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16/01/2020 | FRANCE | N°18-23924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2020, 18-23924


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 32 F-D

Pourvoi n° B 18-23.924

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

1°/ la société MAAF assurances, société anonyme, dont

le siège est [...] ,

2°/ Mme F... B..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 18-23.924 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 32 F-D

Pourvoi n° B 18-23.924

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

1°/ la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme F... B..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 18-23.924 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. E... J..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. J... a formé pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances et de Mme B..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. J..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J..., blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme B... et assuré auprès de la société MAAF assurances (l'assureur), a assigné ces dernières en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. J... au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt énonce que celui-ci a volontairement repris une activité à temps plein malgré un avis contraire de l'organisme social et de l'autorité médicale, puis a conclu avec son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail pour créer sa propre entreprise, qu'aucun élément ne permet de mettre en doute sa volonté d'opérer ce choix et ce changement d'orientation professionnelle dont résulte la perte de gains, laquelle ne peut être imputée aux conséquences de l'accident, et que, s'il se prévaut désormais d'une attestation de son employeur pour justifier de son impossibilité de poursuivre son emploi de commis de cuisine, il ne verse pas cette pièce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. J... avait régulièrement produit l'attestation de son employeur qui était jointe au dire n° 2 du 3 mai 2016 de son avocat adressé à l'expert médical, lesquels portaient le n° 11 du bordereau récapitulatif annexé à ses conclusions d'appel, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de M. J... au titre de la perte de gains professionnels futurs, en conséquence, condamne solidairement la société MAAF assurances et Mme B... à payer à M. J... la somme totale de 134 222,15 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, déduction faite de la provision déjà versée à hauteur de 15 000 euros, et condamne en outre la société MAAF assurances à payer à M. J..., à titre de pénalité, des intérêts équivalents au double du taux légal sur la somme de 134 222,15 euros à compter du 11 juillet 2012 et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, l'arrêt rendu le 29 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, en conséquence, sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme B... et la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. J... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances et Mme B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR condamné solidairement la société MAAF et Mme B... à payer à M. J... la somme totale de 134 222,15 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, déduction faite de la provision déjà versée à hauteur de 15 000 euros et condamné la société MAAF à payer à M. J..., à titre de pénalité, des intérêts équivalents au double du taux légal sur la somme de 134 222,15 euros à compter du 11 juillet 2012 et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif ;

AUX MOTIFS QU' « Il sera rappelé que la société MAAF et Mme B... ont été condamnées in solidum au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à M E... J... et que, dès lors, cette provision devra être déduite des sommes finalement mises à la charge de la société MAAF en liquidation des préjudices subis par M. J....
Sur le préjudice de M. J...
Le préjudice de M. J... sera analysé tant au regard des conclusions de l'expert désigné par la cour que des autres documents médicaux versés au dossier et qui complètent utilement ce rapport largement critiqué, sur certains points précis, par le conseil de la victime.
Compte tenu de la nature des blessures et séquelles qu'elles ont laissées, de l'âge de la victime au moment des faits, de sa situation personnelle et professionnelle, la cour dispose ainsi des éléments permettant de fixer le préjudice de M. J... comme suit, eu égard à la nomenclature des préjudices corporels en vigueur actuellement :
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Frais médicaux
La créance de la Cpam de Bayonne s'élevait à la somme de 103 175,25 euros selon décompte provisoire produit le 9 mai 2014, somme se répartissant en frais d'hospitalisation, indemnités journalières, frais médicaux et de pharmacie, frais de transport, actes de radiologie et de kinésithérapie, outre un capital de rente AT d'un montant de 47 129,34 euros (2013) et des arrérages échus sur rente AT d'un montant de 1 417,07 euros du 5 juillet 2013 au 15 avril 2014.
Elle s'élèverait désormais à la somme de 119 458,16 euros dont 54 410,73 euros au titre du capital de la rente AT (période du 5 juillet 2013 au 15 juillet 2017) et 6 358,79 euros au titre des arrérages échus de cette rente AT (période du 5 juillet 2013 au 15 juillet 2017) selon décompte définitif » versé à la demande expresse de la Cour par cet organisme. (
)
B. Préjudices patrimoniaux permanents (
)
2) Incidence professionnelle
L'incidence professionnelle correspond, pour sa part, aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
M. J... sollicite la somme de 150 000 euros à ce titre en faisant valoir les séquelles physiques dont certaines, pourtant significatives, ont été, selon lui, méconnues par l'expert désigné par la Cour, tels les troubles graves du rachis qui le handicapent sévèrement dans le port des charges et génèrent des douleurs permanentes, comme précisé par son avocat à l'audience.
De fait, les séquelles directement imputables à l'accident subi le 11/11/2011 qui ont permis à la CPAM de conclure au fait qu'il ne pouvait plus s'inscrire dans « le cadre normal d'une recherche d'emploi » ou encore à un médecin spécialiste de dire, en substance, que « l'intéressé ne pourra plus jamais mener une vie normale » fondent un tel chef de demande. Au demeurant, M. J..., a été reconnu comme travailleur handicapé au taux de 20 %.
Sa demande devra cependant être ramenée à des proportions plus en rapport avec les règles médicales et sociales de ce dossier et, compte tenu de l'âge de l'intéressé, la somme de 100 000 euros lui sera accordée de ce chef » (arrêt, p. 7 à 9) ;

ALORS QUE le capital et la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les postes de préjudices patrimoniaux des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le poste de préjudice à caractère personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'ayant constaté que la CPAM avait versé à la victime au titre « du capital de la rente AT (période du 5 juillet 2013 au 15 juillet 2017) et (
) des arrérages échus de cette rente AT » la somme totale de 60 769,52 euros et fixé le préjudice d'incidence professionnelle à la somme de 100 000 euros, l'arrêt attaqué condamne solidairement la MAAF et Mme B... à payer à M. J... cette somme de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; qu'en statuant de la sorte, sans imputer sur cette somme la créance de la CPAM au titre du capital et de la rente accident du travail versée à M. J..., la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué

D'AVOIR condamné la société MAAF à payer à M. J..., à titre de pénalité, des intérêts équivalents au double du taux légal sur la somme de 134 222,15 euros à compter du 11 juillet 2012 et jusqu'au jour de l'arrêt définitif ;

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Selon l'article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge de la victime produit intérêt de plein droit au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l'espèce, l'assureur n'a pas fait d'offre dans le délai qui lui était imparti, alors qu'une telle offre doit intervenir, même à titre provisionnel, et même lorsque la compagnie d'assurances, comme en l'espèce, a contesté sa garantie.
Il convient, par conséquence de dire que la MAAF devra payer des intérêts, au double du taux légal sur le montant des sommes retenues au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. J... et ce à compter du 11 juillet 2012, soit huit mois après l'accident, et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif » (arrêt, p. 10 et 11) ;

ALORS QUE, lorsque l'offre d'indemnité n'a pas été faite à la victime d'un accident de la circulation par l'assureur qui garantit la responsabilité civile dans les délais impartis, le montant de l'indemnité allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'ayant constaté que la MAAF avait formulé, en cours d'instance, une offre d'indemnisation, qu'il ne déclare pas manifestement insuffisante, l'arrêt attaqué condamne néanmoins l'assureur au paiement des intérêts au double du taux légal sur le montant des sommes retenues au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. J... et ce à compter du 11 juillet 2012 et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 211-13 du code des assurances.

Moyens produits au pourvoi incident par de la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. J... de sa demande d'indemnisation du préjudice patrimonial permanent résultant de la perte de gains professionnels futurs ;

Aux motifs que l'indemnisation au titre de ce poste de préjudice a pour objet de compenser la perte ou la diminution de revenus à laquelle doit faire face la victime du fait de son incapacité permanente ; que M. J... sollicite les sommes suivantes : à compter de la consolidation 14 070 euros, et pour le futur post-décision 141 140 euros, en faisant valoir que la reconversion professionnelle de M. J... résulte des séquelles connues de lui, dont une fatigabilité accrue et une attention diminuée outre une sensibilité exacerbée ; que la MAAF s'oppose à cette demande en soulignant, pour l'essentiel, que l'intéressé a signé une rupture conventionnelle de son emploi de commis de cuisine pour créer sa propre entreprise ; que la cour relève, au demeurant, que l'intéressé demande également à la cour de condamner la MAAF et Mme B... à lui payer une somme de 150 000 euros en indemnisation de l'incidence professionnelle en faisant valoir qu'il a été reconnu comme travailleur handicapé ; que si ces deux chefs de demande concernent, bien évidemment, des postes de préjudice différents à prendre en compte, la cour relève, d'une part, que M. J... a volontairement repris une activité à temps plein malgré un avis contraire de l'organisme social et de l'autorité médicale, puis, d'autre part et à certainement sans auparavant avoir pris soin de solliciter des conseils éclairés, a rompu conventionnellement son contrat de travail, en accord avec son employeur, pour créer sa propre entreprise ; qu'aucun élément ne permettant de mettre en doute sa volonté d'opérer ce choix, la perte de gains résultant de ce changement d'orientation professionnelle vers plus d'indépendance, toute création d'entreprise comportant une prise de risques, ne peut être imputée aux conséquences de l'accident subi par lui le 11 novembre 2011 ; qu'en outre, si l'intéressé invoque désormais une attestation de son employeur pour justifier de son impossibilité de poursuivre son emploi de commis de cuisine, il ne verse pas cette pièce ; qu'il sera donc débouté de ce chef de demande ;

Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour démontrer l'existence et l'étendue de son préjudice tiré de la perte de gains professionnels futurs, M. J... avait versé aux débats l'attestation de son employeur selon laquelle il était inapte à tenir son poste de commis de cuisine et qu'ils avaient donc conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail ; qu'en énonçant que M. J... ne versait pas aux débats l'attestation de son employeur pour justifier de son impossibilité de poursuivre son emploi de commis de cuisine, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la MAAF à payer à M. J... à titre de pénalité, des intérêts équivalents au double du taux légal sur la somme de 134 222,15 euros ;

Aux motifs qu'en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; que l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; que selon l'article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jours de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'en l'espèce, l'assureur n'a pas fait d'offre dans le délai qui lui était imparti, alors qu'une telle offre doit intervenir, même à titre provisionnel, et même lorsque la compagnie d'assurances, comme en l'espèce, a contesté sa garantie ; qu'il convient par conséquent de dire que la MAAF devra payer des intérêts au double du taux légal sur le montant des sommes retenues au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [...] et ce à compter du 11 juillet 2012, soit huit mois après l'accident, et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif ;

Alors que l'assiette des intérêts majorés doit porter sur l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge avant imputation des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions éventuellement versées ; qu'en décidant que le doublement du taux de l'intérêt légal aurait pour assiette la somme de 134 222,27 euros, la cour d'appel s'est déterminée au regard de l'indemnisation après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux, et a ainsi violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-23924
Date de la décision : 16/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2020, pourvoi n°18-23924


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23924
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