La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2020 | FRANCE | N°19-10553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 2020, 19-10553


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que Mme H..., épouse U... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Cantal du 14 novembre 2018, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de Saint-Urcize, de parcelles lui appartenant ;

Attendu que Mme U... demande l'annulation de l'ordonnance du 14 novembre 2018, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du

20 juillet 2018 contre lequel elle justifie avoir formé un recours ;

Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que Mme H..., épouse U... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Cantal du 14 novembre 2018, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de Saint-Urcize, de parcelles lui appartenant ;

Attendu que Mme U... demande l'annulation de l'ordonnance du 14 novembre 2018, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 20 juillet 2018 contre lequel elle justifie avoir formé un recours ;

Attendu que, la solution de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Sursoit à statuer ;

Dit que le pourvoi n° P 19-10.553 est radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-10553
Date de la décision : 16/01/2020
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aurillac, 14 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 2020, pourvoi n°19-10553


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10553
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award