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16/01/2020 | FRANCE | N°18-23087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 2020, 18-23087


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 8 F-D

Pourvoi n° S 18-23.087

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

la société Bureau technique de l'habitat (BTH), société à responsab

ilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-23.087 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re ch...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 8 F-D

Pourvoi n° S 18-23.087

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

la société Bureau technique de l'habitat (BTH), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-23.087 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... S...,

2°/ à Mme O... H..., épouse S...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société Industrie nouvelle des plastiques de l'Anjou (INPA), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Aviva assurances, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. et Mme S... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bureau technique de l'habitat, de Me Le Prado, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva assurances, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon,29 mai 2018), que M. et Mme S... ont confié à la société Bureau technique de l'habitat (la société BTH), assurée auprès de la société Aviva assurances, la réfection de la toiture d'un immeuble ; que, se plaignant de désordres, M. et Mme S... ont, après expertise, assigné les sociétés BTH et Aviva assurances en annulation du rapport d'expertise et, subsidiairement, en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société BTH fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme S... une certaine somme au titre des frais de remise en état de la toiture et de rejeter ses demandes dirigées contre la société Aviva assurances ;

Mais attendu qu'ayant confirmé la condamnation de la société BTH au profit de M. et Mme S... seulement en raison de la caducité de l'appel de la première à l'égard des seconds, la cour d'appel a pu rejeter les demandes formées contre la société Aviva assurances en considérant que les désordres atteignant l'immeuble ne relevaient pas de la garantie décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme S... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Aviva assurances et de les condamner à lui rembourser une certaine somme ;

Mais attendu qu'ayant confirmé la condamnation de la société BTH au profit de M. et Mme S... seulement en raison de la caducité de l'appel de la première à l'égard des seconds, la cour d'appel a pu rejeter les demandes de M. et Mme S... contre la société Aviva assurances en retenant que les désordres atteignant l'immeuble ne relevaient pas de la garantie décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Bureau technique de l'habitat.

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit, par confirmation du jugement entrepris, que les désordres affectant la couverture du pavillon M. et Mme S... relevaient de la garantie décennale des constructeurs, condamné en conséquence la société Bth à payer à M. et Mme S... la somme de 8.873,78 € au titre des frais de remise en état de la couverture, d'avoir dit que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale, et d'avoir rejeté les demandes dirigées contre Avica ;

AUX MOTIFS QUE le jugement du 5 avril 2016 sera confirmé en ce qui concerne les condamnations de Bth vis à vis des époux S..., la caducité de la déclaration d'appel faite par cette société ayant été prononcée à l'égard de ceux-ci ; qu'assureur de Bth, pour la responsabilité décennale de cette dernière, Aviva considère que ne relèvent pas de cette responsabilité les désordres constatés par l'expert judiciaire sur la toiture S... dont la réfection par l'assuré a été payée le 5 mai 2016 ; que début 2012, l'expert a noté une décoloration partielle des tuiles en Pvc, avec délitage d'une très faible épaisseur, des résidus de poudre provenant de ces phénomènes dans les gouttières, une déformation des tuiles en faîtage et légèrement de la planimétrie de la toiture, un colmatage par du silicone sur une tuile perforée, « une toiture ne comportant aucun manque ou élément laissant penser que des problèmes de fixation existant » ; que selon lui, « les défauts de finition du produit (tuiles en Pvc) » ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ni n'entraînent une impropriété à destination mais « n'assureront pas une certaine pérennité » ; que les époux S... font valoir que le rapport d'un autre technicien qui, après visite du site le 5 novembre 2013, a relevé que le Pvc « ne peut que devenir à très court terme cassant et perméable », outre « des fixations complètement aléatoires et ne respectant pas le Dtu 43.1 » ainsi qu'une « ligne de déformé (....) très man respectée », le tout pouvant « à très court terme dénaturer la toiture et la rendre impropre à sa destination » ; que cependant, cet avis soumis à la contradiction et celui de l'expert judiciaire n'apportent aucunement la preuve de dommages portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination dans le délai de la garantie décennale ; que dès lors, la décision des premiers juges sera infirmée en ce qu'elle relie les désordres à cette garantie et porte condamnation d'Aviva ; que les prétentions dirigées contre celle-ci seront rejetées ; qu'en conséquence, les époux S... devront rembourser à Aviva les 9973 € qu'elle leur a réglée au titre de l'exécution provisoire ; que par adoption de motifs du jugement, il convient de confirmer le rejet de la demande des époux S... ensuite de dommages intérêts insuffisamment caractérisés au sujet d'une véranda ;

1) ALORS QU'en cas de solidarité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres ; qu'en l'espèce, l'appel incident de la société Aviva, assureur, formé avant l'extinction de l'instance d'appel, permettait à son assurée, la société Bth, de conclure aux fins d'infirmation partielle du jugement prononçant sa condamnation in solidum avec l'assureur, en dépit de la caducité de son appel principal à l'égard de certains des intimés qui n'avaient pas constitué avocat ; que la cour d'appel pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que les désordres affectant la toiture des époux S... relevaient de la garantie décennale et portait condamnation de la société Aviva, assureur en garantie décennale, et le confirmer en ce qu'il avait condamné la société Bth à réparer les mêmes désordres au titre de sa responsabilité décennale, s'est fondée sur la caducité de l'appel de cette dernière à l'égard des époux S... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 552 ensemble l'article 902 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en tout état de cause le contrat d'assurance de responsabilité décennale garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société BTH envers les époux S... sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'en déboutant néanmoins la société BTH de ses demandes en garantie contre la société Aviva, assureur de responsabilité décennale qui ne contestait pas devoir sa garantie à la société BTH mais seulement le caractère décennal des désordres incriminés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article A243—1 du code des assurances et son Annexe I.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR rejeté les demandes dirigées contre la société Aviva Assurances et dit, en conséquence, que les époux S... devaient rembourser à la société Aviva Assurances la somme de 9 973 euros réglée au titre de l'exécution provisoire ;

AUX MOTIFS QUE le jugement du 5 avril 2016 sera confirmé en ce qui concerne les condamnations de BTH vis à vis des époux S..., la caducité de la déclaration d'appel faite par cette société ayant été prononcée à l'égard de ceux-ci ; qu'assureur de BTH, pour la responsabilité décennale de cette dernière, Aviva considère que ne relèvent pas de cette responsabilité les désordres constatés par l'expert judiciaire sur la toiture S... dont la réfection par l'assuré a été payée le 5 mai 2016 ; que début 2012, l'expert a noté une décoloration partielle des tuiles en PVC, avec délitage d'une très faible épaisseur, des résidus de poudre provenant de ces phénomènes dans les gouttières, une déformation des tuiles en faîtage et légèrement de la planimétrie de la toiture, un colmatage par du silicone sur une tuile perforée, « une toiture ne comportant aucun manque ou élément laissant penser que des problèmes de fixation existant » ; que selon lui, « les défauts de finition du produit (tuiles en PVC) » ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ni n'entraînent une impropriété à destination mais « n'assureront pas une certaine pérennité » ; que les époux S... font valoir que le rapport d'un autre technicien qui, après visite du site le 5 novembre 2013, a relevé que le PVC « ne peut que devenir à très court terme cassant et perméable », outre « des fixations complètement aléatoires et ne respectant pas le DTU 43.1 » ainsi qu'une « ligne de déformé (....) très mal respectée », le tout pouvant « à très court terme dénaturer la toiture et la rendre impropre à sa destination » ; que cependant, cet avis soumis à la contradiction et celui de l'expert judiciaire n'apportent aucunement la preuve de dommages portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination dans le délai de la garantie décennale ; que dès lors, la décision des premiers juges sera infirmée en ce qu'elle relie les désordres à cette garantie et porte condamnation d'Aviva ; que les prétentions dirigées contre celle-ci seront rejetées; qu'en conséquence, les époux S... devront rembourser à Aviva les 9 973 euros qu'elle leur a réglée au titre de l'exécution provisoire ;

ALORS QUE la décision judiciaire, condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité, constitue pour l'assureur qui a garanti cette responsabilité, dans ses rapports avec la victime, la réalisation du risque couvert, tant dans son principe que dans son étendue ; qu'en déboutant les époux S... de leur action directe à l'encontre de la société Aviva Assurances, assureur de responsabilité décennale de la société BTH à raison de ce que les désordres n'auraient pas relevé de la garantie décennale des constructeurs, tandis qu'elle constatait que les dispositions du jugement condamnant la société BTH sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs étaient devenues irrévocables à la suite de la caducité de l'appel principal de cette société à l'égard des époux S..., de sorte que la dette de responsabilité de l'assuré, acquise en son principe comme en son montant, était opposable à l'assureur lequel ne pouvait plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1, L. 113-5 et L. 124-3 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-23087
Date de la décision : 16/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 29 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 2020, pourvoi n°18-23087


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23087
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