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22/01/2020 | FRANCE | N°18-17081

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2020, 18-17081


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 46 F-D

Pourvoi n° P 18-17.081

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

la société ACS diffusions, société

à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-17.081 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 46 F-D

Pourvoi n° P 18-17.081

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

la société ACS diffusions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-17.081 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société ACS diffusions et de commissaire à l'exécution du plan,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société ACS diffusions, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Courtois, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Valmi a cédé, selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, à la société Banque Courtois (la banque) les créances qu'elle détenait sur la société ACS diffusions ; que la banque a assigné en paiement cette société qui, se prévalant de l'absence de date sur les bordereaux de cession, a prétendu que la cession de créances lui était inopposable ; que la société ACS diffusions a été mise en redressement judiciaire ;

Attendu que pour fixer la créance de la banque, l'arrêt retient qu'en l'absence de date, qui n'affecte pas leur validité, les bordereaux de cession peuvent valoir comme actes de cession de droit commun opposables aux parties sous réserve d'une signification régulière ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties, qui n'avaient discuté de la régularité des bordereaux de cession, faute de date, qu'au regard des dispositions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, à présenter leurs observations sur le moyen, qu'elle relevait d'office, tiré de l'existence d'une cession de créances soumise aux dispositions de l'article 1690 du code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant le jugement, il fixe le montant de la créance de la Banque Courtois au passif de la société ACS Diffusions à la somme de 147 026,43 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Banque Courtois aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formé par la société Banque Courtois et la condamne à payer à la société ACS diffusions la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société ACS diffusions

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de la créance de la Banque Courtois au passif de la liquidation de la société ACS Diffusions à la somme de 147.026,43 euros représentant, outre la somme de 53.820 déjà retenue par le tribunal, celle de 93.206,43 euros (41.860 + 35.880 + 25.466,43 — 10.000 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013 ;

AUX MOTIFS QU'aucun débat n'oppose désormais les parties sur le bien-fondé de la demande en paiement de la somme de 53.820.00 euros correspondant à la facture n° 2010.07.61 du 20 juillet 2010, à laquelle le tribunal a fait droit ; que le débat devant la cour porte sur les trois autres factures n° 2010.08.70 du 10 août 2010 (41.860 euros), n° 2010.08.74 du 25 août 2010 (35.880 euros) et n° 2010.09.84 du 20 septembre 2010 (25.466,43 euros) que les intimés, au visa des articles L.313-25 et L.313-27 code monétaire et financier, soutiennent définitivement inopposables à la société ACS Diffusions en l'absence de date sur les bordereaux de cession de créances ; qu'aux termes des dispositions de l'article 313-25 du code monétaire et financier, « le bordereau est signé par le cédant. La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. Le bordereau peut être stipulé à ordre. La date est apposée par le cessionnaire. ; que selon le premier alinéa de l'article L.313-27, «la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.(...) » ; qu'il convient de relever que la mention de la date ne figure pas au nombre des mentions, limitativement énumérées par l' article L.313-23 du code monétaire et financier, dont l'absence est sanctionnée par la nullité de la cession, qui sont : la dénomination de l'acte ; la mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L.313-23 à L.313-34 ; le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire, et la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation (...). L'article L.313-23 dispose par ailleurs que « le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession (...) au sens des articles L.313-23 à L.313-34. » ; que l'appelante est donc fondée à soutenir qu'a contrario, l'absence de date, qui ne figure au nombre des mentions exigées par l'article L.313-23, ne prive pas le bordereau de sa valeur d'acte de cession de créances ; qu'en tout état de cause, sa validité même n'étant pas compromise, il peut valoir comme acte de cession de droit commun produisant ses effets entre les parties, et opposable aux parties à condition de leur être valablement signifié ; que la banque verse aux débats les factures cédées et les relevés de compte de la société VALMI sur lesquels figurent les sommes correspondantes créditées au compte, dont il ressort que les paiements concernés par les bordereaux litigieux ont été intégralement effectués entre les mains de la société VALMI ; qu'elle justifie par ailleurs avoir régulièrement informé la société Diffusions de chacune des cessions de créances litigieuses (facture de 41.860 euros notifiée par courrier du 09 août 2010 avec AR du 11 août 2010, facture de 35.880 euros notifiée par courrier avec AR du 30 août 2010, et facture de 25.466,43 euros notifiée par courrier du 22 septembre 2010 avec AR du 24 septembre 2010) sans avoir reçu en réponse aucune objection ni réserve ; que cette notification, dont la parfaite régularité n'est pas contestée, a pour effet à la fois de conférer date certaine aux [cessions] litigieuses, et de les rendre opposables à la société ACS Diffusions ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ces trois créances, et de fixer la créance de la Banque Courtois à l'égard de la société ACS Diffusions à hauteur de la somme de 157.026,43 euros (53.820 + 41.860 + 35.880 + 25.466,43 euros) à déduire les 10.000 euros (2 X 5.000) réglés les 26 mai et 16 juin 2011 par la société ACS Diffusions au titre de la facture d'un montant de 25.466,43 euros, versement dont la réalité n'est pas contestée par la banque qui en fait elle-même état dans ses écritures ;

1°) ALORS QUE lorsqu'aucune date n'a été portée sur le bordereau la cession n'a pas pris effet entre les parties en application et la banque ne pouvait se fonder sur ce document pour demander paiement au prétendu débiteur cédé ; qu'en retenant que le bordereau, même non signé conservait sa valeur d'acte de cession de créance, la cour d'appel a violé l'article L. 313-27, alinéa 1er, du code monétaire et financier ;

2°) ALORS QUE la société Banque Courtois invoquait exclusivement sur le bénéfice d'une cession opérée par bordereau Dailly ; qu'en en se fondant sur le moyen relevé d'office qu'en l'absence de date apposée sur le bordereau, il valait acte de cession de droit commun produisant ses effets entre les parties, et opposable aux parties à condition de leur être valablement signifié, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ; qu'en jugeant que la notification par lettres recommandées des cessions litigieuses à la société ACS Diffusions avait rendu ces cessions opposables à cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1690 du code civil dans sa rédaction applicable.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-17081
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2020, pourvoi n°18-17081


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.17081
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