La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2020 | FRANCE | N°19-10468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 2020, 19-10468


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 octobre 2018) fixe les indemnités de dépossession revenant à M. J... et Mme J... épouse X... (les consorts J...) par suite de l'expropriation, au profit de la Société publique locale Isère aménagement (la SPL), de parcelles leur appartenant ;

Attendu que les consorts J... font grief à l'arrêt d'écarter la qualification de terrain à bâtir concernant la parcelle expropriée [...] ;

Mais attendu q

u'ayant retenu que cette parcelle ne formait pas une unité foncière avec les deux autres pa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 octobre 2018) fixe les indemnités de dépossession revenant à M. J... et Mme J... épouse X... (les consorts J...) par suite de l'expropriation, au profit de la Société publique locale Isère aménagement (la SPL), de parcelles leur appartenant ;

Attendu que les consorts J... font grief à l'arrêt d'écarter la qualification de terrain à bâtir concernant la parcelle expropriée [...] ;

Mais attendu qu'ayant retenu que cette parcelle ne formait pas une unité foncière avec les deux autres parcelles [...] et [...] , pour lesquelles les consorts J... acceptaient l'évaluation de l'ensemble qu'elles formaient, et ne disposait pas d'une voie d'accès de dimension suffisante et adaptée à la capacité de construction, la cour d'appel a déduit à bon droit de ces seuls motifs que la parcelle [...] ne pouvait pas être qualifiée de terrain à bâtir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... et Mme J... épouse X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. J... et Mme J... épouse X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 798 500 € l'indemnité globale d'expropriation (indemnité de dépossession + indemnité de remploi) due à Mme M... J...-X... et à M. S... J... pour l'expropriation, au profit de la société Isère aménagement, d'un terrain, composé de trois parcelles cadastrées [...] , [...] et [...], sis sur le territoire de la commune de [...] (département de l'Isère) ;

AUX MOTIFS QUE « la parcelle [...] d'une superficie de 5 000 m² est à usage de jardin [; qu']elle est classée en zone au ainsi définie : / "Zone naturelle destinée à être ouverte à l'urbanisation. Les constructions y sont autorisées à condition qu'elles soient réalisées sous forme d'une opération d'aménagement d'ensemble. Elle regroupe plusieurs secteurs (secteur aud correspondant aux terrains Daudet) destinés à accueillir des constructions à usage d'habitat, des activités tertiaires, de services, d'artisanat sous conditions, des commerces ou encore des équipements" » (cf. arrêt attaqué, p. 5, motifs, 3e alinéa) ; que, « s'agissant de la parcelle [...] , les consorts J... estiment qu'elle doit être qualifiée de terrain à bâtir » (cf. arrêt attaqué, p. 5, motifs 6e alinéa) ; qu'« en application de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation, la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont à la fois : / – situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan local d'urbanisme, / – desservis par des réseaux (voie d'accès, électricité, eau potable) à proximité immédiate et de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. » (cf. arrêt attaqué, p. 5, motifs, 7e alinéa) ; que « la date de référence, pour apprécier l'usage effectif du bien exproprié et notamment sa constructibilité se situe, selon l'article L. 322-2 du code de l'expropriation, un an avant l'ouverture de l'enquête publique, soit le 3 novembre 2014, ainsi que l'a retenu le tribunal » (cf. arrêt attaqué, p. 5, motifs, 8e alinéa) ; que « la parcelle [...] est située sur une zone naturelle destinée à être ouverte à l'urbanisation [; que] les constructions y sont autorisées à condition qu'elles soient réalisées sous forme d'une opération d'aménagement de l'entier secteur couvert par le plan de zonage » (cf. arrêt attaqué, p. 5, motifs, 9e alinéa) ; qu'« ainsi, non seulement la parcelle [...] n'est pas constructible indépendamment d'un aménagement d'ensemble mais [qu']elle ne remplit pas les critères de desserte susvisés » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; qu'« en effet il est constant que la parcelle [...] est séparée de la voie publique par les parcelles [...] et [...] » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa) ; que « les consorts J... ne peuvent sérieusement invoquer l'existence d'une unité foncière alors d'une part qu'ils acceptent l'évaluation de l'ensemble formé par les deux parcelles [...] et 43, et, d'autre part, qu'ils ne démontrent par aucune pièce qu'en l'état du bâti édifié sur la parcelle [...] , il existe une voie d'accès de dimension suffisante et adaptée à la capacité de construction » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e alinéa) ; que « le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la parcelle [...] ne répondait pas à la qualification de terrain à bâtir et devait être évaluée en fonction de son usage effectif de jardin à la date de référence » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e alinéa) ; que, « s'agissant [
] de la seconde condition [que pose l'article L. 322-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique], force est de constater au regard des pièces produites et de la vue des lieux que cette parcelle est située à l'arrière des parcelles [...] et [...] et ne dispose d'aucune voie d'accès propre entendue comme une desserte effective et de dimension suffisante » (cf. jugement entrepris, p. 4, 7e alinéa) ;

1. ALORS QUE la qualification de terrain à bâtir nécessite que le terrain en cause soit situé dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie urbanisée d'une commune ; que la chambre des expropriations de la cour d'appel constate que la parcelle de l'espèce ([...]) « est située sur une zone naturelle destinée à être ouverte à l'urbanisation », et que « les constructions y sont autorisées à condition qu'elles soient réalisées sous forme d'une opération d'aménagement de l'entier secteur couvert par le plan de zonage » ; qu'en relevant dans ces conditions, pour écarter la qualification de terrain à bâtir, que « « la parcelle [...] n'est pas constructible indépendamment d'un aménagement d'ensemble », la chambre des expropriations de la cour d'appel, qui ajoute à la loi une condition qu'elle n'exige pas, et qui, par le fait, ne tire pas la conséquence légale de ses constatations, a violé l'article L. 322-3, alinéa 1er, 1°, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les articles 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 1er du premier protocole à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. ALORS QUE, suivant l'article L. 322-23, alinéa 1er, 2°, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la qualification de terrain à bâtir doit être appliquée en prenant en considération le terrain exproprié, et non les parcelles cadastrales dont la réunion le constitue ; qu'en énonçant, pour décider que les parcelles [...] , [...] et 78 constituant le terrain exproprié de l'espèce n'est pas un terrain à bâtir, qu'« il est constant que la parcelle [...] est séparée de la voie publique par les parcelles [...] et [...] », la chambre des expropriations de la cour d'appel a violé l'article L. 322-23, alinéa 1er, 2°, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les articles 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. ALORS QUE, suivant l'article L. 322-23, alinéa 1er, 2°, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la qualification de terrain à bâtir exige que le terrain exproprié dispose d'une voie d'accès, mais n'exige pas, pour autant, que cette voie d'accès soit d'une « dimension suffisante » et « adaptée à la capacité de construction » ; qu'en décidant le contraire, la chambre des expropriations de la cour d'appel a violé l'article L. 322-23, alinéa 1er, 2°, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les articles 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-10468
Date de la décision : 16/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 2020, pourvoi n°19-10468


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10468
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award