 au CHSCT de La Poste Seine et Eure en la personne et au domicile de ses membres spécialement habilités à le représenter sans caractériser un grief en résultant, le président du tribunal de grande instance a violé les articles 114 et 693 du code de procédure civile ;

3°) ALORS enfin QUE dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que tel est le cas du défaut de pouvoir spécial du représentant d'une partie en justice lorsque la procédure est régularisée à l'égard de la personne titulaire de ce pouvoir ; qu'en prononçant la nullité de l'assignation du le 9 février 2018 pour avoir été délivrée à la secrétaire du CHSCT de La Poste Seine et Eure quand cette irrégularité de fond avait été couverte avant sa décision par l'assignation délivrée aux personnes habilitées à le représenter dans la procédure, le tribunal de grande instance a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-19815
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rouen, 28 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2020, pourvoi n°18-19815


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19815
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