La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2020 | FRANCE | N°19-12729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2020, 19-12729


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 54 F-D

Pourvoi n° D 19-12.729

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

La société Inora Life, société de droit étranger, dont le siège es

t IFSC House International Financial Services Centre, Dublin 1, (Irlande), ayant un établissement immatriculé en France C/O Sogecap, [...], a formé ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 54 F-D

Pourvoi n° D 19-12.729

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

La société Inora Life, société de droit étranger, dont le siège est IFSC House International Financial Services Centre, Dublin 1, (Irlande), ayant un établissement immatriculé en France C/O Sogecap, [...], a formé le pourvoi n° D 19-12.729 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. V... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Inora Life, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. J..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-18.690), M. J... a adhéré le 29 mai 2007 au contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé « Imaging », souscrit auprès de la société Inora Life (l'assureur), en ayant versé la somme de 40 000 euros, investie sur un support libellé en unités de compte.

2. Invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle, il a déclaré renoncer au contrat le 1er avril 2011.

3. L'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, M. J... l'a assigné en restitution des primes versées.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. J... la somme de 40 000 euros, avec intérêts de retard au taux légal majoré et capitalisation de ces intérêts, alors :

« 1°/ que pour apprécier le caractère abusif de l'exercice par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L. 132-5-2 du code des assurances, il appartient aux juges du fond de se placer à la date d'exercice de cette faculté et de rechercher, au regard de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit (2e Civ., 13 juin 2019, n° 18-17.909) ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait précisément valoir que M. J... ne pouvait prétendre avoir ignoré jusqu'à la date à laquelle il avait prétendu renoncer à son contrat les caractéristiques de son contrat et les risques auxquels il était exposé compte tenu notamment des relevés de situation précis et circonstanciés qui lui avaient été régulièrement communiqués ; qu'elle rappelait, d'une façon générale, que l'abus devait particulièrement se déduire, au cas d'espèce, de la tardiveté de la rétractation exercée, alors que M. J... avait pu de longue date mesurer les risques et comprendre les caractéristiques de son investissement ; que sur ces points, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que, sauf à priver la faculté de renonciation de tout effet, le détournement de cette faculté ne pouvait par principe se déduire du temps écoulé depuis la souscription du contrat et que l'évolution défavorable des investissements réalisés par M. J... ne pouvait non plus suffire en soi à caractériser la mauvaise foi de la souscripteur, sauf à présupposer que la perte de valeur aurait seule motivé sa demande ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de rechercher à la date d'exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ que la cour d'appel, qui a exclu l'abus allégué par l'assureur sans qu'il ne résulte à aucun moment de sa motivation qu'elle aurait effectivement recherché, comme elle y était invitée, quelles étaient la situation concrète de l'assuré et les informations dont celui-ci disposait réellement à la date d'exercice de la faculté de renonciation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause ;

3°/ que pour démontrer que M. J... ne pouvait se plaindre d'un quelconque défaut d'information relativement aux risques auxquels il était exposé, l'assureur avait rappelé, tout d'abord, que les documents d'information précontractuelle qui lui avaient été remis contenaient les mentions sur les risques imposées par le code des assurances, que, d'une façon générale, l'existence et la nature de ces risques lui avaient été rappelées à de multiples reprises dans les documents précontractuels remis à l'assuré et que celui-ci avait expressément reconnu avoir pris connaissance de ces documents ; qu'elle rappelait également que M. J... ne pouvait prétendre avoir ignoré les risques auxquels il était exposé après avoir reçu pendant plusieurs années des avis de situation l'informant des performances du support sélectionné ; qu'en affirmant péremptoirement « qu'il n'a pas été démontré que [M. J...] avait parfaitement conscience des risques de son investissement » et que l'abus allégué devait dès lors être exclu, sans s'expliquer sur les conclusions susvisées ni même expliquer en quoi l'information de M. J... sur les risques aurait été insuffisante, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile ;

4°/ que les seuls manquements relevés par la cour d'appel consistent dans le fait, pour l'assureur, de ne pas avoir séparé la note d'information et les conditions générales du contrat en plaçant ces dernières à la tête d'un document unique et d'avoir, en méconnaissance de l'obligation de faire figurer la mention relative à la nature du contrat en caractère très apparent dans son encadré, établi un encadré employant une même police pour présenter la nature du contrat et les autres informations devant y figurer ; qu'à aucun moment, la cour d'appel n'a constaté que M. J... n'avait pas disposé d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement ; qu'en jugeant dès lors que l'abus allégué par l'assureur devait être écarté au motif également « qu'il a été constaté que M. J... ne disposait pas d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement » sans préciser à quelle information essentielle elle se référait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en reprochant à l'assureur d'avoir, en méconnaissance de l'article L. 132-5-2 du code des assurances, établi un encadré employant une même police pour présenter la nature du contrat et les autres informations devant y figurer, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir que M. J... ne disposait pas d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause ;

6°/ qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'un moyen tiré de l'exercice abusif de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L. 132-5-2 du code des assurances, de déterminer, au-delà des irrégularités formelles alléguées, les informations dont le souscripteur disposait réellement à la date à laquelle il a prétendu renoncer à son contrat et de rechercher, en considération notamment de ces informations, si sa renonciation ne présentait pas un caractère abusif ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir que si l'encadré précédant la note d'information remise à M. J... décrivait les frais encourus sans reprendre expressis verbis la terminologie évoquée par l'article A. 132-8, 5°, du code des assurances (« frais à l'entrée sur versement » ; « frais en cours de vie du contrat » ; « frais de sortie » ; « autres frais »), elle s'était simplement contentée de reprendre les catégories prévues par la loi en les explicitant pour tenir compte de la nature des frais auxquels M. J... était exposé, le tout en utilisant une terminologie et une présentation parfaitement accessible pour l'assuré (« frais sur versement » ; « frais de gestion » ; « frais d'arbitrage » ; « frais de rachat » ; « frais supportés par l'unité de compte ») ; qu'en reprochant à l'assureur de ne pas avoir repris les intitulés prévus au 5° de l'article A. 132-8 du code des assurances, sans rechercher si, au regard des éléments invoqués par l'assureur, l'irrégularité alléguée avait réellement nui à l'information de M. J..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause ;

7°/ que les manquements de l'assureur à son obligation d'information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement, par l'assuré, de la faculté de renonciation prorogée par l'article L. 132-5-2 du code des assurances ; qu'il en résulte que les juges du fond ne peuvent refuser de tenir compte des déclarations par lesquelles l'assuré s'est spontanément déclaré familier des investissements du type de ceux souscrits et avoir parfaitement compris le fonctionnement du support sélectionné et les risques qui y étaient associés au prétexte que l'assureur avait méconnu ses obligations légales (3e Civ., 13 juin 2019, n° 18-17.908) ; qu'en refusant de tenir compte, dans l'appréciation de l'abus, des déclarations par lesquelles M. J... avait indiqué dans son bilan de situation patrimoniale avoir déjà effectué des placements à risques, avoir bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques de moins-values qu'il pouvait engendrer, et indiqué qu'il ne souhaitait dès lors pas obtenir d'informations supplémentaires, au motif que l'assureur n'ayant « pas satisfait aux exigences d'information légales », ces déclarations ne permettaient pas d'établir que celui-ci avait parfaitement compris les caractéristiques financières du contrat souscrit, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause ;

8°/ que pour établir l'existence d'un abus dans l'exercice, par son assuré, de sa faculté de renonciation, l'assureur n'est pas tenu de démontrer que celui-ci savait mieux que lui que les documents remis n'étaient pas conformes aux dispositions du code des assurances et que ce dernier s'était ainsi réservé la faculté de renoncer ultérieurement à son contrat (2e Civ., 28 mars 2019, n° 18-15.612) ; que l'assureur peut prétendre démontrer le caractère abusif de la faculté de renonciation exercée par son assuré en faisant valoir que les déclarations qu'il a faites lors de la souscription de son contrat permettaient de démontrer qu'au-delà des irrégularités alléguées, il avait bien compris le fonctionnement de son support et les risques associés ou qu'il s'estimait en tous cas suffisamment informé pour investir ; qu'en jugeant que l'assureur ne pouvait se prévaloir des déclarations par lesquelles son assuré avait précisé être suffisamment renseigné qu'à la condition de démontrer que M. J... était mieux informé qu'elle sur la méconnaissance des dispositions du code des assurances et que l'assuré n'avait souscrit son contrat qu'en considération de la possibilité d'y renoncer, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé que l'assureur n'avait pas satisfait aux exigences d'informations légales, que M. J... exerçait, au moment de son adhésion, la profession de boucher, qu'un seul contrat avait été soumis à sa signature lors d'un démarchage à son domicile, qu'il n'avait ensuite effectué aucune opération et qu'il ne disposait d'aucune compétence en matière d'assurance sur la vie et d'unités de compte, tandis que les réponses données aux questions figurant à la rubrique du bilan de situation patrimoniale intitulée « connaissance du support » ne permettaient pas d'établir qu'il ait parfaitement compris les caractéristiques financières du contrat.

6. Elle a retenu que, dans ce contexte, il n'était pas démontré que M. J... ait eu parfaitement conscience des risques et avantages de son investissement sans que la réception des relevés de situation, destinés à l'informer, d'une part du montant de l'épargne disponible, d'autre part du montant du capital décès garanti et, enfin, de la performance annuelle brute de l'unité de compte, puisse suffire à l'établir et à caractériser sa mauvaise foi dans l'exercice différé de sa faculté de renonciation, sauf à présupposer que seule la perte de valeur avait motivé sa demande.

7. Ayant répondu aux conclusions dont elle était saisie et procédé aux recherches prétendument omises, la cour d'appel, qui a souverainement estimé, au regard de la situation concrète de l'adhérent, que celui-ci n'avait pas manqué à la loyauté contractuelle lorsqu'il avait exercé sa faculté de renonciation prorogée, a pu en déduire, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, critiqué par la huitième branche, que M. J... n'avait pas fait un usage abusif de cette faculté.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inora Life aux dépens ;

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Inora Life

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Inora Life France à payer à Monsieur J... la somme de 40.000 euros avec intérêts de retard au taux légal majoré de moitié du 1er mai 2011 au 1er juillet 2011, puis au double du taux légal à compter du 2 juillet 2011, et d'AVOIR dit que les intérêts échus seront capitalisés, dès lors qu'ils seront dus, pour une année entière à compter du 5 août 2011.

AUX MOTIFS QUE : « L'article L 135-5-3 qui concerne spécifiquement les assurances de groupe sur la vie renvoie notamment à l'article L 135-5-2 s'agissant de l'obligation d'information pesant sur l'assureur. L'article L.132-5-2 du code des assurances prévoit qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur doit remettre contre récépissé au candidat à l'assurance une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L.132-5-1 et sur les dispositions essentielles du contrat. Les mentions que doit contenir cette note d'information sont précisées à l'article A.132-4. Toutefois, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, le même article de loi autorise l'assureur à ne pas fournir une note d'information distincte de la proposition d'assurance ou du projet de contrat, à la condition d'insérer en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et dont le format et le contenu sont définis à l'article A.132-8 du code des assurances, applicable aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2006. L'absence de respect par l'assureur de ses obligations est sanctionnée, selon l'article L.132-5-2, alinéa 6 par la prorogation de plein droit du délai de renonciation de l'assuré prévu à l'article L.132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de la remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. En l'espèce, dans le contrat Imaging, l'encadré intitulé "dispositions essentielles" se trouve en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la notice d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et 11. Une telle présentation ne satisfait pas aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales. En effet, cette présentation en une liasse unique des conditions générales, placées en tête, et de la notice d'information contrevient aux dispositions légales, lesquelles ont pour but d'attirer en premier lieu l'attention du souscripteur, avant la conclusion du contrat, sur les dispositions les plus importantes du contrat, qui seront développées immédiatement après dans la notice d'information. En ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, la société Inora Life n'a pas respecté les dispositions de l'article L 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales). Il apparaît en outre que l'encadré intitulé "notice d'information" figurant en tête de la proposition d'assurance ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires susvisées s'agissant de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe), insuffisamment apparente puisqu'elle figure dans la même police que les autres informations, alors que l'article L 132-5-2 du code des assurances exige qu'elle figure en caractères "très apparents". Il en résulte que les dispositions légales précitées n'ont pas été respectées par Inora Life de sorte que M. J... bénéficie d'un délai de rétractation prolongé dans les conditions légales ».

ET QUE : « L'abus de droit est le fait pour une personne de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui. En application de l'article 2268 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et il incombe à l'assureur d'établir la preuve de la déloyauté de l'assuré et de l'abus de droit de celui-ci dans l'exercice de son droit de renonciation. Il n'est nul besoin de faire la démonstration de l'intention de nuire de l'assuré, pas plus qu'il n'est nécessaire d'examiner si une intention maligne existait dès la souscription du contrat, l'abus dans l'exercice d'un droit s'appréciant lorsqu'il en est fait usage, en fonction de divers éléments dont certains peuvent être contemporains de la conclusion du contrat. Le détournement de la faculté de renonciation ne peut se déduire du temps qui s'est écoulé depuis la souscription du contrat ce qui conduirait à priver de tout effet, en contravention avec la législation communautaire, la prorogation de la faculté de renonciation qui est la sanction du non respect de l'obligation pré-contractuelle d'information de l'assureur, dont la finalité est la protection du preneur d'assurance en lui permettant d'obtenir les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins pour profiter d'une concurrence accrue dans un marché unique de l'assurance. Dans la mesure où le consentement des assurés doit être éclairé sur les caractéristiques essentielles du produit présenté et leur choix ouvert pour sélectionner l'offre adaptée parmi celles du marché, dans une perspective concurrentielle entre les opérateurs, il ne suffit pas, pour l'assureur, d'invoquer exclusivement le fait que la renonciation de l'assuré conduit à lui faire supporter l'intégralité des pertes financières que celui-ci souhaite donc éviter, comme il est insuffisant de soutenir que le droit a dégénéré en abus simplement parce que l'assuré a renoncé en raison de la dépréciation de son épargne, un tel élément d'appréciation ne pouvant être pris isolément sauf à instaurer une présomption d'abus au bénéfice de l'assureur. In fine, la cour doit examiner quelle information a réellement été donnée à l'assuré, indépendamment du non respect des formes légales pour ce faire, en recherchant si celui-ci était profane ou averti, notamment s'il s'agit d'une personne avisée parce que familière avec ce genre de produit au sens d'initiée, de sorte que l'assuré a pu, malgré le défaut d'information pré-contractuelle conforme, être parfaitement informé des caractéristiques du produit en cause. En l'espèce, l'appelante soutient que les mentions figurant dans les documents remis au preneur d'assurance l'informaient parfaitement des conditions de son engagement, ce dont le preneur a d'ailleurs attesté en remplissant un bilan de situation patrimoniale remis à l'occasion de l'adhésion, aux termes duquel il a confirmé le caractère pleinement satisfaisant des informations qui lui étaient données et indiqué ne pas souhaiter obtenir d'informations complémentaires sur le support choisi ; qu'ainsi, l'examen du contenu des documents remis au preneur d'assurance, de même que des déclarations qu'il a formulées à l'occasion de son bilan de situation patrimoniale, confirment non seulement qu'il a été parfaitement renseigné sur l'étendue de ses obligations, ce qu'il a expressément confirmé, mais également qu'il n'a pas souhaité obtenir d'autres informations. Toutefois, dans la mesure où ce n'est pas à l'assuré de mesurer le nombre d'informations qu'il doit recevoir ou de déterminer le degré de suffisance des informations qu'il a reçues, mais à l'assureur, en sa qualité de professionnel, qu'il appartient de déterminer les informations qu'il doit verser pour respecter le dispositif de protection de l'assuré tel qu'élaboré par le Législateur, une telle assertion impose à l'assureur d'établir que l'assuré était au moment de la souscription du contrat mieux informé que l'assureur lui-même du manquement par ce dernier à son obligation d'information et qu'il n'aurait souscrit le contrat qu'en considération de la possibilité d'y renoncer ultérieurement. La société Inora Life ne justifie d'aucune recherche sur la qualité averti» du souscripteur qu'il lui appartenait cependant d'effectuer quelques fussent les déclarations de l'assuré à cet égard et malgré la signature de la mention pré-rédigée selon laquelle l'assuré s'estimait renseigné sur l'étendue de ses obligations et ne souhaitait pas obtenir d'autres informations, ce qui revient à faire déclarer par l'assuré lui même qu'il serait «averti». De même, la rubrique du bilan de situation patrimoniale intitulé « connaissance du support » au terme duquel sur un questionnaire préétabli, ont été cochées notamment la réponse «oui» aux questions posées sur les sujets suivants «avoir déjà effectué des placements à risque», «avoir bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques et moins-values qu'il peut engendrer» et la réponse «non» à la question «souhaitez-vous obtenir des informations complémentaires sur le support» ne permet pas d'établir que le souscripteur avait parfaitement compris les caractéristiques financières du contrat souscrit alors que l'assureur n'a pas satisfait aux exigences d'informations légales. Or M. J..., qui exerçait au jour de l'adhésion la profession de boucher, ne disposait a priori d'aucune compétence en matière d'assurance vie et d'unités de comptes, le niveau d'instruction ne se confondant pas avec une compétence avérée en matière de produits financiers structurés. Un seul contrat a été soumis à sa signature alors qu'il était démarché à son domicile, aucun choix ne lui a été proposé. Il n'a ensuite effectué aucune opération sur ce contrat. Les relevés de situation destinés à informer M. J... d'une part du montant de l'épargne disponible, d'autre part du montant du capital décès garanti et enfin de la performance annuelle brute de l'unité de compte, s'ils extériorisaient dès la première année suivant sa souscription une baisse de ses avoirs investis, qui n'a cessé de s'accentuer jusqu'à l'année 2011, ne sauraient suffire à caractériser la mauvaise foi de celui-ci dans l'exercice différé de sa faculté de renonciation, sauf à présupposer que seule la perte de valeur a motivé sa demande. Or sans s'attacher au cas particulier de M. J... pour établir ce fait, la société Inora Life argumente de manière générale sur un «effet d'aubaine» dont se seraient saisis de nombreux assurés. Dans ce contexte et alors qu'il a été constaté que M. J... ne disposait pas d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement et qu'il n'a pas été démontré qu'il avait parfaitement conscience des risques et avantages de celui-ci, il n'est pas établi qu'il ait commis un abus de droit ou ait manqué à la loyauté contractuelle en y renonçant, la société Inora Life échouant dans la preuve d'une telle démonstration. Dès lors, il convient de constater que M. V... J..., non suffisamment informé, a valablement renoncé à son contrat et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'assureur à lui rembourser les fonds investis, avec les intérêts majorés prévus par les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 applicables en l'espèce » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « L'article L 132-5-1 du Code des assurances, en vigueur à la date de conclusion du contrat, dans sa version issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 dispose : Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. L'article L 132-5-2 dispose en outre : Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment once qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend : 1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; 2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. S'agissant des assurances de groupe comme en l'espèce, l'article L. 141-4 prévoit que le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; L'article L. 132-5-3, pour compléter ce dispositif, dispose : Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l'article L. 132-5-2. L'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré en début de notice. Lors de l'adhésion, le souscripteur doit remettre à l'adhérent le modèle de lettre mentionné au troisième alinéa de l'article L. 132-5-2. Il communique à l'adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s'exerce conformément aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie de groupe dont le lien qui unit le souscripteur à l'adhérent ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, le souscripteur doit remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur, distincte des conditions générales, et comportant les informations suivantes : - la définition des garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur, - les formalités à accomplir en cas de sinistre, - les informations contenues dans la note mentionnée à l'article L. 132-5-2 et énumérées à l'article A. 132-4, Cette notice doit en outre comporter l'encadré visé par l'article L. 132-5-2, dont le format et le contenu sont limitativement précisés par l'article A. 132-8. En l'espèce, la société Inora Life a remis au requérant une plaquette comprenant plusieurs pages numérotées à la suite. Y sont développés plusieurs points, les conditions générales figurant aux points I à 9 et la notice d'information, précédé d'un encadré, au point 10. Le bulletin d'adhésion est collé sur la dernière page. La plaquette forme donc un même document dans lequel la notice d'information apparaît fondue dans les développements et non clairement distincte des conditions générales. S'agissant de l'encadré figurant en tête de la notice d'information, il doit indiquer, aux termes même de la loi, en caractères très apparents la nature du contrat. Il comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Le 5° de l'article A. 132-8 du code des assurances dispose en outre 5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R. 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document ou à la note mentionnés au f du 2° de l'annexe de l'article A. 132-4 pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R. 132-3, la rubrique distingue : -" frais à l'entrée et sur versements " : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ; -" frais en cours de vie du contrat " : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ; -" frais de sortie " : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R. 331-5 ; -" autres frais " : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents. Or en l'espèce, la mention relative à la nature du contrat figure au milieu des autres rubriques de l'encadré, sans être mise en évidence par une typographie différente. De plus, les intitulés de la rubrique relative aux frais ne sont pas conformes au 5° de l'article A. 132-8. Ces seuls défauts de conformité aux exigences légales caractérisent un manquement de [l'assureur à son obligation précontractuelle d'information, et justifient que Monsieur J... se prévale de la prorogation du délai de renonciation à son contrat, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens des parties. La société Inora Life sera donc condamnée à restituer à Monsieur J... la somme de 40 000 euros avec intérêts de retard tels que prévus par l'article L. 132-5-1 précité. La capitalisation des intérêts est de droit dans les conditions de l'article 1154 du code civil : pour les intérêts dus pour une année entière au moins à compter du jour de la demande en justice, soit en l'espèce le 5 août 2011, date de dépôt de l'assignation au greffe. La demande de dommages et intérêts formée par Monsieur J... sera rejetée, son entier préjudice se voyant réparé par l'octroi des intérêts de retard. Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire. Partie succombante, la société Inora Life sera condamnée aux entiers dépens. de l'instance et à payer à monsieur J... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile » ;

1°) ALORS QUE pour apprécier le caractère abusif de l'exercice par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L.132-5-2 du code des assurances, il appartient aux juges du fond de se placer à la date d'exercice de cette faculté et de rechercher, au regard de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit (Civ.2e, 13 juin 2019, n° 18-17.909) ; qu'en l'espèce, la société Inora Life faisait précisément valoir que Monsieur J... ne pouvait prétendre avoir ignoré jusqu'à la date à laquelle il avait prétendu renoncer à son contrat les caractéristiques de son contrat et les risques auxquels il était exposé compte tenu notamment des relevés de situation précis et circonstanciés qui lui avaient été régulièrement communiqués ; qu'elle rappelait, d'une façon générale, que l'abus devait particulièrement se déduire, au cas d'espèce, de la tardiveté de la rétractation exercée, alors que Monsieur J... avait pu de longue date mesurer les risques et comprendre les caractéristiques de son investissement (v. ses conclusions, p.28s. et 34 s.) ; que sur ces points, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que, sauf à priver la faculté de renonciation de tout effet, le détournement de cette faculté ne pouvait par principe se déduire du temps écoulé depuis la souscription du contrat (arrêt, p.9) et que l'évolution défavorable des investissements réalisés par Monsieur J... ne pouvait non plus suffire en soi à caractériser la mauvaise foi de la souscripteur, sauf à présupposer que la perte de valeur aurait seule motivé sa demande (arrêt, p.10) ; qu'en statuant ainsi quand qu'il lui appartenait de rechercher à la date d'exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a exclu l'abus allégué par la société Inora Life sans qu'il ne résulte à aucun moment de sa motivation qu'elle aurait effectivement recherché, comme elle y était invitée, quelles étaient la situation concrète de l'assuré et les informations dont celui-ci disposait réellement à la date d'exercice de la faculté de renonciation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE pour démontrer que Monsieur J... ne pouvait se plaindre d'un quelconque défaut d'information relativement aux risques auxquels il était exposé, la société Inora Life avait rappelé, tout d'abord, que les documents d'information précontractuelle qui lui avaient été remis contenaient les mentions sur les risques imposées par le code des assurances (conclusions, p.20, 21 et 23s.), que, d'une façon générale, l'existence et la nature de ces risques lui avaient été rappelées à de multiples reprises dans les documents précontractuels remis à l'assuré et que celui-ci avait expressément reconnu avoir pris connaissance de ces documents (conclusions, p.21, 23, 27, 32) ; qu'elle rappelait également que Monsieur J... ne pouvait prétendre avoir ignoré les risques auxquels il était exposé après avoir reçu pendant plusieurs années des avis de situation l'informant des performances du support sélectionné (v. spéc. conclusions, p.28s. et 34 s.) ; qu'en affirmant péremptoirement « qu'il n'a pas été démontré que [Monsieur J...] avait parfaitement conscience des risques de son investissement » et que l'abus allégué devait dès lors être exclu, sans s'expliquer sur les conclusions susvisées ni même expliquer en quoi l'information de Monsieur J... sur les risques aurait été insuffisante, la Cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile ;

4°) ALORS en outre QUE les seuls manquements relevés par la Cour d'appel consistent dans le fait, pour la société Inora Life, de ne pas avoir séparé la note d'information et les conditions générales du contrat en plaçant ces dernières à la tête d'un document unique et d'avoir, en méconnaissance de l'obligation de faire figurer la mention relative à la nature du contrat en caractère très apparent dans son encadré, établi un encadré employant une même police pour présenter la nature du contrat et les autres informations devant y figurer (arrêt, p.8) ; qu'à aucun moment, la Cour d'appel n'a constaté que Monsieur J... n'avait pas disposé d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement ; qu'en jugeant dès lors que l'abus allégué par la société Inora Life devait être écarté au motif également « qu'il a été constaté que Monsieur J... ne disposait pas d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement » sans préciser à quelle information essentielle elle se référait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS en tout état de cause QU'en reprochant à la société Inora Life d'avoir, en méconnaissance de l'article L.132-5-2 du code des assurances, établi un encadré employant une même police pour présenter la nature du contrat et les autres informations devant y figurer, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir que Monsieur J... ne disposait pas d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause ;

6°) ALORS en tout état de cause QU'il appartient aux juges du fond, saisis d'un moyen tiré de l'exercice abusif de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L.132-5-2 du code des assurances, de déterminer, au-delà des irrégularités formelles alléguées, les informations dont le souscripteur disposait réellement à la date à laquelle il a prétendu renoncer à son contrat et de rechercher, en considération notamment de ces informations, si sa renonciation ne présentait pas un caractère abusif ; qu'en l'espèce, la société Inora Life (v. ses conclusions, p.15s.) faisait valoir que si l'encadré précédant la note d'information remise à Monsieur J... décrivait les frais encourus sans reprendre expressis verbis la terminologie évoquée par l'article A.132-8, 5° du code des assurances (« frais à l'entrée sur versement » ; « frais en cours de vie du contrat » ; « frais de sortie » ; « autres frais »), elle s'était simplement contentée de reprendre les catégories prévues par la loi en les explicitant pour tenir compte de la nature des frais auxquels Monsieur J... était exposé, le tout en utilisant une terminologie et une présentation parfaitement accessible pour l'assuré (« frais sur versement » ; « frais de gestion » ; « frais d'arbitrage » « frais de rachat » ; « frais supportés par l'unité de compte ») ; qu'en reprochant à la société Inora Life de ne pas avoir repris les intitulés prévus au 5° de l'article A.132-8 du code des assurances, sans rechercher si, au regard des éléments invoqués par la société Inora Life, l'irrégularité alléguée avait réellement nui à l'information de Monsieur J..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1, L.132-5-2 et A.132-8 du code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause ;

7°) ALORS QUE les manquements de l'assureur à son obligation d'information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement, par l'assuré, de la faculté de renonciation prorogée par l'article L.132-5-2 du code des assurances ; qu'il en résulte que les juges du fond ne peuvent refuser de tenir compte des déclarations par lesquelles l'assuré s'est spontanément déclaré familier des investissements du type de ceux souscrits et avoir parfaitement compris le fonctionnement du support sélectionné et les risques qui y étaient associés au prétexte que l'assureur avait méconnu ses obligations légales (Civ.3e, 13 juin 2019, n° 18-17.908) ; qu'en refusant de tenir compte, dans l'appréciation de l'abus, des déclarations par lesquelles Monsieur J... avait indiqué dans son bilan de situation patrimoniale avoir déjà effectué des placements à risques, avoir bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques de moins-values qu'il pouvait engendrer, et indiqué qu'il ne souhaitait dès lors pas obtenir d'informations supplémentaires, au motif que l'assureur n'ayant « pas satisfait aux exigences d'information légales », ces déclarations ne permettaient pas d'établir que celui-ci avait parfaitement compris les caractéristiques financières du contrat souscrit, la Cour d'appel a violé les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause ;

8°) ALORS enfin QUE pour établir l'existence d'un abus dans l'exercice, par son assuré, de sa faculté de renonciation, l'assureur n'est pas tenu de démontrer que celui-ci savait mieux que lui que les documents remis n'étaient pas conformes aux dispositions du code des assurances et que ce dernier s'était ainsi réservé la faculté de renoncer ultérieurement à son contrat (Civ.2e, 28 mars 2019, n° 18-15.612) ; que l'assureur peut prétendre démontrer le caractère abusif de la faculté de renonciation exercée par son assuré en faisant valoir que les déclarations qu'il a faites lors de la souscription de son contrat permettaient de démontrer qu'au-delà des irrégularités alléguées, il avait bien compris le fonctionnement de son support et les risques associés ou qu'il s'estimait en tous cas suffisamment informé pour investir ; qu'en jugeant que la société Inora Life ne pouvait se prévaloir des déclarations par lesquelles son assuré avait précisé être suffisamment renseigné qu'à la condition de démontrer que Monsieur J... était mieux informé qu'elle sur la méconnaissance des dispositions du code des assurances et que l'assuré n'avait souscrit son contrat qu'en considération de la possibilité d'y renoncer, la Cour d'appel a violé les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12729
Date de la décision : 16/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2020, pourvoi n°19-12729


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award