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16/01/2020 | FRANCE | N°18-23556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2020, 18-23556


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 48 F-D

Pourvoi n° B 18-23.556

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

M. P... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-23.556 con

tre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale d'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 48 F-D

Pourvoi n° B 18-23.556

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

M. P... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-23.556 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire (Groupama Loire Bretagne), dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. I..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire (Groupama Loire Bretagne), et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 décembre 2017), que le 7 octobre 2008, M. I..., qui pilotait sa motocyclette assurée auprès de la société AGF, devenue la société Allianz IARD, a été blessé au cours d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. A..., assuré auprès de la Crama Bretagne Pays de Loire Groupama Loire Bretagne (l'assureur) ; qu'une cour d'appel a fixé à un tiers le droit à indemnisation de M. I... ; que ce dernier a assigné l'assureur et la société Allianz IARD aux fins de liquidation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) et de la Mutuelle nationale des hospitaliers et professionnels de la santé et du social (la MNH) ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 127 450,48 euros la condamnation mise à la charge de l'assureur avant déduction de la provision et de limiter à la somme de 157 473,67 euros la condamnation mise à la charge de la société Allianz IARD en deniers ou quittances en réparation de ses préjudices avant déduction de la provision, alors, selon le moyen, que l'augmentation de la pénibilité au travail, avant consolidation, constitue un dommage distinct de celui réparé par l'indemnité allouée au titre du poste de préjudice des souffrances endurées ; qu'en jugeant que les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèveraient des souffrances endurées et qu'il n'y aurait donc pas lieu à une indemnisation autonome, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées et ne doivent pas donner lieu à une indemnisation autonome ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 127 450,48 euros l'assiette de la pénalité des intérêts au double du taux légal, due par l'assureur, alors, selon le moyen, que l'assiette du doublement des intérêts au taux légal dus par l'assureur n'ayant pas formulé une offre dans les délais prévus par l'article L. 211-9 du code des assurances est constituée par la totalité de l'indemnité contenue dans l'offre faite par celui-ci, sans déduction des créances des tiers payeurs ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de condamner l'assureur à verser à M. I... les intérêts au double du taux légal sur l'indemnité allouée de 127 450,48 euros, après déduction de la créance des tiers payeurs, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

Mais attendu qu'il ressort des productions que M. I..., devant la cour d'appel, a demandé que le doublement du taux légal des intérêts porte sur l'indemnité devant lui revenir ;

D'où il suit que le moyen, contraire à la position soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 127 450,48 euros la condamnation mise à la charge de la Crama Bretagne Pays de Loire (Groupama Loire Bretagne) avant déduction de la provision et d'AVOIR limité à la somme de 157 473,67 euros la condamnation mise à la charge en deniers ou quittances en réparation de ses préjudices avant déduction de la provision ;

AUX MOTIFS QUE M. I... sollicite le paiement d'une somme de 2 675,90 euros au titre d'une incidence professionnelle "temporaire" ; qu'il argue de la pénibilité accrue de ses conditions de travail pendant la reprise de son emploi à mi-temps thérapeutique du février au 6 septembre 2010 ; que les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées qui recouvrent "toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation" ; qu'il n'y a donc pas lieu à une indemnisation autonome ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. I... de cette demande ;

ALORS QUE l'augmentation de la pénibilité au travail, avant consolidation, constitue un dommage distinct de celui réparé par l'indemnité allouée au titre du poste de préjudice des souffrances endurées ; qu'en jugeant que les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèveraient des souffrances endurées et qu'il n'y aurait donc pas lieu à une indemnisation autonome, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 127 450,48 euros l'assiette de la pénalité des intérêts au double du taux légal, due par la Crama Bretagne Pays de Loire ;

AUX MOTIFS QUE M. I... sollicite pour la première fois en cause d'appel l'application de la sanction prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances (doublement du taux de l'intérêt légal) ; qu'une telle prétention, qui constitue le complément de la demande originaire en indemnisation du préjudice corporel, est recevable au regard des articles 565 et 566 du code de procédure civile ; qu'en application de l'article L 211-9 du code des assurances : - lorsque l'assureur n'a pas été informé de la consolidation de la victime dans les 3 mois de l'accident, il a l'obligation de faire une offre provisionnelle dans les 8 mois à compter de l'accident ; - et, dès qu'il est informé de la consolidation, il a alors 5 mois pour faire une offre définitive ; qu'en l'espèce ce n'est que le 2 août 2012 que la CRAMA a formulé une offre d'indemnisation, certes 2 mois après le dépôt du rapport d'expertise fixant la date de consolidation, mais plus de 3 ans après l'accident ; que la contestation par la Crama du droit à indemnisation de la victime ne la dispensait pas de faire une offre provisionnelle dans le délai imparti de 8 mois, soit avant le 7 juin 2009 ; qu'en outre, ni l'offre initiale ni celle proposée en cours de procédure ne comporte l'indemnisation des pertes de gains professionnels, ce qui équivaut à une absence d'offre ; qu'il y a donc lieu de faire application de la sanction prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances et de condamner la CRAMA à verser à M. I... les intérêts au double du taux légal sur l'indemnité allouée de 127 450,48 euros à compter du 7 juin 2009, jusqu'au jour où l'arrêt deviendra définitif ; qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière en vertu de l'article 1154 du code civil ;

ALORS QUE l'assiette du doublement des intérêts au taux légal dus par l'assureur n'ayant pas formulé une offre dans les délais prévus par l'article L. 211-9 du code des assurances est constituée par la totalité de l'indemnité contenue dans l'offre faite par celui-ci, sans déduction des créances des tiers payeurs ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de condamner la Crama à verser à M. I... les intérêts au double du taux légal sur l'indemnité allouée de 127 450,48 euros, après déduction de la créance des tiers payeurs, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. I... de sa demande visant à voir mettre à la charge de la Crama Bretagne Pays de Loire et la société Allianz IARD les éventuels frais de recouvrement en application de l'article L. 141-6 ancien du code de la consommation ;

AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 141-6, devenu R. 631-4, du code de la consommation, relatif à la charge des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement, qui concerne les seuls litiges du droit de la consommation ; que M. I... est dès lors débouté de sa demande présentée de ce chef ;

ALORS QUE lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en retenant, pour débouter M. I... de sa demande de ce chef, que ce texte concernerait « les seuls litiges du droit de la consommation », sans constater que les contrats d'assurance conclus, d'une part, entre M. I... et la société Allianz et, d'autre part, entre M. A... et la Crama Bretagne Pays de Loire, l'auraient été dans le cadre des activités professionnelles respectives des assurés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-6, devenu R. 631-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-23556
Date de la décision : 16/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2020, pourvoi n°18-23556


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23556
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