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22/01/2020 | FRANCE | N°18-12237

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2020, 18-12237


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 57 F-D

Pourvoi n° Y 18-12.237

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

M. G... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi

n° Y 18-12.237 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lyonnai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 57 F-D

Pourvoi n° Y 18-12.237

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

M. G... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-12.237 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. C..., de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 2017), que la société Lyonnaise de Banque (la banque) a inscrit au crédit du compte de M. C... diverses sommes correspondant au montant de plusieurs chèques déposés, en décembre 2014, sur ce compte ; qu'alertée par leur montant inhabituel, la banque a adressé, les 13, 16 et 26 décembre 2014, à M. C... des lettres l'informant que les montants des chèques inscrits sur son compte ne pouvaient être considérés comme un avoir disponible à défaut d'encaissement effectif ; que M. C... a disposé par virement et mandat cash d'une partie des sommes inscrites sur son compte, entraînant, au 5 mai 2015, un solde débiteur de 16 928,95 euros ; que la banque a contre-passé l'inscription en compte des chèques, qui s'étaient avérés volés ; que la banque a assigné M. C... en paiement du solde de son compte ; que M. C... a recherché la responsabilité de la banque ;

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme principale de 16 928,95 euros, et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le banquier récepteur, chargé de l'encaissement d'un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la banque n'avait commis aucune faute de négligence en se bornant à relever que celle-ci avait adressé à M. C... deux courriers les 16 et 27 décembre 2014 lui rappelant que l'inscription des chèques au crédit de son compte n'avait lieu que sous réserve de leur encaissement effectif, conformément aux conditions générales annexées à la convention de compte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas manqué à son devoir de vigilance en encaissant ces chèques, dont elle avait elle-même constaté par motifs adoptés qu'ils avaient été endossés par une personne dénommée C..., et non par M. C... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction applicable au litige, et 1992 du code civil, ainsi que des articles L. 131-19 et suivants du code monétaire et financier ;

2°/ que le banquier, auquel un chèque est remis à l'encaissement, n'est pas tenu de procéder à son inscription en compte immédiatement et peut, sous réserve d'en informer le client, ne créditer le chèque qu'après son paiement effectif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu par motifs adoptés qu'il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir inscrit le montant des chèques au crédit du compte de M. C... dès lors que ce dernier ne contestait pas avoir été destinataire des conditions générales stipulant l'obligation d'attendre l'encaissement définitif avant l'utilisation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'aurait pas dû attendre le paiement effectif des chèques avant d'inscrire leur montant au crédit du compte de M. C... dès lors qu'elle avait décelé leur montant inhabituel et, partant, le risque qu'ils ne soient pas provisionnés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction applicable au litige, et 1992 du code civil, ainsi que de l'article L. 131-4 du code monétaire et financier ;

3°/ que le banquier doit refuser d'exécuter l'ordre de virement si les fonds figurant au compte du donneur d'ordre sont indisponibles ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que la banque avait indiqué à M. C... que le montant des chèques inscrit au crédit de son compte ne pouvait pas être considéré comme un avoir disponible tant qu'il n'y avait pas eu d'encaissement effectif, la cour d'appel ne pouvait retenir que l'origine du découvert relevait de la responsabilité exclusive du client en ce qu'il avait procédé à des virements sans attendre l'encaissement effectif des chèques, quand la banque aurait dû refuser d'exécuter les ordres de virements de M. C... en raison de l'indisponibilité des fonds figurant à son compte tant que les chèques n'avaient pas été effectivement encaissés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

4°/ que la cour d'appel ne pouvait retenir que l'origine du découvert relevait de la responsabilité exclusive de M. C... en ce qu'il avait procédé à des virements et à un retrait alors que la banque lui avait adressé des lettres l'avertissant que le montant des chèques inscrit au crédit de son compte ne deviendrait liquide qu'à l'encaissement effectif de ces chèques, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. C... n'avait pas effectué ces virements et ce retrait le 13 décembre 2014, soit avant que la banque lui adresse les lettres d'avertissement en date des 16 et 27 décembre 2014, et si celle-ci n'avait pas commis une faute en s'abstenant d'utiliser des moyens plus rapides (téléphone, emails, SMS) que des courriers simples – au surplus, inefficaces, car adressés à une mauvaise adresse – pour l'alerter et le mettre en garde ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

5°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions, M. C... contestait avoir reçu les lettres d'avertissement de la banque en faisant valoir que celles-ci lui avaient été adressées à son ancienne adresse à Gex alors qu'il était domicilié à Y..., changement d'adresse dont il avait informé la banque ; qu'en affirmant par motifs adoptés qu'il ne contestait pas avoir reçu les lettres d'avertissement que lui avait adressées la banque à son adresse Gex, pour en déduire que l'origine du découvert lui était exclusivement imputable, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions précitées et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que les chèques étaient endossés par une personne dénommée « C... », l'arrêt relève que la banque, alertée par leur montant inhabituel, a demandé des avis de conformité auprès des établissements concernés, le 16 décembre 2014, pour les trois premiers chèques et le 31 décembre 2014, pour les deux derniers chèques ; qu'il ajoute que la banque a adressé à M. C... deux lettres, respectivement le 16 et le 27 décembre 2014, lui rappelant les stipulations de la convention de compte relatives à la disponibilité, sous réserve d'encaissement, des chèques inscrits au crédit de son compte ; qu'il en déduit que la banque n'a pas commis de faute de négligence, ayant averti son client sur les chèques déposés sur son compte dont le montant était inhabituel ; que par ces constatations et appréciations rendant inopérante la recherche invoquée, la cour d'appel, qui a fait effectué la recherche prétendument omise, invoquée par la première branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la banque avait réagi rapidement, conformément à ses obligations contractuelles et au vu du caractère douteux des chèques, l'arrêt ajoute que M. C... est à l'origine du découvert, puisqu'il a procédé à des virements par son accès à distance depuis son ordinateur bien qu'il fût averti que les sommes correspondant aux chèques ne deviendraient liquides qu'à l'encaissement effectif de ces chèques « douteux » ; qu'il retient qu'il ne peut être reproché à la banque l'inscription au crédit du compte de M. C... du montant des chèques litigieux dès lors que ce dernier ne conteste pas avoir été destinataire des conditions générales lui faisant obligation d'attendre l'encaissement définitif des chèques avant d'utiliser les fonds inscrits au crédit de son compte ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches, a pu retenir l'absence de faute de la banque ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et le condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. G... C... à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme principale de 16.928,95 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 18,41 % à compter du 18 février 2015 et avec capitalisation des intérêts à compter du 26 août 2015 et D'AVOIR débouté M. C... de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « G... C... était titulaire, à l'agence de Gex de la SA lyonnaise de Banque d'un compte courant, assorti d'une carte de paiement et d'un accès à distance ; G... C..., après avoir été averti par la banque, le 23 mai 2014 du découvert de son compte pour un montant de 2 281,22 euros déposait en décembre 2014 plusieurs chèques d'un montant inhabituel, ce qui attirait l'attention de la banque qui adressait le 16 décembre 2014 une lettre à son client en attirant son attention sur le fait que le chèque de 9 345 euros inscrit au profit du compte ne pouvait pas, tant qu'il n'y avait pas encaissement effectif, être considéré comme un avoir disponible ; il en était de même pour le chèque de 14 235 euros en date du 13 décembre 2014 et pour celui du 26 décembre 2014 d'un montant de 46 800 euros ; les trois chèques ont été rejetés pour défaut de provision ; et la banque apprenait que ces chèques avaient été volés, n'étaient pas signés par le titulaire du compte, de sorte que la banque contrepassait leur montant ; comme G... C... avait lui-même initié des mouvements en débit, le solde débiteur du compte au 5 mai 2015 s'élevait à 16 928,95 euros, outre intérêts et frais ; si, en appel, G... C... soutient, en se fondant sur les articles 1147, 1992 du code civil et les articles L.131-16 et suivants du code monétaire et financier, plus les articles L. 191-19 (lire 131-19) et suivants du même code, et en observant que la banque a manqué à ses obligations contractuelles, la décision du premier juge, en ce qu'il a fait une juste appréciation du fait et du droit, doit être confirmée quant au principe de la condamnation à payer la somme de 16 928,95 euros, représentant le découvert au 5 mai 2015 ; en effet, la banque n'a pas commis de faute de négligence en avertissant son client sur les chèques déposés sur le compte et dont le montant était inhabituel, et ne se trouve pas à l'origine du débit qui est bien le fait du client qui ne tient pas compte des lettres d'avertissements et de mise en garde et qui, lui même, continue des opérations de débit du compte ; en effet, comme le soutient à bon droit la banque, l'origine du découvert relève bien du client et de sa responsabilité, en ce qu'il a procédé à des virements par son accès à distance depuis son ordinateur alors qu'il était averti que les sommes indiquées sur les chèques ne deviendraient liquides qu'à l'encaissement effectif de ces chèques douteux » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les exceptions d'incompétence : [
] s'agissant de la compétence territoriale, la société LYONNAISE DE BANQUE produit deux ‘contrats CIC' relatifs aux services afférents au fonctionnement du compte de dépôt de Monsieur C... au CIC de GEX, des 15 novembre 2013 et 12 novembre 2014 ; le premier de ces contrats stipule l'adresse de Monsieur C... à Y..., le second à GEX où l'assignation lui a été délivrée par dépôt à l'étude, étant précisé que le procès-verbal de l'huissier fait état de la certitude du domicile caractérisée par le nom du destinataire tant sur la boîte aux lettres que sur le tableau des occupants ; en outre, il résulte des avis de taxes foncières versés aux débats par Monsieur C... que ce dernier est propriétaire de plusieurs biens immobiliers notamment à Y... et GEX ; par ailleurs, si dans son dépôt de plainte, Monsieur C... a déclaré son adresse à Y..., il n'en demeure pas moins qu'il a porté plainte au commissariat d'Annemasse en Haute Savoie ; par ailleurs, Monsieur C... ne conteste pas avoir recu les 4 lettres que lui a adressées la banque en mai et décembre 2014 à son adresse à GEX ; il apparaît dès lors que Monsieur C... utilise indifféremment les deux adresses sans discrimination décelable par la banque ; dès lors, il y a lieu de déclarer compétent le Tribunal d'instance de ce siège ; sur le fond : il résulte du dépôt de plainte formée par Mr C... le 9 janvier 2015 que ce dernier a fait la connaissance sur internet début décembre 2014 d'une femme disant se nommer K... X... qui lui a déclaré que son patron lui devait de l'argent et des primes et qu'il ne l'avait pas payée depuis 8 mois ; le compte bancaire de cette personne étant bloqué, elle a alors demandé à Mr C... ses coordonnées bancaires pour que son patron dépose des chèques sur son compte ; Mr C... a donné les coordonnées de son compte au CIC de GEX à Mme X... ; il a ensuite constaté que 3 chèques de 9 345 euros, 9 136 euros et 14 235 euros avaient été déposés les 12 et 13 décembre 2014 ; il déclare avoir ensuite effectué un versement de 9 000 euros sur le compte d'une certaine U...', un autre de 6 000 euros sur le compte d'une certaine "Q... W..." puis avoir envoyé un mandat cash urgent de 1 500 euros au profit d'une certaine "E... V..." ; il a par la suite été informé par sa banque de ce que les 3 chèques déposés avaient été rejetés pour vol ; il déclare encore que quelques jours plus tard, 2 autres chèques de 24 200 euros et 22 600 euros ont été déposés sur son compte sans qu'il en ait été informé et avoir reçu un mail de Mme X... avec les relevés de 3 comptes différents sur lesquels il était censé envoyer de l'argent ; l'examen du relevé bancaire de Mr C... confirme ses dires ; il résulte des pièces versées aux débats par la banque que tous les chèques étaient endossés par une personne dénommée "C..." et que l'attention de la banque a été attirée par le montant élevé des chèques au point qu'elle a fait pour chacun d'eux une demande d'avis de conformité auprès des établissements concernés et ce le 16 décembre 2014 pour les 3 premiers chèques et le 31 décembre 2014 s'agissant des 2 derniers ; ces chèques ayant été signalés volés ont été rejetés en sorte que les montants correspondants ont été retirés du crédit du compte de Mr C... qui avait déjà reversé une partie du montant des 3 premiers et se trouve ainsi débiteur à hauteur de 16 928,95 euros ; en outre, la société LYONNAISE DE BANQUE lui a adressé 2 courriers du 16 décembre et un courrier du 27 décembre 2014 lui rappelant que l'inscription des chèques au crédit du compte n'a lieu que sous réserve de leur encaissement effectif, conformément à la convention de compte précisant les conditions générales de la banque, en sorte qu'il devait attendre cet encaissement avant d'utiliser l'argent ; il apparaît donc qu'aucun défaut de vigilance ne peut être imputé à la société LYONNAISE DE BANQUE qui a au contraire réagi vite et conformément à ses obligations contractuelles au vu du caractère douteux des chèques ; il ne peut lui être reproché l'inscription au crédit du compte de Mr C... du montant des chèques alors que ce dernier ne conteste pas avoir été destinataire des conditions générales stipulant l'obligation d'attendre l'encaissement définitif avant l'utilisation ; c'est au contraire Mr C... qui a fait preuve d'une particulière imprudence en suivant scrupuleusement les indications d'une personne qu'il ne connaissait pas et rencontrée sur internet ; Monsieur G... C... sera en conséquence condamné à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 16928,95 euros, outre intérêts au taux légal (compte tenu de la demande subsidiaire de la banque qui est dans l'intérêt de Mr C...) à compter du 26 août 2015, date de l'assignation en application de l'article 1153 du Code civil ; il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts dans ce contexte » ;

1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE le banquier récepteur, chargé de l'encaissement d'un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que la banque n'avait commis aucune faute de négligence en se bornant à relever que celle-ci avait adressé à M. C... deux courriers les 16 et 27 décembre 2014 lui rappelant que l'inscription des chèques au crédit de son compte n'avait lieu que sous réserve de leur encaissement effectif, conformément aux conditions générales annexées à la convention de compte, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 3, 4 et 6), si la banque n'avait pas manqué à son devoir de vigilance en encaissant ces chèques, dont elle avait elle-même constaté par motifs adoptés qu'ils avaient été endossés par une personne dénommée C..., et non par M. C... (jugement p. 6 § 8) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction applicable au litige, et 1992 du code civil, ainsi que des articles L. 131-19 et suivants du code monétaire et financier ;

2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE le banquier, auquel un chèque est remis à l'encaissement, n'est pas tenu de procéder à son inscription en compte immédiatement et peut, sous réserve d'en informer le client, ne créditer le chèque qu'après son paiement effectif ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu par motifs adoptés qu'il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir inscrit le montant des chèques au crédit du compte de M. C... dès lors que ce dernier ne contestait pas avoir été destinataire des conditions générales stipulant l'obligation d'attendre l'encaissement définitif avant l'utilisation (jugement p. 7 § 1), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 4-5), si la banque n'aurait pas dû attendre le paiement effectif des chèques avant d'inscrire leur montant au crédit du compte de M. C... dès lors qu'elle avait décelé leur montant inhabituel et, partant, le risque qu'ils ne soient pas provisionnés ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction applicable au litige, et 1992 du code civil, ainsi que de l'article L. 131-4 du code monétaire et financier ;

3°/ ALORS, EN OUTRE, QUE le banquier doit refuser d'exécuter l'ordre de virement si les fonds figurant au compte du donneur d'ordre sont indisponibles ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que la banque avait indiqué à M. C... que le montant des chèques inscrit au crédit de son compte ne pouvait pas être considéré comme un avoir disponible tant qu'il n'y avait pas eu d'encaissement effectif (arrêt p. 2 § 9), la Cour d'appel ne pouvait retenir que l'origine du découvert relevait de la responsabilité exclusive du client en ce qu'il avait procédé à des virements sans attendre l'encaissement effectif des chèques (arrêt p. 3 § 5), quand la banque aurait dû refuser d'exécuter les ordres de virements de M. C... en raison de l'indisponibilité des fonds figurant à son compte tant que les chèques n'avaient pas été effectivement encaissés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

4°/ ALORS, AUSSI, QUE la Cour d'appel ne pouvait retenir que l'origine du découvert relevait de la responsabilité exclusive de M. C... en ce qu'il avait procédé à des virements et à un retrait alors que la banque lui avait adressé des lettres l'avertissant que le montant des chèques inscrit au crédit de son compte ne deviendrait liquide qu'à l'encaissement effectif de ces chèques (arrêt p. 3 §§ 4 et 5), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 2 et 9), si M. C... n'avait pas effectué ces virements et ce retrait le 13 décembre 2014, soit avant que la banque lui adresse les lettres d'avertissement en date des 16 et 27 décembre 2014, et si celle-ci n'avait pas commis une faute en s'abstenant d'utiliser des moyens plus rapides (téléphone, emails, SMS) que des courriers simples – au surplus, inefficaces, car adressés à une mauvaise adresse – pour l'alerter et le mettre en garde ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

5°/ ALORS, ENFIN, QU' il est interdit au juge de dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions (p. 10), M. C... contestait avoir reçu les lettres d'avertissement de la banque en faisant valoir que celles-ci lui avaient été adressées à son ancienne adresse à Gex alors qu'il était domicilié à Y..., changement d'adresse dont il avait informé la banque ; qu'en affirmant par motifs adoptés qu'il ne contestait pas avoir reçu les lettres d'avertissement que lui avait adressées la banque à son adresse à Gex (jugement p. 6 § 2), pour en déduire que l'origine du découvert lui était exclusivement imputable (arrêt p. 3 §§ 4 et 5), la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions précitées et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-12237
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2020, pourvoi n°18-12237


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.12237
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