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22/01/2020 | FRANCE | N°18-15688

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2020, 18-15688


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 66 F-D

Pourvoi n° Z 18-15.688

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

La société AG Salaisons, société Ã

  responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-15.688 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de B...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 66 F-D

Pourvoi n° Z 18-15.688

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

La société AG Salaisons, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-15.688 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...], anciennement dénommée AGF,

2°/ à la société Allianz SPA - Allianz RAS, dont le siège est [...] (Italie),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société AG Salaisons, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Allianz IARD et Allianz SPA - Allianz RAS, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 mars 2018), la société AG Salaisons, ayant subi deux sinistres survenus les 9 juillet et 6 septembre 2007 ainsi qu'un acte de vandalisme le 18 février 2008, a assigné en indemnisation la société AGF, devenue la société Allianz IARD, son assureur-dommages, et la société Allianz SPA - Allianz RAS, assureur responsabilité de la société Benassimpianti, qui lui avait vendu du matériel d'équipement.

2. Par jugement du 22 janvier 2016, le tribunal de commerce de Bastia a « rejeté la prescription de l'action » et condamné les deux assureurs au paiement de diverses sommes au titre des trois sinistres.

3. La cour d'appel a été saisie de deux appels formés par les deux assureurs et les deux instances ont été jointes par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 octobre 2016.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société AG Salaisons fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation contre les sociétés Allianz SPA - Allianz RAS et Allianz IARD anciennement AGF, alors que « la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque procédure par la partie qui n'a pas conclu après la jonction ; qu'en l'espèce, une ordonnance du 11 octobre 2016 avait ordonné la jonction de la procédure n° 16-95 initiée sur l'appel interjeté par la société Allianz IARD anciennement dénommée AGF, relativement au troisième sinistre, et de la procédure n° 16-181 initiée sur l'appel interjeté par la société Allianz SPA - Allianz RAS contre le jugement entrepris, relativement aux deux premiers sinistres ; que pour rejeter les demandes de la société AG Salaisons, la cour d'appel a statué au visa des dernières conclusions de cette société en date du 19 mai 2017 (en réalité 2016), lesquelles avaient été déposées, avant jonction, dans l'instance initiée sur l'appel formé la société Allianz IARD anciennement dénommée AGF concernant le troisième sinistre ; qu'en statuant au regard de ces seules conclusions, et non des conclusions que la société AG Salaisons avait déposées le 27 juillet 2016, avant jonction, dans l'instance initiée sur l'appel formé par la société Allianz SPA - Allianz RAS, dans lesquelles elle formulait son argumentation en réponse à l'appel de cet assureur concernant les deux premiers sinistres, demandait à cet égard la confirmation du jugement et formulait une demande additionnelle en réparation d'un préjudice de perte d'image, la cour d'appel a violé les articles 367 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 367 et 954, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que, la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque instance par la partie qui n'a pas conclu après la jonction.

7. Pour rejeter les demandes de la société AG Salaisons à l'égard de la société Allianz SPA - Allianz RAS, l'arrêt se prononce au visa des conclusions du 19 mai « 2017 » (lire 2016), qu'elle qualifie de dernières conclusions de la première société.

8. Toutefois, la société AG Salaisons avait, sur l'appel formé par la société Allianz IARD, déposé des conclusions en date du 19 mai 2016 dans l'instance RG n° 16/00095 mais aussi, sur l'appel formé par la société Allianz SPA - Allianz RAS, déposé des conclusions le 27 juillet 2016 dans le cadre de l'instance RG n° 16/00181, avant la jonction de ces deux instances le 11 octobre 2016.

9. En statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses motifs que la cour d'appel ait pris en considération les prétentions et moyens exposés dans les écritures du 27 juillet 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Demande de mise hors de cause

10. La cassation prononcée ne concernant que la société Allianz SPA - Allianz RAS, la société Allianz IARD, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige, sera, sur sa demande, mise hors de cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société AG Salaisons contre la société Allianz SPA - Allianz RAS et la condamne à payer à cette dernière la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;

MET HORS DE CAUSE la société Allianz IARD ;

Condamne la société Allianz SPA - Allianz RAS aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AG Salaisons à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société AG Salaisons

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société AG Salaisons de ses demandes d'indemnisation contre les sociétés Allianz SPA – Allianz RAS, et Allianz Iard anciennement AGF ;

AU VISA : par dernières conclusions communiquées le 19 mai 2017, la SARL AG Salaisons a demandé de :

- rejeter l'appel,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

elle a fait valoir que la garantie était due pour la perte d'exploitation quelle que soit l'origine de cet événement, que l'inverse rendrait le contrat illisible, que le préjudice d'exploitation ne se limitait pas à la perte des marchandises puisque le sinistre était intervenu en fin de processus, qu'elle ne s'est pas opposée à une expertise pour préciser l'imputabilité des pertes et donc la charge des garanties, que la juridiction peut se fonder sur d'autres éléments que l'expertise ;

ALORS QUE la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque procédure par la partie qui n'a pas conclu après la jonction ; qu'en l'espèce, une ordonnance du 11 octobre 2016 avait ordonné la jonction de la procédure n° 16-95 initiée sur l'appel interjeté par la société Allianz iard anciennement dénommée AGF, relativement au troisième sinistre, et de la procédure n° 16-181 initiée sur l'appel interjeté par la société Allianz SPA – Allianz RAS contre le jugement entrepris, relativement aux deux premiers sinistres ; que pour rejeter les demandes de la société AG Salaisons, la cour d'appel a statué au visa des dernières conclusions de cette société en date du 19 mai 2017 (en réalité 2016), lesquelles avaient été déposées, avant jonction, dans l'instance initiée sur l'appel formé la société Allianz iard anciennement dénommée AGF concernant le troisième sinistre ; qu'en statuant au regard de ces seules conclusions, et non des conclusions que la société AG Salaisons avait déposées le 27 juillet 2016, avant jonction, dans l'instance initiée sur l'appel formé par la société Allianz SPA – Allianz RAS, dans lesquelles elle formulait son argumentation en réponse à l'appel de cet assureur concernant les deux premiers sinistres, demandait à cet égard la confirmation du jugement et formulait une demande additionnelle en réparation d'un préjudice de perte d'image, la cour d'appel a violé les articles 367 et 954 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société AG Salaisons de ses demandes au titre de la perte d'exploitation contre la société Allianz SPA – Allianz RAS ;

AUX MOTIFS QUE sur les sinistres :

Ils sont ainsi décrits par M. W... :

- perte de marchandises provoquées par la fuite de fluides frigorigènes le 9 juillet 2017 dans les deux séchoirs qui a pollué la marchandise et nécessité sa destruction. L'expert G... retient 35.000 euros de matières premières détruites ;

- perte de marchandises provoquées par le dérèglement du régulateur de température dans les séchoirs le 5 septembre 2007, provoquant un séchage excessif. L'expert G... retient 30.000 euros de matières premières détruites ;

- perte partielle de marchandises causée par une projection de gasoil sur certaines marchandises en février 2008 assimilable un acte de vandalisme. L'expert A... retient 6.580 kg de marchandises détruites, 150 kg de marchandises volées, il évalue la perte des marchandises prêtes à la vente à 9,70 euros / kg ;

l'accédit mentionne une installation de juin 2007 mais le rapport d'étape de l'expert ne fournit aucune indication sur l'origine des sinistres de 2007 (erreur humaine, dysfonctionnement de l'installation, électrique, informatique, mécanique, bris de machine
) et les documents transmis à l'expert comportant notamment des notes techniques ne sont pas repris dans le document retenu par le premier juge, ils ne sont pas non plus produits par AG Salaisons ; ce rapport, soumis à la discussion des parties, n'est pas critiqué en dépit des positions qu'il prend sur la garantie due par les assureurs ; il met en évidence que l'installation a fait l'objet de modifications par M. E..., représentant AG Salaisons et de réparations par le technicien, mais il n'apporte aucune précision sur les quantités de marchandises perdues, le temps de réparation et de remise en route et, comme déjà mentionné, sur l'origine des désordres ; la perte de marchandises a déjà été indemnisée à hauteur de 100 000 euros, (deux fois 50.000 euros, montant du plafond de garantie) sur la base du prix de revient et AG Salaisons a réclamé et obtenu le paiement de la différence entre la somme versée par son assureur et le montant de la perte qu'elle alléguait ;

l'article 233-2 du code rural et de la pêche maritime impose un agrément ou une autorisation délivrée par l'autorité administrative aux établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine ; AG Salaisons n'était, à la date du premier sinistre, titulaire d'aucun agrément, elle a obtenu un agrément conditionnel le 25 juillet 2007 ; à défaut d'être titulaire d'un agrément de Direction des Services vétérinaires, légalement, étant une entreprise de transformation de produits d'origine animale, elle ne pouvait pas vendre à des détaillants les charcuteries qu'elle aurait pu produire ;

d'ailleurs, AG Salaisons n'a produit aucune pièce comptable ; autrement dit, AG Salaisons devait être déboutée de sa demande au titre d'une perte d'exploitation suite au sinistre du 9 juillet 2007 ; tout au plus aurait-elle pu former une demande au titre de la perte de chance de se risquer à vendre des produits d'origine animale à des détaillants sans être titulaire de l'agrément des services vétérinaires ;

s'agissant du second sinistre résultant du dysfonctionnement du régulateur de températures provoquant un refroidissement excessif, l'expert n'en a déterminé ni la cause ni l'origine ; il a décrit le fonctionnement du dispositif, fait état d'une intervention de M. E..., ayant ajouté une vanne à pression constante sur l'aspiration compresseur et un clapet sur la gaine de soufflage d'air, une re-programmation des valeurs préconisée par la société Benassimpianti, une coupure d'alimentation et des constatations en présence de l'ingénieur de l'installateur ; aucune indication n'est donnée non plus sur les conditions de redémarrage de l'installation ; il résulte de ces éléments que cette expertise confirme seulement l'existence des sinistres mais qu'elle est parfaitement inapte à démontrer l'imputabilité des sinistres ; autrement dit, AG Salaisons ne démontre pas que les sinistres des 9 juillet et 5 septembre 2007 sont imputables à la société Benassimpianti ; à défaut d'avoir consigné, elle n'a pas permis à l'expert de poursuivre les investigations de nature à prouver le défaut de l'installation et à justifier sa demande de condamnation de son assureur ; à défaut d'établir que les sinistres sont imputables à la société Benassimpianti, la société AG Salaisons ne peut poursuivre à son encontre ni l'indemnisation d'une perte d'exploitation qui n'est pas démontrée, ni le paiement de la différence entre le préjudice qu'elle allègue et la somme versée par son propre assureur ; AG Salaisons n'a pas poursuivi sa demande d'indemnisation de la perte d'exploitation contre son assureur, Allianz venant aux droits d'AGF, pour les deux premiers sinistres ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant que le rapport d'étape ne fournissait aucune indication sur l'origine des sinistres de 2007, tout en constatant que le second sinistre résultait du dysfonctionnement du régulateur de températures provoquant un refroidissement excessif, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation contradictoire et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en écartant toute perte d'exploitation subie par la société AG Salaisons au titre des deux premiers sinistres, sans répondre aux conclusions de celle-ci en date du 27 juillet 2016 (p. 7 in fine ; p. 8), invoquant le rapport de M. C... et la note technique du cabinet A... permettant de pallier les insuffisances du rapport d'expertise de M. G... sur l'évaluation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société AG Salaisons du 27 juillet 2016 (p. 13 in fine ; p. 14), invoquant un préjudice de perte d'image, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société AG Salaisons de ses demandes au titre de la perte d'exploitation contre la société Allianz iard ;

AUX MOTIFS QUE le troisième sinistre fait suite à un acte de vandalisme, AG Salaisons soutient sa demande d'indemnisation d'une perte d'exploitation contre son assureur Allianz venant aux droits d'AGF ; la société AG Salaisons a souscrit les garanties notamment «vandalisme» et «pertes d'exploitation formule sécurité» et le contrat précise que les pertes d'exploitation garanties sont constituées par la perte de marge brute résultant de la baisse de chiffre d'affaire provenant d'une interruption ou d'une réduction d'activité par suite des dommages matériels indemnisés, ainsi que les frais supplémentaires d'exploitation ;

s'agissant de l'indemnisation des pertes d'exploitation, le contrat précise que l'indemnité versée correspond à la perte d'exploitation résultant, à dire d'expert, pendant la période d'indemnisation :

- de la perte de marge brute,
- et / ou de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation mis en oeuvre pour limiter la perte de marge brute. Il poursuit : la perte de marge brute est déterminée en appliquant le pourcentage de marge brute à la différence entre le chiffre d'affaire qui aurait été réalisé, à dire d'expert, pendant la période d'indemnisation en absence de sinistre, et le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant cette même période ; le pourcentage de marge brute et le chiffre d'affaires qui auraient été réalisés en absence de sinistre sont calculés à partir de la comptabilité et des résultats des exercices antérieurs, il est tenu compte de l'évolution de l'entreprise, des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l'activité et les résultats ;

l'assureur conteste toute perte d'exploitation consécutive au sinistre « vandalisme » du 18 février 2008 faisant valoir avoir indemnisé amiablement la perte de marchandises qui n'a atteint que le stock de charcuteries sur une période allant du 18 février 2008 date du sinistre au 1er juillet 2008 date du règlement définitif des pertes ;

sur le préjudice allégué, l'expert W... a reçu d'AG Salaisons des bilans 2005, 2006 qui ne mentionnaient que des pertes de 22.355 et 24.194 euros ; le rapport C... établi à la demande d'AG Salaisons n'est pas un document comptable utile puisqu'il s'agit d'une projection des conclusions de l'expert G... émises sans aucune pièce comptable sur le « Business Plan » ; le rapport X... dressé à la demande d'Allianz Spa en opère une critique, et il se fonde sur un état de la production réelle et sur l'observation, non critiquée, que le niveau de chiffre d'affaire ne peut être estimé que sur le volume réel à défaut de preuve de l'existence d'un stock ; il comprend des données chiffrées précises sur les ventes, les bilans et sur les approximations des évaluations, mais ne fournit aucune indication sur le troisième sinistre ; le rapport de M. G... établi en 2013, sans aucune référence aux données comptables antérieures dont il aurait pu disposer, propose une évaluation de la perte de production vendue, de la perte de marge, des frais fixes économisés et du préjudice financier sans logique puisqu'avec un sinistre en 2008 caractérisé par la perte et le vol de 6 580 + 150 kg de marchandises ( rapport A...) il parvient à une perte de chiffre d'affaire de 1.311.000 euros et pour deux sinistres en 2007 à une perte de 670.000 euros, alors que l'entreprise n'avait pas d'agrément pour vendre et que ses bilans étaient négatifs en 2005 et 2006 ; cette proposition est sans commune mesure avec les demandes alors formulées et avec les quelques éléments comptables issus du rapport X... qui font notamment état d'un chiffre d'affaire inexistant avant les sinistres et d'un chiffre d'affaire constaté de 6.296 euros en novembre 2007 et 2.225 euros en décembre 2007 ;

or, le troisième sinistre n'a donné lieu à aucun arrêt d'activité, le préjudice se limite à l'impossibilité de vendre la production perdue, la perte de marchandise a déjà été indemnisée sur la base du prix de revient et AG Salaisons échoue à démontrer une perte de marge brute et / ou de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation pour limiter la perte de marge brute, consécutive au troisième sinistre ; dès lors que la preuve d'une perte d'exploitation n'est pas rapportée, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise pour la déterminer ;

à défaut de preuve de l'existence d'une perte d'exploitation consécutive au troisième sinistre AG Salaisons devait être déboutée de ses demandes ;

ALORS QU'en refusant d'indemniser toute perte d'exploitation subie par la société AG Salaisons, consécutive au troisième sinistre, après avoir retenu que le préjudice de cette société consistait, à tout le moins, dans l'impossibilité de vendre la production perdue mais que l'assurée ne démontrait pas une perte de marge brute, sans constater pour autant que cette production était strictement invendable, en raison de ses caractéristiques ou de l'absence totale d'acheteurs, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-15688
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 21 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2020, pourvoi n°18-15688


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.15688
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