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16/01/2020 | FRANCE | N°18-22108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 2020, 18-22108


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 6 F-D

Pourvoi n° C 18-22.108

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

La société AJ construction, société par actions simplifiée, dont l

e siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-22.108 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1)...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 6 F-D

Pourvoi n° C 18-22.108

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

La société AJ construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-22.108 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... G..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société AJ construction, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à la société AJ construction du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. G... et la société MMA IARD ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juin 2018), que des travaux de surélévation d'une maison d'habitation avec aménagement des combles ont été confiés à la société AJ construction, assurée auprès de la société Aviva assurances au titre de l'activité déclarée de « contractant général, unique locateur d'ouvrage avec le maître de l'ouvrage, dans le cadre de l'aménagement de combles et greniers selon le procédé Harnois, assumant la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution et tout ou partie de l'exécution des travaux » ; que, des infiltrations d'eaux pluviales étant apparues, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné les sociétés AJ construction et Aviva assurances en indemnisation de leurs préjudices ; que la société AJ construction a formé un appel en garantie contre son assureur ;

Attendu que la société AJ construction fait grief à l'arrêt de dire que la société Aviva assurances ne doit pas sa garantie et de rejeter ses demandes formées contre cette dernière ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le procédé Harnois permettait d'aménager les combles et d'effectuer une surélévation de la toiture afin de rendre utilisable l'espace existant entre la couverture et les plafonds considéré a priori comme perdu par suppression d'une multitude des barres de fermettes en bois ou métalliques, créant un volume libre à toute circulation et accessible à toute forme d'aménagement, la surface supplémentaire ainsi constituée pouvant être aménagée en pièces d'habitation, la cour d'appel a exactement retenu qu'au regard de la réalisation de ce type de travaux, conformément à des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques que l'entrepreneur était supposé détenir à la date de la souscription de son contrat d'assurance, les parties avaient entendu limiter la garantie de l'assureur de sorte que le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l'objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d'exécution de l'activité déclarée, mais cette activité elle-même ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AJ construction aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société AJ construction

Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points confirmatif, attaqué D'AVOIR jugé que la société Aviva assurances ne devait pas sa garantie à la société Aj construction et D'AVOIR débouté la société Aj construction de ses demandes formulées à l'encontre de la société Aviva assurances et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal a, à bon droit, retenu que les infiltrations d'eau en plafond du séjour, les décollements de bandes de calicot entre les plaques de plâtre du plafond avec auréoles et traces de mouille, les boursouflures du plâtre du plafond, un décollement de la tapisserie murale et un fort développement crytogamique en cueillie haute auxquels s'ajoutaient dernièrement des chutes de plâtre en plafond constituaient des dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination de nature à engager la responsabilité décennale de la société Aviva assurances. / Attendu que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire ne peut pas comporter d'autres clauses et exclusions que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur de responsabilité décennale ne porte que sur les seules activités déclarées par l'assuré lors de la souscription du contrat ; que, toutefois, un assureur ne peut refuser à un constructeur la garantie résultant d'un contrat d'assurance obligatoire en se fondant sur les modalités d'exécution de l'activité déclarée et non sur son objet. / Attendu que la clause du contrat liant la compagnie Aviva assurances à la Sas Aj construction, résultant de la police signée le 2 avril 1997 à effet du 1er janvier 1997 avec la compagnie Abeille assurances, a pour objet une activité de : " contractant général, unique locateur d'ouvrage avec le maître de l'ouvrage, dans le cadre de l'aménagement de combles et greniers selon le procédé Harnois, assumant la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution et tout ou partie de l'exécution des travaux ". / Attendu que le procédé Harnois est décrit dans le cahier des charges accepté par Socotec n° NA 091, que la Sas Aj construction a versé aux débats, comme permettant d'aménager les combles des maisons particulières et même d'effectuer une surélévation de la toiture afin de rendre utilisable l'espace existant entre la couverture et les plafonds considéré a priori comme perdu par suppression d'une multitude des barres de fermettes en bois ou métalliques créant un volume libre à toute circulation et accessible à toute forme d'aménagement, la surface supplémentaire ainsi constituée pouvant aller jusqu'à 70 % de la surface habitable et être aménagée en pièces d'habitation. / Attendu qu'au regard de la réalisation de ce type de travaux conformément à des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques que l'entrepreneur était supposé détenir à la date de la souscription de son contrat d'assurance, les parties ont entendu limiter la garantie de l'assureur en sorte que le recours au procédé Harnois contenu dans le clause relative à l'objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d'exécution de l'activité déclarée mais bien cette activité elle-même. / Attendu que, comme l'a relevé le premier juge, aucune pièce contractuelle versée aux débats ne se réfère ni ne fait mention du recours au procédé Harnois en vue de la réalisation de l'ouvrage ; qu'en outre, aucun des éléments des rapports d'expertise ne permet de retenir que le procédé constructif mis en oeuvre en l'espèce a bien été celui défini par la société Harnois qui n'a nullement été évoqué au cours des opérations de l'expert ; que si la Sas Aj construction soutient dans ses écritures qu'elle bénéficie d'une licence délivrée par la société Harnois le 4 août 1994 démontrant qu'elle était habilitée à se prévaloir de la mise en oeuvre du procédé litigieux, elle n'en rapporte nullement la preuve ; qu'elle n'établit pas non plus, comme elle aurait pu le faire par la production d'une attestation de la société Harnois, que la surélévation du bâtiment des époux D... a été réalisée conformément aux procédés conçus par cette dernière. / Attendu, par ailleurs, que, par les pièces qu'elle produit, la Sas Aj construction n'établit pas le défaut de conseil qu'elle impute à son assureur. / Attendu enfin que les moyens articulés par référence à un litige distinct, et notamment aux opérations d'expertise conduites à leur occasion, concernant un autre chantier, sont inopérants. / Attendu en conséquence que c'est à bon droit que la société Aviva assurances a dénié sa garantie s'agissant d'une activité non assurée et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la compagnie Aviva ne doit pas sa garantie à la Sas Aj construction et a débouté cette dernière des demandes formulées envers son assureur de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la Sté Aviva assurances dénie sa garantie pour deux motifs : - l'activité dans le cadre d'aménagements de combles et de grenier n'est assurée que selon le procédé Harnois, non appliqué en l'espèce ; - les travaux réalisés ne sont pas de technique courante en ce qui concerne le revêtement extérieur, le procédé n'a pas eu d'avis technique et n'est pas conforme au DTU. / Il est stipulé dans la police souscrite par la Sas Aj construction que : " sont seules garanties, dans les termes, conditions et limites du contrat, les activités suivantes : activités de contractant général, unique locateur d'ouvrage avec le maître de l'ouvrage, dans le cadre de l'aménagement de combles et greniers selon le procédé Harnois, assumant la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution et tout ou partie de l'exécution des travaux ". / La Sas Aj construction fait valoir qu'elle bénéficie d'une licence délivrée par la Sté Harnois le 4 août 1994, démontrant qu'elle était habilitée à se prévaloir de la mise en oeuvre du procédé Harnois, que les travaux qu'elle a entrepris sont conformes au cahier des charges établi par la Sté Harnois, et que le procédé Harnois est étranger au litige puisque celui-ci porte sur l'enduit et non sur le procédé de construction qui n'est pas en cause. / Le tribunal ne peut que constater que ni le marché, ni aucun autre document ne font référence au procédé Harnois, alors que la réalisation de travaux selon ce procédé constitue une condition expresse de la garantie souscrite par la Sas Aj construction, peu important à cet égard que les travaux soient réalisés conformément aux règles de construction en vigueur. / Il doit dès lors être jugé que la Sté Aviva constructions ne doit pas sa garantie à la Sas Aj construction. / La Sas Aj construction, à l'encontre de laquelle condamnation était en tout état de cause sollicitée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, sera donc seule condamnée à réparer les dommages subis par M. et Mme D.... / Elle sera en outre déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de la Sté Aviva assurances » (cf., jugement entrepris, p. 9) ;

ALORS QUE, de première part, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances ; qu'il en résulte qu'aucune stipulation d'un contrat d'assurance ne peut avoir pour effet d'amoindrir d'une manière quelconque le contenu de ces garanties et que toute clause d'un contrat d'assurance faisant échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction doit être réputée non écrite ; que si la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, la clause limitant la garantie des travaux réalisés, dans ce secteur d'activité, par une personne assujettie à l'obligation d'assurance à ceux effectués selon des modalités d'exécution particulières, fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être réputée non écrite ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où le contrat d'assurance limite expressément la garantie aux travaux réalisés exclusivement selon un procédé technique déterminé ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que la société Aviva assurances ne devait pas sa garantie à la société Aj construction et pour débouter la société Aj construction de ses demandes formulées à l'encontre de la société Aviva assurances, que le contrat d'assurance liant la société Aviva assurances et la société Aj construction avait pour objet une activité de « contractant général, unique locateur d'ouvrage avec le maître de l'ouvrage, dans le cadre de l'aménagement de combles et greniers selon le procédé Harnois, assumant la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution et tout ou partie de l'exécution des travaux », que le procédé Harnois était décrit dans le cahier des charges accepté par l'entreprise Socotec comme permettant d'aménager les combles des maisons particulières et même d'effectuer une surélévation de la toiture afin de rendre utilisable l'espace existant entre la couverture et les plafonds considéré a priori comme perdu par suppression d'une multitude des barres de fermettes en bois ou métalliques créant un volume libre à toute circulation et accessible à toute forme d'aménagement, que la surface supplémentaire ainsi constituée pouvait aller jusqu'à 70 % de la surface habitable et être aménagée en pièces d'habitation et qu'au regard de la réalisation de ce type de travaux conformément à des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques que l'entrepreneur était supposé détenir à la date de la souscription de son contrat d'assurance, les parties avaient entendu limiter la garantie de l'assureur en sorte que le recours au procédé Harnois contenu dans le clause relative à l'objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d'exécution de l'activité déclarée mais bien cette activité elle-même, quand, en se déterminant de la sorte, elle se fondait sur une modalité d'exécution particulière de l'activité d'aménagement de combles et de greniers déclarée par la société Aj construction, et non sur son objet, et quand la clause du contrat d'assurance liant la société Aviva assurances et la société Aj construction, en ce qu'elle subordonnait la garantie au recours au procédé Harnois, et, donc, à une modalité d'exécution particulière de l'activité d'aménagement de combles et de greniers déclarée par la société Aj construction, sans limiter expressément la garantie aux travaux réalisés exclusivement selon le procédé Harnois, faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;

ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, l'assureur est tenu à l'égard de l'assuré d'une obligation d'information et d'une obligation de conseil, portant, notamment, sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance à la situation personnelle de l'assuré ; que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information ou de conseil doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen soulevé par la société Aj construction, tiré du manquement de la société Aviva assurances à l'obligation de conseil à laquelle celle-ci était tenue à son égard et pour, en conséquence, dire que la société Aviva assurances ne devait pas sa garantie à la société Aj construction et débouter la société Aj construction de ses demandes formulées à l'encontre de la société Aviva assurances, que, par les pièces qu'elle produisait, la société Aj construction n'établissait pas le défaut de conseil qu'elle imputait à la société Aviva assurances, quand c'était à la société Aviva assurances qu'il appartenait d'apporter la preuve de l'exécution de l'obligation de conseil à laquelle elle était tenue à l'égard de la société Aj construction, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-22108
Date de la décision : 16/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 2020, pourvoi n°18-22108


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22108
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