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16/01/2020 | FRANCE | N°18-19009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 2020, 18-19009


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 3 F-D

Pourvoi n° J 18-19.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

1°/ M. X... L...,

2°/ Mme K... C..., épouse L...

,

tous deux domiciliés [...],

ont formé le pourvoi n° J 18-19.009 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 3 F-D

Pourvoi n° J 18-19.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

1°/ M. X... L...,

2°/ Mme K... C..., épouse L...,

tous deux domiciliés [...],

ont formé le pourvoi n° J 18-19.009 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy,15 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-16.342), que M. et Mme L... ont confié à la société Archica, assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP), la construction de trois pavillons et d'une maison individuelle ainsi que la maîtrise d'oeuvre des travaux ; que, se plaignant de l'inachèvement du chantier et de désordres atteignant les immeubles, M. et Mme L... ont, après expertise, assigné la CAMBTP en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme L... font grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation au titre du dépassement du coût des travaux, par application d'un plafond de garantie ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les conditions particulières de la police d'assurance des professions libérales du BTP prévoyaient un plafond de 500 000 francs par sinistre au titre des « garanties complémentaires » applicables lorsqu'est engagée la responsabilité contractuelle de l'assuré, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la CAMBTP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au titre du dépassement du coût des travaux ;

Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le document dénommé « récapitulatif des travaux » établi par la société Archica ne faisait pas état de travaux supplémentaires, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner la CAMBTP à payer à M. et Mme L... une certaine somme au titre de la réparation des désordres, l'arrêt retient que la réalité de ceux-ci est établie par le rapport de l'expert et n'est pas contestée par la CAMBTP ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres étaient en lien avec la réalisation des travaux et non avec la mission de maîtrise d'oeuvre confiée également à la société Archica, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à payer à M. et Mme L... la somme de 67 091,20 euros sous déduction de la franchise contractuelle d'un montant égal à 20 fois l'indice BT 01, l'arrêt rendu le 15 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CAMBTP à payer à M. et Mme L... la somme de 67 091,20 € sous déduction de la franchise contractuelle d'un montant égal à 20 fois l'indice BT 01 ;

AUX MOTIFS QU'en l'absence de réception de l'ouvrage est applicable la responsabilité contractuelle de droit commun qui met à la charge de l'entreprise une obligation de résultat ; que la réalité des désordres résulte du rapport de l'expert et n'est d'ailleurs pas contestée par la CAMBTP ; que celle-ci doit en conséquence être condamnée à payer à M. et Mme L... la somme de 67 091,20 € correspondant au coût de reprise des désordres selon l'évaluation non contestée de l'expert ; qu'il y a lieu en outre d'appliquer la franchise prévue à l'article 7 des conditions particulières du contrat « Global entreprise » d'un montant égal à 200 fois l'indice BT 01 ;

1°) ALORS QUE devant la cour d'appel, la CAMBTP demandait l'application « de la franchise conventionnellement stipulée à hauteur de 10 % du coût des sinistres pour ces dommages ne relevant pas de l'obligation d'assurance » ; que la cour d'appel, qui a appliqué la franchise prévue à l'article 7 des conditions particulières du contrat « Global entreprise » d'un montant égal à 200 fois l'indice BT 1 – dont la CAMBTP ne se prévalait pas –, a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juge du fond ne peuvent appliquer d'office une clause contractuelle sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en faisant application de la franchise prévue à l'article 7 des conditions particulières du contrat « Global entreprise », non invoquée par la CAMBTP, sans inviter au préalable M. et Mme L... à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CAMBTP à payer à M. et Mme L... la somme de 76 224 €, sous déduction de la franchise contractuelle d'un montant égal à 20 % du coût du sinistre, soit 15 244,80 € ;

AUX MOTIFS QUE les conditions particulières de la police d'assurance des professions libérales du BTP prévoient au titre des « garanties complémentaires », applicables lorsqu'est engagée la responsabilité contractuelle de l'assurée, un plafond de garantie de 500 000 francs par sinistre, soit 76 224 € et une franchise égale à 20 % du coût du sinistre ;

ALORS QUE dans leurs conclusions (p. 12), M. et Mme L... soutenaient qu'aucun plafond de garantie ne pouvait leur être opposé, les différentes stipulations contractuelles invoquées par la CAMBTP à cet égard étant équivoques ; que la cour d'appel, qui, avant d'appliquer un plafond de garantie de 76 224 €, n'a pas répondu à ces conclusions, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la CAMBTP, assureur, à payer aux époux L..., maîtres d'ouvrage, la somme de 67 091,20 euros sous déduction de la franchise contractuelle d'un montant égal à 20 fois l'indice BT 01, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2005, jour de l'assignation ;

AUX MOTIFS QUE monsieur et madame L... ont confié à la société Archica, assurée au titre de sa responsabilité professionnelle auprès de la CAMBTP, la construction de trois pavillons mitoyens et d'une maison individuelle pour un montant de 675 000 euros ainsi que la maîtrise d'oeuvre de ces travaux ; que la société Archica ayant été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, le chantier a été interrompu ; qu'après expertise, les époux L... ont assigné la CAMBTP sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances en paiement de la somme de 67 091,20 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 267 072 euros en application de la convention annexe spéciale des maîtres d'oeuvre pour le dépassement du coût des travaux (arrêt, p. 2) ; que sur la garantie de la CAMBTP, au titre des désordres, selon les conditions particulières de l'assurance "Globale entreprise" le contrat est expressément soumis aux conditions générales "Globale artisans" dont l'assuré déclare avoir reçu un exemplaire ; que la signature par celui-ci des conditions particulières entraîne donc son adhésion à ces conditions ; que les conditions générales du contrat "Globale artisans" stipulent que sont exclues de la garantie « les activités que l'assuré exerce en qualité de : / 1 . "promoteur immobilier" au sens de l'article 1831-1 du code civil ; / 2. "Vendeur d'immeubles à construire" visé par l'article 1646-1 du code civil ; / 3. "constructeur de maisons individuelles" visé par le paragraphe 1 de l'article 45 modifié de la loi nº 71.579 du 16 juillet 1971, réputé constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil ; / 4. "vendeur après achèvement d'ouvrage" que l'assuré a construit ou fait construire au sens de l'article 1792-1 du code civil ; / (...) / 7. "entrepreneur général-contractant général" sans personnel d'exécution, et entreprise avec personnel d'exécution sous-traitant plus de 10% de son chiffre d'affaires » ; que selon le contrat conclu entre les époux L... et la société Archica, celle-ci avait été chargée de réaliser des travaux "tous corps d'état y compris la maîtrise d'oeuvre et permis de construire" ; que parmi les causes d'exclusion de garantie, seule celle prévue par le point 7 rappelé ci-dessus est susceptible de s'appliquer puisqu'il résulte du contrat que la société Archica est intervenue en qualité d'entrepreneur général ; que toutefois, la CAMBTP ne soutenant pas que les travaux ont été réalisés "sans personnel d'exécution", c'est-àdire sous-traités dans leur intégralité, ou que la société Archica a sous-traité "plus de 10% de son chiffre d'affaires", cette exclusion de garantie n'est pas applicable ; que selon les conditions particulières du contrat, la garantie « est accordée à l'assuré pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : / - du fait ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle garantie (...) » ; que cette formulation générale doit s'entendre comme visant toutes les responsabilités que peut encourir la société Archica au titre de son activité ; qu'en outre, la clause relative au montant des garanties et des franchises stipule qu'« en ce qui concerne l'assurance de vos responsabilités pour les dommages à l'ouvrage après réception (...) », ce qui confirme que la responsabilité décennale encourue après réception n'est pas seule garantie ; qu'il résulte de ces dispositions que le contrat garantit la responsabilité encourue par la société Archica aussi bien pour les désordres avant qu'après réception, c'est-à-dire aussi bien la responsabilité contractuelle de droit commun que la responsabilité décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil ; qu'en l'absence de réception de l'ouvrage est applicable la responsabilité contractuelle de droit commun qui met à la charge de l'entreprise une obligation de résultat ; que la réalité des désordres résulte du rapport de l'expert et n'est d'ailleurs pas contestée par la CAMBTP ; que celle-ci doit en conséquence être condamnée à payer aux époux L... la somme de 67 091,20 euros correspondant au coût de reprise des désordres selon l'évaluation non contestée de l'expert ; qu'il y a lieu en outre d'appliquer la franchise prévue à l'article 7 des conditions particulières du contrat "Globale entreprise" d'un montant égal à 200 fois l'indice BT 01 (arrêt, pp. 5 à 7) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE selon les propres constatations de l'arrêt, aux termes de la police d'assurance dénommée « Globale Entreprise », dont les époux L... réclamaient l'application à l'encontre de la CAMBTP au titre des prétendus désordres ayant affecté l'ouvrage, étaient exclues de la garantie de cet assureur plusieurs activités susceptibles d'être exercées par l'assurée, dont celle de « constructeur de maisons individuelles » ; que l'arrêt avait de surcroît constaté que les époux L... avaient confié au professionnel assuré « la construction de trois pavillons mitoyens et d'une maison individuelle », ce dont il résultait que trouvait à s'appliquer l'exclusion de garantie afférente à l'activité de construction de maisons individuelles ; qu'en l'état de conclusions (p. 7, deuxième et troisième alinéas) par lesquelles la CAMBTP avait fait valoir que la police d'assurance était inapplicable du fait que le contrat de louage d'ouvrage avait porté sur la construction tous corps d'état d'une maison individuelle d'habitation et de trois pavillons mitoyens, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que seule une exclusion de garantie distincte, relative à l'activité d'entrepreneur général-contractant général, aurait pu trouver à s'appliquer, a méconnu la loi des parties au contrat d'assurance, dont elle avait constaté expressément les termes, et violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 nouveau du même code ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en motivant seulement sa décision sur l'exclusion de garantie relative à l'activité d'entrepreneur général-contractant général, et en ne recherchant pas, comme auraient dû l'y conduire les conclusions susvisées de l'assureur, si la mission contractuelle de construction d'une maison individuelle et de pavillons mitoyens confiée par les maîtres de l'ouvrage à l'entrepreneur ne justifiait pas l'application de la clause d'exclusion de garantie stipulée à la police d'assurance relativement à l'activité de construction de maisons individuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 nouveau du même code ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE si l'entrepreneur est tenu, avant réception de l'ouvrage, d'une obligation de résultat, il n'en va pas de même de l'architecte ou du maître d'oeuvre, tenu à ce stade d'une simple obligation de moyens ; que selon les propres constatations de l'arrêt, les maîtres de l'ouvrage avaient confié à la société Archica, assurée auprès de la CAMBTP, non seulement la construction de trois pavillons mitoyens et d'une maison individuelle, mais aussi la maîtrise d'oeuvre de ces travaux ; que la CAMBTP avait fait valoir (conclusions, p. 10, deux derniers alinéas, p. 11, premier à cinquième alinéas) que le maître d'oeuvre n'était pas tenu d'une obligation de résultat et que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'assurée, intervenue comme architecte, supposait la preuve d'une faute, non apportée au cas particulier puisque l'expert s'était contenté de chiffrer les travaux de réfection sans autre précision ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Archica en l'absence de réception de l'ouvrage, par la considération que cette dernière était tenue d'une obligation de résultat ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme auraient dû l'y conduire les écritures sus-rappelées de l'assureur, si les prétendus désordres retenus à l'encontre de l'assurée étaient imputables à son activité de réalisation des travaux de construction, relevant du régime de l'obligation de résultat, ou à son activité de maîtrise d'oeuvre, relevant du régime de l'obligation de moyens, et en ne décrivant pas même la nature des prétendus désordres concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 nouveau du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la CAMBTP, assureur, à payer aux époux L..., maîtres d'ouvrage, la somme de 76 224 euros, sous déduction de la franchise contractuelle d'un montant égal à 20% du coût du sinistre, soit en l'espèce 15 244,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2008, jour de la demande ;

AUX MOTIFS QUE sur la garantie de la CAMBTP, au titre du dépassement du coût des travaux, il résulte d'un document adressé le 12 novembre 2001 par la société Archica aux époux L..., intitulé "récapitulatif des travaux", que le coût des travaux s'est élevé à 8 044 008,34 francs alors que le marché de base faisait état d'un coût de 6 288 000 francs, soit un surcoût de 1 756 008,34 francs (267 702 euros) ; que ce document ne fait pas état de travaux supplémentaires ; qu'il en résulte que la société Archica avait gravement sous-évalué le coût des travaux, ce qui constitue un manquement à ses obligations et engage sa responsabilité contractuelle envers les époux L... qui ont dû faire face à des charges imprévues ; que la société Archica a souscrit auprès de la CAMBTP un "contrat de responsabilité civile professions libérales du BTP" garantissant son activité de maître d'oeuvre ; qu'il est constant qu'en l'espèce le contrat a été résilié par la CAMBTP par lettre adressée à l'administrateur judiciaire de la société Archica le 25 septembre 2001 ; que la CAMBTP se prévaut des dispositions de l'article 5.211 des conditions générales de ce contrat, qui vise les responsabilités autres que la responsabilité décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil, stipule que la garantie "cesse de plein droit à la date de résiliation", le maintien de la garantie sans paiement de cotisation subséquente n'étant prévu par l'article 5.212 que dans le cas d'une résiliation du contrat "pour cause de décès du souscripteur ou de cessation amiable sans transmission ou cession du cabinet" ; qu'il résulte des conditions particulières de la police d'assurance de la responsabilité des professions libérales du BTP que ces conditions générales ont été jointes aux conditions particulières, de sorte qu'en adhérant à ces dernières, la société Archica a accepté ces conditions générales ; que cependant le versement de la prime pendant la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour nécessaire contrepartie la garantie des dommages trouvant leur origine dans un fait survenu pendant cette période, peu important que le sinistre ait été constaté et déclaré après la résiliation du contrat, le fait dommageable se situant à la date de l'exécution défectueuse ; que doit donc être réputée non écrite la clause qui exclut la garantie au seul motif que le sinistre a été déclaré après la résiliation du contrat ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce le contrat était en vigueur au moment de l'exécution défectueuse de ses obligations contractuelles par la société Archica ; que la CAMBTP doit donc sa garantie ; que les conditions particulières de la police d'assurance des professions libérales du BTP prévoient au titre des "garanties complémentaires", applicables lorsqu'est engagée la responsabilité contractuelle de l'assuré, un plafond de garantie de 500 000 francs par sinistre, soit 76 224 euros et une franchise égale à 20% du coût du sinistre (arrêt, pp. 7 et 8) ;

ALORS QU'en se bornant à viser, au soutien de la prétendue imputabilité au maître d'oeuvre assuré de la différence entre le coût des travaux stipulés au contrat de louage d'ouvrage et le prix total finalement assumé par les maîtres de l'ouvrage, l'absence de mention de travaux supplémentaires dans un document récapitulatif des travaux adressé par le maître d'oeuvre aux maîtres de l'ouvrage le 12 novembre 2001, et en ne répondant pas aux conclusions (p. 3, pénultième alinéa, p. 12) par lesquelles la CAMBTP avait fait valoir qu'il résultait du propre rapport de l'expert désigné à la demande des maîtres de l'ouvrage que le document en date du 12 novembre 2001 était à cet égard de peu de portée et d'intérêt, faute de comporter des détails suffisants, et que ces prétendus dépassements de coûts n'étaient pas caractérisés, le surcroît de coût assumé par les maîtres de l'ouvrage tenant en réalité, non pas à des fautes commises par le maître d'oeuvre dans les devis et les métrés, mais à des travaux supplémentaires ayant apporté une plus-value à l'ouvrage, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-19009
Date de la décision : 16/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 2020, pourvoi n°18-19009


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19009
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