LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2020
Cassation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 76 F-P+B
Pourvoi n° J 17-25.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
M. O... S..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° J 17-25.744 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Oh Paradis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], représentée par M. Q..., selarl MJ Synergie, pris en qualité de liquidateur judiciaire, domicilié [...],
2°/ à M. E... C..., domicilié [...], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
3°/ à M. Y... J..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Oh Paradis,
4°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Oh Paradis, représentée par M. Q..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre.
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Sur le moyen unique, après avis de la chambre commerciale, sollicité par application des dispositions de l'article 1015-1 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 626-25 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a été engagé le 16 novembre 2011 par la société Oh Paradis, en qualité d'agent d'accueil ; que, licencié pour faute grave le 3 mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; qu'en cours de procédure, le 17 juillet 2013, la société a été placée en redressement judiciaire et que, le 26 juin 2014, un plan de continuation a été adopté ; que, par jugement du 12 septembre 2016 du conseil de prud'hommes auquel étaient parties tant la société que le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan de celle-ci, ainsi que l'AGS, la société a été condamnée à payer au salarié notamment une indemnité pour irrégularité de la procédure ; que le salarié a interjeté appel en intimant la société, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan et l'AGS ; que le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties intimées, constituées ou non, par application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance ; que le salarié a formé un pourvoi contre cet arrêt ; que pendant l'instance devant la Cour de cassation, la société Oh Paradis a été mise le 10 octobre 2018 en liquidation judiciaire, M. Q... étant nommé liquidateur ; que le salarié a déclaré reprendre l'instance à l 'encontre de ce dernier ;
Attendu que pour confirmer sur déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt, après avoir constaté que l'appelant avait fait signifier ses conclusions aux intimés constitués mais pas au commissaire à l'exécution du plan, intimé non constitué, retient que conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire sont parties sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ; que l'action introduite avant l'ouverture de la procédure collective et l'arrêté du plan de continuation devait être poursuivie en présence du commissaire à l'exécution du plan ; qu'il en résulte que la présence de ce dernier était obligatoire aux côtés de la société au regard de l'indivisibilité du litige entre eux ;
Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'il en résulte qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, l'action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, le commissaire à l'exécution du plan n'ayant pas qualité pour poursuivre l'instance ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le litige n'était pas indivisible entre la société et le commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne M. Q..., ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Q..., ès qualités et le condamne à payer à M. S... la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. S....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du Conseiller de la mise en état, ayant déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 5 octobre 2016 par M. S... ;
AUX MOTIFS QUE le commissaire à l'exécution du plan est chargé de contrôler la marche de l'entreprise jusqu'à l'entière exécution du plan, il poursuit les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan ; qu'en revanche, il ne représente pas le débiteur soumis au plan de redressement ; que l'article L.622-22 du Code de commerce subordonne la reprise de l'instance interrompue à la mise en cause du mandataire judiciaire et le cas échéant du commissaire à l'exécution du plan ; qu'en outre, conformément à l'article L.626-25 alinéa 2 du Code de commerce, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire sont parties sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ; qu'il en résulte que l'action introduite par M. S... avant l'ouverture de la procédure collective et l'arrêté du plan de continuation devait être poursuivie en présence du commissaire à l'exécution du plan ; que dès lors, comme l'a justement décidé le conseiller de la mise en état , par des motifs pertinents que la Cour adopte, la présence du commissaire à l'exécution du plan était obligatoire aux côtés de la société Oh Paradis au regard de l'indivisibilité du litige entre eux, de sorte que la déclaration d'appel formée par M. S... le 5 octobre 2016 est caduque, ce dernier n'ayant pas en effet fait signifier ses conclusions d'appelant à la SELARL [...], intimé non constitué, commissaire à l'exécution du plan arrêté concernant la société Oh Paradis ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' aux termes de l'article 911 du Code de procédure civile, « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. » ; qu'il y a lieu de rappeler que la décision du Tribunal de commerce d'arrêter un plan de redressement au bénéfice d'une entreprise n'a pas pour effet de mettre fin à la procédure collective concernant celle-ci, qui a pour obligation – entre autres - d'exécuter ce plan sous le contrôle d'un mandataire désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; qu'ainsi la société concernée ne redevient éventuellement « in bonis » que lors du constat de la bonne exécution du plan d'apurement ; qu'avant cet événement, la présence du commissaire à l'exécution du plan aux instances judiciaires en cours est obligatoire aux côtés de la société débitrice, en ce que la créance litigieuse, antérieure à l'ouverture de la procédure collective, est susceptible de modifier les conditions d'exécution du plan et le cas échéant peut correspondre à une créance non susceptible d'être couverte par l'AGS ; qu'il en résulte qu'en l'espèce le litige est indivisible entre d'une part l'employeur débiteur et d'autre part le commissaire à l'exécution du plan ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que l'appelant s'est dispensé de faire signifier ses conclusions par voie d'huissier à la SELARL [...] dans le délai imparti par l'article 911 précité, la caducité de son appel prévu par ce texte est encourue non seulement à l'égard de ce commissaire à l'exécution du plan, mais également à l'égard de toutes les autres parties ;
ALORS D'UNE PART, QUE la présence du commissaire à l'exécution du plan, qui ne représente pas le débiteur considéré in bonis, pas plus qu'il ne l'assiste, ne s'impose nullement dans les affaires de nature contractuelle qui sont propres à l'entreprise et qui ne tendent pas à la défense des intérêts collectifs des créanciers ; qu'en l'espèce, dès lors que le commissaire à l'exécution du plan a manifesté sa volonté de ne pas poursuivre l'affaire, en s'abstenant de constituer avocat après avoir reçu la déclaration d'appel du salarié, cette inaction faisant d'ailleurs suite à celle des organes auxquels il a succédé, le cocontractant salarié de l'employeur n'était pas tenu de lui signifier ses conclusions d'appel ; qu'en décidant au contraire que sa présence était obligatoire et le litige indivisible, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.626-24 du Code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART les dispositions de l'article L.626-25, alinéa 2 du Code de commerce, suivant lesquelles « les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan », ne concernent pas les actions engagées par ou contre le débiteur, maître de ses biens, qui étaient déjà en cours lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement ; de sorte qu'en l'espèce, la Selarl [...], commissaire à l'exécution du plan, n'avait pas qualité pour poursuivre une action qui avait introduite par un salarié de la société avant la date d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en décidant néanmoins de sanctionner par la caducité de l'appel, l'absence de signification des conclusions du salarié au commissaire à l'exécution du plan, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.626-25 alinéa 2 du Code de commerce.