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22/01/2020 | FRANCE | N°18-14497

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2020, 18-14497


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 54 F-D

Pourvoi n° E 18-14.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ la Société du Val de Seine, soc

iété à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,

2°/ la société Caisse régionale d'assurances mutuelles a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 54 F-D

Pourvoi n° E 18-14.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ la Société du Val de Seine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,

2°/ la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est), dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 18-14.497 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Chubb European Group Limited, dont le siège est [...] ), ayant un établissement immeuble Le Colisée, 8 avenue de l'Arche, 92400 Courbevoie, venant aux droits de la société Ace European Group Limited,

2°/ à la société Comyn, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société Chubb European Group Limited a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Société du Val de Seine et la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est), de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Chubb European Group Limited, de Me Balat, avocat de la société Comyn, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Société du Val de Seine que sur le pourvoi incident relevé par la société Chubb European Group Limited ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société du Val de Seine a confié à la société Comyn la décontamination de pieds de tomates cultivés dans sa serre ; qu'un incendie s'étant déclenché durant les opérations, la Société du Val de Seine et son assureur, la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (la société Groupama), ont assigné en responsabilité et indemnisation des dommages la société Comyn, qui a mis en cause son assureur, la société Ace European Group Limited, aux droits de laquelle vient la société Chubb European Group Limited (la société Chubb) ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident, dont l'examen est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour dire que les responsabilités concernant le sinistre du 3 novembre 2006 seront partagées entre les sociétés Comyn et Val de Seine à concurrence de 50 % chacune, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 1147 du code civil, il appartient à la société Comyn de prouver, pour s'exonérer de sa responsabilité, que l'inexécution de son obligation provient d'une cause étrangère ; qu'il retient que c'est à juste titre que la Société du Val de Seine soutient que la participation de son personnel à l'opération de thermo-nébulisation n'a pu s'effectuer que sous la responsabilité de la société Comyn, débitrice d'une obligation de résultat, et que cependant le défaut de surveillance des préposés de la Société du Val de Seine, pourtant formés par la société Comyn, est de nature à exonérer partiellement cette dernière de sa responsabilité puisqu'il est établi que c'est ce défaut de surveillance qui est à l'origine de l'incendie ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les préposés et gérants de la Société du Val de Seine n'étaient pas devenus les préposés occasionnels de la société Comyn, auquel cas seule celle-ci aurait été responsable du défaut de surveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement entrepris, il dit que les responsabilités concernant le sinistre du 3 novembre 2006 sont partagées entre les sociétés Comyn et Val de Seine à hauteur de 50 % et dit que la société Ace European Group Limited doit sa garantie à son assurée, la société Comyn, dans les limites contractuelles et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne les sociétés Comyn et Chubb European Group Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Comyn et Chubb European Group Limited et les condamne à payer aux sociétés du Val de Seine et Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est) la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la Société du Val de Seine et la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que les responsabilités concernant le sinistre du 3 novembre 2006 étaient partagées entre la société Comyn et la société Val de Seine à hauteur de 50% chacune, d'avoir en conséquence dit que les responsabilités concernant ce sinistre étaient partagées entre la société Comyn et la société Val de Seine à hauteur de 50% chacune, et confirmé le jugement déféré pour le surplus.

Aux motifs que : le contrat conclu entre la société Comyn et la société Val de Seine résulte du devis du 27 octobre 2006 qui porte sur une prestation de service, à savoir la désinfection d'un bâtiment par un traitement au Xéda O, avec vente de ce produit ; que, d'ailleurs, la TVA mentionnée sur le devis (et sur la facture) est différente selon qu'elle s'applique à la prestation de service (19,6%) ou à la vente (5%) ; que, même si le coût du produit Xéda O est très élevé de sorte que le prix de vente est plus élevé que le prix de la prestation, l'obligation principale est l'obligation de faire, la vente du produit n'étant qu'accessoire à la prestation de désinfection, de sorte que le contrat liant les parties est bien un contrat d'entreprise ; que la volonté commune des parties de conclure avant tout un contrat d'entreprise est confortée par le fait que sur l'imprimé utilisé, la mention dactylographiée "Commande" est barrée et remplacée par la mention manuscrite "Devis" ; que, d'ailleurs, la société Comyn a accompli sa prestation avec son propre matériel (thermo-nébulisateurs) qu'elle n'a ni loué ni vendu à la société Val de Seine puisque cela ne figure pas au devis ; que le forfait « thermo-nébulisation » figurant sur la facture correspond au forfait de prise en charge mentionné sur le devis, ce qui évoque la prestation de service, et non une vente ou une location ; que, de même, le mention « Application Thermo-nébulisation » figurant sur la facture correspond à la mention « Traitement » sur le devis, de sorte qu'il s'agit bien d'une prestation de service ; que la société Chubb European Group Limited ne démontre pas en quoi la mention « traitement » correspondrait en réalité à la mise à disposition des appareils ; que l'immensité de la zone à traiter (150.000 m³) et la durée d'exécution en résultant expliquent que le gérant de la société Comyn n'ait pas pu réaliser seul la prestation et a dû se faire aider par sa cliente qui a alors mis ses salariés et associés à la disposition de l'entrepreneur, après formation à l'utilisation des appareils par monsieur U..., gérant de la société Comyn ; que cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la nature du contrat ; que, même si monsieur U... n'était pas présent en permanence pendant l'opération de désinfection, c'est lui qui a formé le personnel de la société Val de Seine, qui a mis les appareils en place, et qui a organisé le travail en constituant les équipes et en mettant en place un tableau de permanence pour la surveillance des opérations ; que, par ailleurs, la formation des salariés et membres de la société Val de Seine par monsieur U... n'était pas facturée (ni d'ailleurs prévue au devis), ce qui montre que cette formation n'était pas faite à la demande de la société Val de Seine comme accessoire d'un contrat de mise à disposition ou de location de matériel, mais uniquement au bénéfice du prestataire afin de l'aider dans l'accomplissement de sa mission ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le contrat liant la Sarl Val de Seine et la société Comyn est un contrat d'entreprise ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que la société Comyn était tenue d'une obligation de résultat tant en ce qui concerne la sécurité que la prestation elle-même en application de l'article 1147 du code civil ; que la société Val de Seine estime que la société Comyn a manqué à son obligation de résultat en ne fournissant pas les moyens en personnel suffisant pour assurer sa prestation puisqu'elle n'a détaché qu'un seul technicien, monsieur U..., au point qu'il a été obligé de faire appel aux salariés de la société Val de Seine pour la main d'oeuvre ; que ce reproche pourrait être invoqué opportunément pour démontrer la faute de la société Comyn si celle-ci était tenue d'une obligation de moyens ; que cependant, en l'espèce, ce moyen n'est pas pertinent puisque du fait de l'incendie qui a interrompu la prestation, la société Comyn est présumée fautive ; que, de même, le fait que monsieur U... ait programmé l'opération de désinfection la nuit plutôt que le jour est sans incidence sur la responsabilité présumée de la société Comyn ; qu'en application de l'article 1147 du Code civil, il appartient à la société Comyn de prouver, afin de s'exonérer de sa responsabilité, que l'inexécution de son obligation provient d'une cause étrangère ; que c'est à tort que la société Val de Seine indique que la Comyn n'invoque plus, à hauteur d'appel, de cause exonératoire de responsabilité, alors que celle-ci invoque au contraire la responsabilité de la société Val de Seine du fait des manquements de ses associés et préposés ; que l'expert judiciaire explique que lorsqu'un bidon de Xéda O est sur le point de s'épuiser, le risque d'inflammation est important car l'eau s'évapore plus vite que le produit, de sorte que la température du canon de l'Electrofog augmente ; que l'appareil ne doit donc jamais être laissé sans surveillance au moment où un bidon de Xéda O se vide ; qu'il résulte des constatations de l'expert que les flammes ont pris naissance dans le canon, ce qui montre que l'inflammation s'est produite alors que le bidon était vide ; que comme il n'y avait plus vaporisation d'eau, la température à l'intérieur du canon a fortement augmenté et les résidus de produits organiques du produit Xéda O se sont alors enflammés ; qu'il en résulte que le bidon était sans surveillance et n'a pas été changé à temps par l'équipe de permanence ; qu'au moment du sinistre, le 3 novembre 2006 vers 5 heures, seuls étaient présents messieurs K... et B..., respectivement gérant et salarié de la société Val de Seine, qui étaient de permanence selon le tableau du 2 novembre 2006 établi par monsieur U... et signé par toutes les personnes concernées ; que la société Comyn explique à juste titre que l'organisation d'une permanence avait justement pour but de ne pas laisser les appareils sans surveillance et de veiller à leur alimentation continue en produit Xéda O ; que chaque équipe était constituée de deux opérateurs minimum pour surveiller les quatre appareils de thermo-nébulisation, de sorte que chaque opérateur devait surveiller deux appareils Electrofog ; qu'il est constant que les opérateurs ne pouvaient rester en permanence à côté des appareils dans la serre en raison du brouillard formé par les vapeurs et les odeurs, mais qu'ils devaient se rapprocher environ toutes les quinze minutes afin de retirer la pipette de l'appareil du bidon vide et de la replacer dans un bidon plein de Xéda O ; que la société Comyn produit les attestations datées du 2 novembre 2006 des préposés de la société Val de Seine qui reconnaissent avoir bien reçu une formation concernant la maîtrise et le fonctionnement de l'appareil de thermo-nébulisation Electrofog et avoir pris connaissance des produits chimiques utilisés ; que, pour autant, la société Chubb European Group Limited ne saurait soutenir que la société Comyn n'était pas chargée de la surveillance du processus de thermo-nébulisation, tâche confiée uniquement aux préposés et responsables de la société Val de Seine ; qu'en sa qualité d'entrepreneur, la société Comyn ne peut s'exonérer totalement de sa responsabilité en confiant certaines tâches aux préposés de sa cliente ; que les attestations de formation ni aucune autre pièce ne font état de ce que la société Comyn se serait déchargée de son obligation de résultat sur la société Val de Seine, ainsi que le reconnaît d'ailleurs la société Comyn ; que c'est donc à juste titre que la société Val de Seine soutient que la participation de son personnel à l'opération de thermo-nébulisation n'a pu s'effectuer que sous la responsabilité de la société Comyn, débitrice de l'obligation ; que, cependant, le défaut de surveillance des préposés de la société Val de Seine, pourtant formés par la société Comyn, est de nature à exonérer partiellement cette dernière de sa responsabilité puisqu'il est établi que c'est ce défaut de surveillance qui est à l'origine de l'incendie : l'appareil n'aurait pas pris feu si le bidon avait été changé à temps ; que la société Val de Seine ne saurait reprocher à la société Comyn d'avoir fourni un seul technicien et d'avoir fait appel à son propre personnel, puisqu'elle avait accepté cette situation en dépit des risques que présentait l'opération, étant précisé qu'il n'est pas contesté que l'entrepreneur était une petite entreprise ; que, d'ailleurs, l'appelante produit un document daté du 5 novembre 2006 intitulé « déclaration de responsabilité » par lequel la société Comyn et la société Val de Seine ont reconnu leur responsabilité « à part équivalente » et ont indiqué souhaiter un arrangement à l'amiable ; que ce document est signé par monsieur U..., représentant la société Comyn, et par trois gérants de la société Val de Seine ; que cette dernière n'explique pas en quoi ce document n'aurait aucune valeur, alors qu'il témoigne de la position initiale des parties ; que le fait que cette pièce n'ait pas été produite en première instance s'explique simplement par le fait qu'elle constituait également une reconnaissance de responsabilité de la société Comyn qui finalement est contestée en premier lieu ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Comyn entièrement responsable de l'incendie du 3 novembre 2006, et de dire que les responsabilités sont partagées entre la société Comyn et la société Val de Seine à hauteur de 50% chacune ; (arrêt attaqué, pp. 7 à 9)

1°/ Alors que le prestataire est tenu envers son cocontractant d'une obligation de résultat tant en ce qui concerne la sécurité que la prestation elle-même ; que seule la démonstration d'une cause étrangère exonératoire ou d'une faute de la victime est de nature à exclure ou atténuer sa responsabilité ; que, pour dire que les responsabilités étaient partagées entre la société Comyn et la société Val de Seine à hauteur de 50% chacune, l'arrêt attaqué retient qu'« il résult[ait] des constatations de l'expert que les flammes [avaient] pris naissance dans le canon, ce qui montr[ait] que l'inflammation s'[était] produite alors que le bidon était vide. Comme il n'y avait plus vaporisation d'eau, la température à l'intérieur du canon [avait] fortement augmenté et les résidus de produits organiques du produit Xéda O [s'étaient] alors enflammés », ce dont « il (
) résult[ait] que le bidon était sans surveillance et n'[avait] pas été changé à temps par l'équipe de permanence » (arrêt attaqué, p. 8) ; qu'en se déterminant ainsi, par voie de simple affirmation, sans caractériser de faute à l'origine du sinistre à l'encontre des préposés de la société Val de Seine à l'origine du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1315, devenus 1231-1 et 1353, du code civil ;

2°) Alors, en tout état de cause, que le prestataire est tenu envers son cocontractant d'une obligation de résultat tant en ce qui concerne la sécurité que la prestation elle-même ; que, pour dire que la société Comyn et la société Val de Seine avaient commis chacune une faute ayant concouru, pour moitié, aux préjudices subis, l'arrêt attaqué retient que la société Comyn était responsable du processus de thermo-nébulisation, mais que le défaut de surveillance des préposés de la société Val de Seine était de nature à l'exonérer partiellement de sa responsabilité dès lors qu'il était à l'origine de l'incendie ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il ressortait des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Comyn avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, non seulement en ne surveillant pas les opérations de thermo-nébulisation, mais aussi en confiant leur réalisation à des préposés néophytes de la société Val de Seine, formés à la dernière minute et de façon très minimaliste à la manipulation des appareils Electrofog par le gérant de la société Comyn, lequel n'était lui-même pas présent pendant les opérations de désinfection organisées de nuit à son initiative, quand le risque d'incendie était très élevé en cas de désamorçage d'un appareil et qu'une surveillance permanente des appareils par le personnel de garde était rendue impossible du fait de leur éloignement les uns par rapport aux autres et de la dangerosité du brouillard formé par les vapeurs et les odeurs des dispositifs ; qu'il en résultait nécessairement que la réalisation des opérations de thermonébulisation n'avait pu être déléguée valablement dans ces conditions par la société Comyn, en sorte que celle-ci devait être tenue à réparation intégrale ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

3°/ Alors, en tout hyothèse, que le prestataire est tenu envers son cocontractant d'une obligation de résultat tant en ce qui concerne la sécurité que la prestation elle-même ; que seule la démonstration d'une cause étrangère exonératoire ou d'une faute de la victime est de nature à exclure ou atténuer sa responsabilité ; que, pour dire que les responsabilités étaient partagées entre la société Comyn et la société Val de Seine à hauteur de 50% chacune, l'arrêt attaqué retient que la société Comyn était chargée de la surveillance du processus de thermo-nébulisation mais « n'[avait] pas pu réaliser seule la prestation et [avait] dû se faire aider par sa cliente qui [avait] alors mis ses salariés et associés à la disposition de l'entrepreneur, après formation à l'utilisation des appareils par monsieur U..., gérant de la société Comyn. (
) Même si monsieur U... n'était pas présent en permanence pendant l'opération de désinfection, c'[était] lui qui [avait] formé le personnel de la société Val de Seine, qui [avait] mis les appareils en place, et qui [avait] organisé le travail en constituant les équipes et en mettant en place un tableau de permanence pour la surveillance des opérations. Par ailleurs, la formation des salariés et membres de la société Val de Seine par monsieur U... n'était pas facturée (ni d'ailleurs prévue au devis), ce qui montr[ait] que cette formation n'était pas faite à la demande de la société Val de Seine comme accessoire d'un contrat de mise à disposition ou de location de matériel, mais uniquement au bénéfice du prestataire afin de l'aider dans l'accomplissement de sa mission » (arrêt attaqué, p. 7 in fine et p. 8 in limine) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives de Groupama et de la société Val de Seine, pp. 7 à 9), si les préposés de la société Val de Seine, en participant aux opérations de désinfection, n'étaient pas devenus les préposés occasionnels de la société Comyn, en sorte qu'ils avaient perdu la qualité de tiers vis-à-vis de cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Chubb European Group Limited

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Comyn avait engagé sa responsabilité envers la société du Val de Seine au titre du sinistre du 3 novembre 2006 ; et d'AVOIR dit que les responsabilités concernant ce sinistre sont partagées entre la société Comyn et la société du Val de Seine à hauteur de 50% chacune ; et d'AVOIR dit que la société Chubb devra sa garantie dans les limites de son contrat d'assurances ;

AUX MOTIFS QUE la société Comyn était tenue d'une obligation de résultat tant en ce qui concerne la sécurité que la prestation elle-même en application de l'article 1147 du code civil ; que la société Val de Seine estime que la société Comyn que la société Comyn a manqué à son obligation de résultat en ne fournissant pas les moyens en personnel suffisant pour assurer la prestation puisqu'elle n'a détaché qu'un seul technicien, M. U..., au point qu'il a été obligé de faire appel aux salariés de la société Val de Seine pour la main d'oeuvre ; que ce reproche pourrait être invoqué opportunément pour démontrer la faute de la société Comyn si celle-ci était tenue d'une obligation de moyens ; mais qu'en l'espèce, ce moyen n'est pas pertinent puisque du fait de l'incendie qui a interrompu la prestation, la société Comyn est présumée fautive ; que de même, le fait que M. U... ait programmé l'opération de désinfection la nuit plutôt que le jour est sans incidence sur la responsabilité présumée de la société Comyn ; qu'en application de l'article 1147 du code civil, il appartient à la société Comyn de prouver, afin de s'exonérer de sa responsabilité, que l'inexécution de son obligation provient d'une cause étrangère ;

ET QUE la société Chubb european group limited ne saurait soutenir que la société Comyn n'était pas chargée de la surveillance du processus de thermonébulisation, tâche confiée uniquement aux préposés et responsables de la société Val de Seine ; qu'en sa qualité d'entrepreneur, la société Comyn ne peut s'exonérer totalement de sa responsabilité en confiant certaines tâches aux préposés de sa cliente ; que les attestations de formation ni aucune autre pièce ne font état de ce que la société Comyn se serait déchargée de son obligation de résultat sur la société Val de Seine, ainsi que le reconnait d'ailleurs la société Comyn ; que c'est donc à juste titre que la société Val de Seine soutient que la participation de son personnel à l'opération de thermonébulisation n'a pu s'effectuer que sous la responsabilité de la société Comyn, débitrice de l'obligation ;

1°) ALORS QUE le prestataire n'est pas tenu d'une obligation de résultat lorsque le rôle actif du client dans la réalisation de la prestation est organisé par les parties et que le client en accepte les risques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que pour réaliser la prestation de désinfection à laquelle s'était engagée la société Comyn envers la société du Val de Seine, une surveillance régulière était requise, et qu'en raison de l'immensité de la zone à traiter et la durée d'exécution, la société Comyn n'avait pu réaliser seule la prestation et avait dû se faire aider par sa cliente – un tableau organisant des permanences ayant été établi le 2 novembre 2006 et signé par toutes les personnes concernées – et que la société du Val de Seine avait accepté cette situation en dépit des risques que présentait l'opération ; qu'en retenant que la société Comyn était tenue d'une obligation de résultat tant en ce qui concerne la sécurité que la prestation elle-même pour en déduire que celle-ci était responsable des conséquences financières de l'incendie du 3 novembre 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE dans le cas où le locateur d'ouvrage fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, il n'est tenu que de sa faute ; que le locateur d'ouvrage est présumé fautif mais peut se libérer en démontrant qu'il n'a commis aucune faute dans la survenance du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Comyn, chargée d'une prestation de désinfection d'un bâtiment, était tenue d'une obligation de résultat tant en ce qui concerne la sécurité que la prestation elle-même pour en déduire que celle-ci était responsable des conséquences financières de l'incendie du 3 novembre 2006 ; qu'en se déterminant ainsi, quand elle constatait que c'était le défaut de surveillance imputé à la société du Val de Seine qui était à l'origine de cet incendie, la cour d'appel a violé l'article 1789 du code civil ;

3°) ALORS en tout état de cause, d'une part, QUE l'obligation de sécurité accessoire ne vise que la sécurité des personnes ; qu'en retenant que la société Comyn était tenue d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité pour en déduire que celle-ci était responsable au titre de l'incendie du 3 novembre 2006 ayant détruit les installations de la société du Val de Seine, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS en tout état de cause, d'autre part, QUE la responsabilité de plein droit qui pèse sur le débiteur d'une obligation de résultat ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; qu'en retenant que la société Comyn était tenue d'une obligation de résultat en ce qui concerne la prestation de désinfection interrompue par l'incendie du 3 novembre 2006 pour en déduire que celle-ci était responsable du sinistre, quand cet incendie n'avait pas été causé par l'interruption de la prestation de désinfection, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-14497
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2020, pourvoi n°18-14497


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.14497
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