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16/01/2020 | FRANCE | N°19-10709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 2020, 19-10709


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° G 19-10.709

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

M. U...-V... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-10.7

09 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la communaut...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° G 19-10.709

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

M. U...-V... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-10.709 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la communauté de communes de Haguenau, dont le siège est [...] , venant aux droits de la communauté du Val de Moder, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. L..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la communauté de communes de Haguenau, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 2018), que M. L... a assigné la communauté des communes du Val de Moder en non-paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2015 et suivantes ;

Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu, exactement, qu'il appartenait à M. L... d'établir qu'il n'utilisait pas les services de la communauté des communes du Val de Moder et que l'évacuation et l'élimination de ses déchets étaient effectuées conformément à l'article L. 541-2 du code de l'environnement et, souverainement, qu'il ne démontrait pas avoir pris l'ensemble de ses repas à l'extérieur de son domicile, que des "grandes surfaces" mettraient à sa disposition des poubelles dans lesquelles il pourrait se débarrasser de l'ensemble de ses déchets et que ceux-ci seraient évacués et éliminés en respectant les dispositions du code de l'environnement et qu'il était défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que les demandes de M. L... devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et le condamne à payer à la communauté de communes de Haguenau, venant aux droits de la communauté des communes du Val de Moder la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. L....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. L... de sa demande tendant à dire qu'il est fondé à refuser le paiement de la redevance des ordures ménagères pour les années 2015 et suivantes au profit de la communauté de communes du Val de Moder, aux droits de laquelle est venue la communauté d'agglomération de Haguenau.

AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de son appel, Monsieur L... fait valoir à juste titre que l'utilisation du service d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas obligatoire dès lors qu'un application de l'article L 541-2 du code de l'environnement, toute personne qui détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter leurs effets nocifs pour l'homme et son environnement ; que dès lors que l'appelant conteste devoir s'acquitter du paiement de la redevance des ordures ménagères au motif qu'il n'a pas recours aux services collectifs de ramassage des ordures et de manière générale aux services inclus dans cette redevance, comme la déchetterie, il lui appartient d'établir qu'effectivement, il n'utilise pas les services de la Communauté des communes du Val de Moder et le cas échéant, que l'évacuation et l'élimination des déchets qu'il détient sont effectuées de manière conforme à l'article L541-2 du code de l'environnement ; qu'à cet égard, Monsieur L... expose qu'il vit seul, ne mange pas à son domicile, prend ses repas à l'extérieur, qu'il ne dispose pas de bacs de collecte dont il a refusé la remise, qu'il utilise les poubelles mises à la disposition de tous par les grandes surfaces pour ses achats en grande surface et qu'il recycle ses pots en verre et pots de confiture pour les Restos du coeur ; qu'il ajoute que les déchets issus de sa consommation de fruits et légumes sont recyclés via un compost installé dans son jardin, que les quelques déchets en métaux sont traités par Monsieur G... (établissement R...), lequel est présumé agir pour leur élimination conformément au prescrit de l'article L 541-2 du code de l'environnement ; qu'en l'espèce, Monsieur L... établit par la production de tickets de restaurant que pour la période du 17 novembre 2015 au mois de février 2017, il a pris sinon la totalité du moins un grand nombre de ses repas de midi en cafétéria ou restaurant ; qu'il prouve également, par photographie et attestation d'un témoin, recycler ses déchets alimentaires végétaux (fruits et légumes ) via un compost dans son jardin ; que pour autant, comme le soutient la Communauté de communes, Monsieur L... n'établit pas avoir pris pour l'année 2015 et les années suivantes ses déjeuners ses dîners et petit déjeuners à son domicile, ce que démontrent d'ailleurs les photographies qu'il produit, mettant en scène divers aliments et produits emballés dans du verre, du plastique, du carton, etc ; qu'il n'apporte par ailleurs aucun justificatif pour la période du 1er janvier 2015 au mois de novembre 2015 ; que les photographies versées aux débats à hauteur d'appel ne sont pas, à elles seules, de nature à apporter la preuve que les « grandes surfaces », qui ne sont pas dénommées d'ailleurs, mettraient à disposition de Monsieur L... des poubelles dans lesquelles il pourrait se débarrasser de l'ensemble de ces déchets et encore moins que ceux-ci seraient évacués et éliminés dans le respect des prescriptions de l'article L54l-2 du code de l'environnement ; que de même, il n'est produit aucun élément de nature à se convaincre de ce que l'élimination des produits métalliques via la société [...] se fait en conformité avec les dispositions de l'article L 541-2 du code de l'environnement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces énonciations que, défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, Monsieur L... doit être débouté de ses demandes ; que la décision déférée devra donc être confirmée ; qu'il sera fait droit à la demande de la Communauté de communes du Val de Moder au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 500 €.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu les pièces de la procédure et les documents joints ; que les photographies produites et l'attestation rédigée par le voisin du demandeur précisant qu'il déclarait « voir ce dernier mettre régulièrement ses déchets organiques sur son compost depuis des aimées» ne permettent pas d'établir que Monsieur U... V.. L... avait mis en place des modes de recyclage de ses déchets lui permettant de ne pas avoir à utiliser les services de la Communauté de Communes du Val de MODER pour la collecte et le traitement des ordures; que Monsieur U... V.. L... n'établit pas que l'évacuation et l'élimination des déchets étaient effectuées conformément aux dispositions de l'article L 541-2 du code de l'environnement ; que toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément â ces dispositions dans des conditions propres â éviter leurs effets nocifs pour l'homme et son environnement ; que la redevance est destinée à financer un service obligatoire pour les usagers puisque ceux-ci doivent nécessairement déposer leurs ordures ménagères dans les containers prévus à cet effet aux fins de leur destruction ; qu'en particulier les déchets ménagers spéciaux (tels que pots de peinture, produits d'entretien, gros encombrants, produits de bricolage, plâtre
) doivent être nécessairement déposés dans les containers ou être emportés à la déchetterie ; que Monsieur U... V... L... doit être débouté de sa demande.

1) ALORS QUE l'exonération du paiement de la redevance des ordures ménagères n'est pas soumise à la preuve que celui qui en fait la demande ne produit aucun déchet destiné à être éliminé mais seulement à celle qu'il évacue et élimine ses déchets conformément aux dispositions de l'article L 541-2 du code de l'environnement ; qu'à supposer que M. L... n'ait pu établir pour la totalité de la période considérée, soit pour l'année 2015 et les années suivantes, qu'il avait pris l'ensemble de ses repas au long de la journée hors de son domicile, cette circonstance ne pouvait avoir pour effet de justifier la demande en paiement, par la communauté de communes du Val de Moder, de la redevance d'ordures ménagères ; qu'en retenant, pour débouter M. L... de sa demande d'exonération du paiement de la redevance d'ordures ménagères, que l'exposant n'établissait pas qu'il aurait pris pour l'année 2015 et les années suivantes ses déjeuners, ses dîners et petits-déjeuners hors de son domicile, ce que les photographies produites auraient démontré, et n'avait apporté aucun justificatif pour la période du 1er janvier 2015 au mois de novembre 2015, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 541-2 du code de l'environnement.

2) ALORS QU'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué (p.3, al.4) que M. L... établissait, par photographies et attestation d'un témoin, recycler ses déchets alimentaires végétaux (fruits et légumes) via un compost dans son jardin ; qu'en déboutant M. L... de sa demande d'exonération du paiement de la redevance d'ordures ménagères sans même justifier en quoi ce procédé d'élimination de ces déchets ne respecterait pas les prescriptions de l'article L 541-2 du code de l'environnement imposant au producteur de déchets la responsabilité d'éliminer ces déchets dans des conditions respectueuses de la santé et de l'environnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article L 541-2 du code de l'environnement.

3) ALORS QUE le fait de confier des déchets à des grandes surfaces ou à des entreprises spécialisées dans le recyclage des métaux suffit à présumer que ces déchets sont évacués et éliminés dans le respect des prescriptions de l'article L 541-2 du code de l'environnement sans que celui qui sollicite l'exonération du paiement de la redevance des ordures ménagères ait à apporter la preuve du suivi de l'évacuation et de l'élimination de ces déchets dans les conditions de cette disposition légale ; qu'en retenant, pour débouter M. L... de sa demande d'exonération du paiement de la redevance des ordures ménagères, que ce dernier ne rapportait pas la preuve que les déchets dont il pourrait se débarrasser dans les poubelles des grandes surfaces mises à la disposition du public ainsi que les déchets métalliques confiés à une société de recyclage des métaux, la société R..., seraient évacués et éliminés dans le respect des prescriptions de l'article L 541-2 du code de l'environnement quand il appartenant à la communauté de communes du Val de Moder de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article L 541-2 du code de l'environnement.

4) ALORS QU'en toute hypothèse, il ne peut être imposé à celui qui demande à être exonéré du paiement de la redevance d'ordures ménagères et qui soutient avoir déposé ses déchets dans les poubelles de grandes surfaces et confié ses déchets métalliques à une entreprise spécialisée dans le recyclage, de rapporter la preuve que ceux-ci sont évacués et éliminés dans le respect des prescriptions de l'article L 541-2 du code de l'environnement qu'autant qu'il est en mesure, par ses propres moyens et compte tenu des particulières difficultés à rassembler des éléments suffisamment probants nécessitant de procéder à des investigations, de rapporter une telle preuve ; qu'en s'abstenant de s'assurer que M. L... aurait été en mesure, compte tenu de son âge, celui-ci étant né en 1942, de ses possibilités d'investigation limitées et des difficultés à suivre le traitement des déchets ainsi déposés dans les poubelles mises à la disposition du public par les grandes surfaces ou confiés à une entreprise de recyclage de métaux, de vérifier et d'établir par lui-même que l'évacuation et l'élimination de ces déchets n'étaient pas de nature à entraîner de pollution, de dégradation des milieux ou autres effets nocifs pour l'homme et son environnement, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L 541-2 du code de l'environnement.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-10709
Date de la décision : 16/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 2020, pourvoi n°19-10709


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10709
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