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16/01/2020 | FRANCE | N°18-23426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2020, 18-23426


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Irrecevabilité partielle
et Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 60 F-D

Pourvoi n° K 18-23.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

1°/ la société Naris, société civil

e immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme A... T..., épouse E..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 18-23.426 contre l'arrêt rendu ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Irrecevabilité partielle
et Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 60 F-D

Pourvoi n° K 18-23.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

1°/ la société Naris, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme A... T..., épouse E..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 18-23.426 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la SCI Naris et Mme Ricard, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,15 mai 2018), que la société civile immobilière Naris (la SCI) a contracté en 2005, auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque), deux emprunts immobiliers en garantie desquels Mme E..., gérante de la SCI, a adhéré à un contrat d'assurance collectif souscrit par la banque auprès de la société CNP assurances (l'assureur), garantissant notamment l'incapacité temporaire totale de l'assuré jusqu'à l'âge de 60 ans ; que Mme E... ayant été placée en arrêt de travail, l'assureur a pris en charge le remboursement des échéances des emprunts, avant de cesser cette prise en charge au motif que Mme E... avait atteint l'âge de 60 ans et que l'obligation de couverture avait pris fin ; que la SCI et Mme E... l'ont assigné en reprise du remboursement des échéances, ainsi que la banque, en indemnisation du préjudice résultant d'un manquement à son devoir de conseil ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, tirée de la tardiveté du pourvoi à son égard :

Vu l'article 612 du code de procédure civile ;

Attendu que la banque, ayant signifié l'arrêt attaqué le 5 juin 2018 à la SCI et le 26 juin suivant à Mme E..., conclut à l'irrecevabilité du pourvoi qu'elles ont formé, hors délai, le 2 octobre 2018 ;

Et attendu qu'il n'y a pas d'indivisibilité de l'objet du pourvoi en ce qu'il critique, d'une part, le rejet de la demande de garantie formée contre l'assureur, d'autre part, le rejet de la demande subsidiaire formée contre la banque ; qu'il s'ensuit que le respect, à l'égard de l'assureur, du délai imparti pour former un pourvoi ne peut avoir pour effet d'écarter la déchéance du pourvoi de la SCI et de Mme E... en ce qu'il est dirigé contre la banque, à l'égard de laquelle il a été formé hors délai ;

Sur les premier et deuxième moyens, tels que reproduits en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que ce moyen critiquant le rejet de la demande d'indemnisation dirigée contre la banque est irrecevable dès lors que le pourvoi n'a été régulièrement formé qu'à l'égard de l'assureur ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi à l'égard de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ;

LE REJETTE en ce qu'il est dirigé contre la société CNP assurances ;

Condamne la SCI Naris et Mme E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la SCI Naris et Mme T..., épouse E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de la SCI Naris ;

AUX MOTIFS QUE « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt ; Qu'aux termes de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; et qu'est irrecevable en vertu de l'article 32 du même code toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; Que s'il est concevable que la SCI NARIS, personne morale de droit distincte de la personne physique de sa gérante, ait un intérêt à la solution du litige dès lors que celui-ci pourrait avoir une incidence sur le paiement des échéances de remboursement des emprunts qu'elle a contractés, et si en sa qualité de tiers au contrat d'assurance, elle pourrait encore avoir qualité à agir en invoquant un manquement contractuel générateur d'un dommage personnel et direct sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il ressort clairement du seul visa fait en l'occurrence à l'article 1134 du code civil qu'elle entend agir en exécution du contrat afin d'obtenir le paiement des indemnités de prise en charge du prêt par la CNP ; Que son action est en conséquence irrecevable, faute de qualité à agir, dès lors que ces indemnités sont personnelles à l'assurée qui seule a adhéré au contrat d'assurance et dont seul le préteur a vocation à obtenir le versement en cas de mise en jeu de l'assurance »

ALORS QU' en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en considérant que l'action de la société Naris aurait été irrecevable, faute d'intérêt à agir, dès lors qu'elle se serait prévalue des règles de la responsabilité civile contractuelle, tandis qu'elle se bornait à invoquer le principe de l'article 1134 du Code civil sans dénommer le régime de l'action en responsabilité civile, laquelle pouvait autant découler de la responsabilité civile délictuelle que contractuelle puisque le tiers au contrat peut invoquer la mauvaise exécution du contrat lui causant un préjudice, la Cour d'appel a méconnu l'article 12 du Code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame E... de l'ensemble de ses prétentions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant tout d'abord de l'action dirigée contre la CNP, que l'article 8 de la notice d'assurance dont nul ne discute qu'elle ait été remise à l'assurée énumère les raisons pour lesquelles prennent fin les garanties du contrat et précise en caractères gras et en conséquence particulièrement apparents qu'elles cessent en tout état de cause à l'âge limite de couverture fixée pour chaque garantie dans les conditions particulières, soit en l'occurrence 60 ans pour la garantie ITT concernée ; Que la prestation ainsi garantie est le montant de l'échéance et non, comme le soutient inexactement L... E..., le capital restant dû au jour du décès ou de la reconnaissance de la PTIA, disposition qui ne vise expressément que ces deux seules garanties dont les conditions de mise en oeuvre différent également de la garantie ITT en ce sens que la réalisation de chacun de ces deux risques doit se situer avant l'âge limite fixé aux conditions particulières ; Qu'en revanche celle-ci qui correspond par nature à un risque dont les conséquences sont temporaires entraîne le déclenchement de la garantie au premier jour de l'interruption d'activité pour une durée qui renvoie ici encore aux conditions particulières et dont le terme expressément fixé correspond à l'âge limite de garantie, soit 60 ans ; Qu'il s'agit d'une disposition claire et parfaitement compréhensible à la simple lecture des modalités de mise en oeuvre - par essence distinctes - des trois garanties souscrites et qui ne nécessite aucune interprétation, la thèse actuellement soutenue qui se fonde sur des visas en conséquence inopérants n'étant nourrie que de l'amalgame artificiellement fait de ces notions, dont le point d'orgue consiste à soutenir que L... E... était en état d'ITD avant l'âge de 60 ans alors qu'elle n'a pas souscrit cette garantie, tout en réclamant d'ailleurs, non pas le paiement du capital prévu en pareil cas, mais le versement des indemnités depuis le mois de juillet 2014 que cette garantie n'envisage pas ; Qu'il s'ensuit du tout le rejet de la demande »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il est exact que le contrat était parfaitement clair, en ce qu'il précisait que les garanties prenaient fin au 60ème anniversaire de l'assuré, s'agissant des risques autres que le décès. Lorsqu'elle a souscrit ce contrat en 2005, Mme E... savait bien sûr qu'elle atteindrait l'âge de 60 ans avant la fin de l'échéancier de remboursement des crédits (d'une durée de quinze ans, expirant donc en 2020) : il lui appartenait d'en tirer toutes conséquences, par exemple en faisant souscrire la garantie à ses enfants, également cautions. Faute pour elle de l'avoir fait, il doit être considéré qu'elle a accepté, en sa qualité de dirigeante de la SCI Naris débitrice principale de prêts souscrits à titre professionnel, et pour des motifs qui ne sont pas présentement débattus, de courir le risque qui s'est réalisé. La jurisprudence qu'elle cite est relative aux emprunts souscrits à titre personnel par des personnes physiques, situation totalement étrangère à celle de l'espèce : elle n'était pas en effet, lors de la souscription du contrat d'assurance, l'emprunteur dont la "situation personnelle" aurait dû être examinée par la banque, celle-ci ayant accordé les prêts à une personne morale. Dès lors, et par la simple application du principe exprimé par l'article 1134 du Code civil, la SCI Naris sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, la compagnie s'étant bornée à faire application des dispositions explicites du contrat souscrit en toute connaissance de cause par sa gérante » ;

ALORS, de première part, QU' en déboutant Madame E... de l'intégralité de ses demandes dirigée contre la CNP en considérant que les garanties du contrat cessaient en tout état de cause à l'âge limite de couverture fixée pour chaque garantie dans les conditions particulières, soit en l'occurrence 60 ans, tandis que la couverture due par l'assureur portait sur l'intégralité des sommes restant dues et non sur les seules échéances intervenant entre la date de réalisation et la date de réalisation du risque et l'âge de 60 ans, la Cour d'appel a méconnu l'article 8 des conditions générales du contrat d'assurance en couverture de prêt, ainsi que l'article 1134 du Code civil.

ALORS, de deuxième part, QU' en déboutant Madame E... de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la CNP en considérant que les garanties du contrat cessaient en tout état de cause à l'âge limite de couverture fixée pour chaque garantie dans les conditions particulières, soit en l'occurrence 60 ans, tandis que l'article 8 des conditions générales du contrat d'assurance en couverture de prêt prévoit que « les garanties de votre contrat cessent (
) en tout état de cause, à l'âge limite de couverture fixé pour chaque garantie dans les conditions particulières » et que les conditions particulières du contrat fixaient l'âge limite de garantie décès à « 65 ans prêt aux professionnels », la Cour d'appel a méconnu la loi des parties en méconnaissance de l'article 8 des conditions générales du contrat d'assurance en couverture de prêt, des conditions particulières afférentes et de l'article 1134 du Code civil

ALORS, de troisième part et en toute hypothèse, QU' en omettant de vérifier si Madame E... avait continué à payer ses cotisations nonobstant l'extinction de l'obligation de couverture que lui avait opposé l'assureur, la Cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme E... de l'ensemble de ses prétentions ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant ensuite de l'action dirigée contre le CREDIT AGRICOLE, s'il est constant que l'établissement de crédit qui consent un prêt est débiteur d'un devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur, celui-ci n'est en revanche tenu d'aucun devoir de cette nature à l'égard de la caution portant sur l'opportunité de souscrire ou non une assurance facultative » ;

ALORS QUE l'établissement de crédit, qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en considérant néanmoins que le banquier n'aurait été tenu d'aucune obligation d'informer Mme [...] sur l'insuffisance de couverture du contrat d'assurance de groupe et sur la nécessité de souscrire une assurance complémentaire, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 1147 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-23426
Date de la décision : 16/01/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2020, pourvoi n°18-23426


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23426
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