LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 41 F-D
Pourvoi n° H 19-10.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020
1°/ Mme N... P...,
2°/ Mme A... P...,
3°/ M. U... P...,
4°/ M. Y... P...,
5°/ M. E... P...,
tous cinq domiciliés [...] , agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de C... P..., décédé,
ont formé le pourvoi n° H 19-10.271 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige les opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme N... P..., Mme A... P..., M. U... P..., M. Y... P... et M. E... P..., tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de C... P..., de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 2018), et les productions, que C... P... a présenté des plaques pleurales qui n'ont fait l'objet d'aucune demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il est décédé le [...] des suites d'un carcinome bronchique diagnostiqué le 11 décembre 2013 ; que par décision du 28 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette pathologie ; qu'estimant que le cancer développé par C... P... résultait de son exposition à l'amiante, sa veuve et ses quatre enfants (les consorts P...) ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) dune demande de réparation des préjudices subis par le défunt ainsi que de leurs préjudices personnels ; qu'après examen du dossier médical de l'intéressé et avis de la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante, le FIVA a présenté une offre d'indemnisation au titre des plaques pleurales mais refusé de prendre en charge les conséquences dommageables du carcinome bronchique en l'absence de lien établi entre cette pathologie et une exposition à l'amiante ; qu'il a également rejeté la demande des consorts P... en indemnisation de leur préjudice personnel au motif que le décès n'était pas imputable à une pathologie liée à l'amiante ; que les consorts P... ont formé un recours contre cette décision ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen unique, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts P... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à ce que le FIVA soit condamné à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice subi par le défunt au titre du carcinome bronchique et de leur propre préjudice consécutif à son décès, alors, selon le moyen, que la présence de plaques pleurales visées par l'arrêté du 5 mai 2002 chez une personne qui est décédée d'un cancer broncho-pulmonaire non pris en charge au titre des maladies professionnelles fait présumer l'existence d'un lien de causalité entre son exposition à l'amiante et ce cancer ; qu'ayant constaté la présence chez C... P... de plaques pleurales non prises en charge au titre des maladies professionnelles occasionnées par l'amiante visées par l'arrêté du 5 mai 2002 qui valait justification de l'exposition à l'amiante en application des dispositions de l'article 53 III, alinéa 4, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, tout en reprochant à ses ayants droit de ne pas avoir rapporté la preuve que le cancer broncho-pulmonaire, non plus pris en charge au titre des maladies professionnelles dont il était décédé, avait été causé par l'exposition à l'amiante, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé l'article 53 III, alinéa 4, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et l'article 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que si la présence de plaques pleurales valait justification de l'exposition à l'amiante en application de l'article 53 III, alinéa 4, deuxième phrase, de la loi du 23 décembre 2000, une telle exposition n'emportait pas présomption d'imputabilité au profit de la victime présentant un carcinome bronchique dont l'origine professionnelle n'avait pas été reconnue et que la relation causale admise par le FIVA entre la présence de plaques pleurales et l'exposition de C... P... à l'amiante ne faisait pas en soi présumer un lien de causalité entre cette exposition et le carcinome bronchique, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé que les consorts P... ne justifiaient d'aucun commencement de preuve d'un lien entre le cancer primitif dont est décédé C... P... et son exposition à l'amiante pour en déduire que leurs demandes d'indemnisation du préjudice subi par le défunt au titre de cette pathologie et de leur préjudice propre résultant de ce décès devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... P..., Mme A... P..., M. U... P..., M. Y... P... et M. E... P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme N... P..., Mme A... P..., M. U... P..., M. Y... P... et M. E... P...
Le moyen fait grief à la cour d'appel d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes tendant à ce que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante soit condamné à leur verser des sommes en réparation du préjudice subi par le défunt au titre du carcinome bronchique et de leur propre préjudice consécutif à son décès.
AUX MOTIFS QUE le carcinome bronchique dont le caractère professionnel n'a pas été reconnu par l'organisme de sécurité sociale de la victime ne figure pas parmi les maladies énoncées à l'arrêté du 5 mai 2002 de sorte qu'il incombe aux ayants-droit de C... P... de démontrer que cette pathologie était en relation directe et certaine avec l'exposition de la victime à l'amiante ; qu'alors que la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante et la caisse d'assurance maladie ont estimé que l'exposition à l'amiante de C... P... était insuffisamment caractérisée ou non démontrée, la présence de plaques pleurales vaut à elle-seule justification de l'exposition à l'amiante requise, en application de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, de l'arrêté du 5 mai 2002 et des articles 15 et 17 du décret du 23 octobre 2001 ; qu'en revanche, une telle exposition n'emporte pas de présomption d'imputabilité au profit de la victime présentant un carcinome bronchique dont l'origine professionnelle n'a pas été reconnue ; que par ailleurs, la relation causale admise par le FIVA entre la présence de plaques pleurales et l'exposition de C... P... à l'amiante ne fait pas en soi présumer d'un lien de causalité entre cette exposition et le carcinome bronchique ; qu'alors que les pièces médicales font état d'un cancer primitif, les consorts P... ne produisent aucun commencement de preuve en faveur d'un lien causal direct et certain entre cette pathologie et les plaques pleurales et plus généralement l'exposition de la victime à l'amiante, peu important à cet égard la discussion élevée sur sa durée ; qu'en l'absence d'une telle preuve, la demande d'indemnisation du préjudice subi par le défunt au titre du carcinome bronchique sera rejetée, sans qu'il soit besoin de recourir préalablement à une mesure d'expertise médicale ;
Et AUX MOTIFS QUE en l'absence de relation causale entre le cancer dont est décédé la victime et son exposition à l'amiante, la demande des consorts P... en indemnisation du préjudice résultant pour eux de ce décès sera rejetée.
1° ALORS QUE la présence de plaques pleurales visées par l'arrêté du 5 mai 2002 chez une personne qui est décédée d'un cancer broncho pulmonaire non pris en charge au titre des maladies professionnelles fait présumer l'existence d'un lien de causalité entre son exposition à l'amiante et ce cancer ; qu'ayant constaté la présence chez M. P... de plaques pleurales non prises en charge au titre des maladies professionnelles occasionnées par l'amiante visées par l'arrêté du 5 mai 2002 qui valait justification de l'exposition à l'amiante en application des dispositions de l'article 53 III, alinéa 4, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, tout en reprochant à ses ayants droit de ne pas avoir rapporté la preuve que le cancer broncho-pulmonaire non plus pris en charge au titre des maladies professionnelles dont il était décédé avait été causé par l'exposition à l'amiante, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé l'article 53 III, alinéa 4, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et l'article 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
2° ALORS QUE les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen et ne peuvent rejeter une demande sans analyser tous les éléments de preuve soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en affirmant que les consorts P... ne produisaient aucun commencement de preuve en faveur d'un lien causal direct et certain entre le cancer broncho pulmonaire dont C... P... était décédé et son exposition à l'amiante, quand ils versaient aux débats, d'une part, le certificat médical du dr. Q..., praticien hospitalier en pathologie professionnelle en date du 9 mai 2016 qui attestait que celui-ci était décédé des suites d'un cancer broncho pulmonaire primitif et que l'« on retrouvait la notion d'une exposition à l'amiante au cours des différentes activités professionnelles entre 1964 et 1982 » de la victime et, d'autre part, un courrier de ce même médecin en date du 9 juin 2015 indiquant que ce cancer pouvait donner lieu à une déclaration de maladie professionnelle et au FIVA compte tenu des activités professionnelles du défunt, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner ces deux pièces décisives, a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.