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16/01/2020 | FRANCE | N°18-17375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2020, 18-17375


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° G 18-17.375

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

La société Assurances Banque Populaire IARD, société anonyme, dont l

e siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-17.375 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° G 18-17.375

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

La société Assurances Banque Populaire IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-17.375 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... W...,

2°/ à Mme S... Y... C..., épouse W...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Assurances Banque Populaire IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme W..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 mars 2018), que M. et Mme W... ont souscrit auprès de la société Assurances Banque Populaire IARD (l'assureur) un contrat d'assurance habitation ; qu'un mur de leur propriété s'est effondré et a provoqué le déversement de terre sur la voie publique ; que le maire de la commune a fait réaliser une paroi afin de mettre en sécurité les lieux puis a mis en demeure M. et Mme W... de régler les sommes avancées par la trésorerie municipale et de procéder à des travaux complémentaires ; que M. W... a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a refusé de le garantir ; que M. et Mme W... ont assigné l'assureur en garantie ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir M. et Mme W... de toutes les conséquences du sinistre survenu sur leur mur de soutènement le 11 août 2013, en fonction des garanties souscrites dans leur contrat d'assurance « Résidence principale Assurance habitation » à effet du 1er mars 2008 et de le condamner en conséquence à payer à ce titre à M. et Mme W... la somme de 127 762,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2015 et capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil, et de dire que l'assureur devra prendre en charge, s'il y a lieu et dans les limites du contrat garantissant M. et Mme W..., toutes les autres conséquences du sinistre qui pourraient leur être réclamées, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens et la portée d'une clause claire et précise d'un contrat, ni modifier les obligations que les parties avaient librement acceptées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les conditions générales de la police d'assurance habitation souscrite par M. et Mme W... auprès de l'assureur prévoyaient que la garantie couvrait l'habitation principale et « ses dépendances » décrites comme : « pour votre maison, il s'agit des garages, caves, appentis, hangars et plus généralement de tout bâtiment ou corps de bâtiment situé sur le terrain de votre habitation et présentant un caractère de complémentarité avec celle-ci » ; que pour retenir que le mur effondré sis en bordure du fonds de M. et Mme W... et le séparant de la voie publique devait « être considéré comme une dépendance complémentaire du bâtiment principal d'habitation, au sens des conditions générales du contrat d'assurance » souscrit par ceux-ci, et condamner en conséquence l'assureur à les indemniser de l'ensemble des conséquences de l'effondrement de ce mur, la cour d'appel a déclaré qu'il s'agissait d'un mur de soutènement jouant un rôle essentiel en empêchant que les terres hautes sur lesquelles l'immeuble était construit ne s'effondrent et qu'il était ainsi un « élément indissociable du bâtiment d'habitation dont il contribu[ait] à maintenir la stabilité », l'expert U... ayant d'ailleurs précisé que l'instabilité du terrain consécutive à l'effondrement du mur pourrait occasionner des dommages importants à la maison et à ses occupants, de sorte que cet ouvrage faisait partie intégrante de l'immeuble assuré, sans pouvoir être assimilé à une simple clôture ou à un équipement à caractère immobilier au sens de l'option contractuelle « Cadre de Vie » non souscrite par les époux W..., comme en témoignait d'ailleurs le coût important des travaux de reprise, correspondant à ceux d'un « véritable ouvrage de génie civil » sans commune mesure avec « le prix moyen d'un mur de clôture » ; qu'en statuant ainsi, cependant que constitue une « dépendance » un bâtiment ou annexe sans communication directe avec le logement mais complémentaire et pouvant être utilisé à diverses fins, notamment pour abriter des activités et/ou des biens, comme en témoignaient les exemples de dépendances mentionnés au contrat (« garages, caves, appentis, hangars
»), ce qui ne peut s'appliquer à un mur, fut-il de soutènement, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes de la police d'assurance, a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que selon les conditions générales, l'assurance couvrait, quelle que soit la formule choisie, l'habitation et ses dépendances, lesquelles étaient ainsi décrites : « pour votre maison, il s'agit des garages, caves, appentis, hangars et plus généralement de tout bâtiment ou corps de bâtiment situé sur le terrain de votre habitation et présentant un caractère de complémentarité avec celle-ci », c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'un mur de soutènement jouait un rôle essentiel dans le maintien des terres hautes sur lesquelles, comme en l'espèce, l'immeuble était construit, en empêchant qu'elles ne s'effondrent et ravinent au risque de déstabiliser les fondations, que ce mur constituait un élément indissociable du bâtiment d'habitation dont il contribuait à maintenir la stabilité, et en a déduit que le mur de soutènement en cause devait être considéré comme une dépendance complémentaire du bâtiment principal d'habitation, au sens des conditions générales du contrat d'assurance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Assurances Banque Populaire IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances Banque Populaire IARD et la condamne à payer à M. et Mme W... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Assurances Banque Populaire IARD

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR condamné la société Assurances banque populaire à garantir les époux W... de toutes les conséquences du sinistre survenu sur leur mur de soutènement le 11 août 2013, en fonction des garanties souscrites dans leur contrat d'assurance « Résidence principale Assurance habitation » à effet du 1er mars 2008 et D'AVOIR en conséquence condamné la société Assurances banque populaire à payer à ce titre aux époux W... la somme de 127 762,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2015 et capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil, et dit que la société Assurances banque populaire devra prendre en charge, s'il y a lieu et dans les limites du contrat garantissant les époux W..., toutes les autres conséquences du sinistre qui pourraient leur être réclamées ;

AUX MOTIFS QUE suivant contrat avec date effet au 1er mars 2008 M. D... W... a souscrit auprès de la SA BPCE Assurances IARD un contrat "Résidence principale Assurance habitation" en choisissant la formule "Confort" ; que selon les conditions générales versées au dossier cette assurance couvre, quelle que soit la formule choisie, l'habitation et ses dépendances lesquelles sont ainsi décrites : Pour votre maison, il s'agit des garages, caves, appentis, hangars et plus généralement de tout bâtiment ou corps de bâtiment situé sur le terrain de votre habitation et présentant un caractère de complémentarité avec celle-ci (p. 10) ; que page 11 de ce document il est précisé : "Les clôtures, les piscines, leurs accessoires, les serres et autres équipements à caractère immobilier de votre terrain sont garantis si vous avez choisi l'option "Cadre de Vie" qui est prévue dans les formules CONFORT et OPTIMAL" ; qu'il n'est pas contesté que M. W... n'a pas souscrit l'option spéciale "Cadre de Vie" dans son contrat "Confort" ; qu'il résulte de l'expertise faite par M. E... U... le 13 août 2013 à la demande du juge administratif, que le mur de soutènement dont il s'agit, haut de 3,75 m, s'est effondré dans la nuit du 12 août 2013 [en réalité le 11 août selon les parties] sur une longueur de 17 m environ ; que l'expert ne se prononce pas sur les causes de cet effondrement, aucune mission ne lui ayant été donnée semble-t-il en ce sens, mais précise cependant : nous estimons que l'instabilité du terrain pourrait occasionner des dommages importants à la maison et à ses occupants, notamment dans le cas de fortes intempéries (p. 4) ; que quelle que soit la cause de l'effondrement du mur de soutènement des époux W..., il convient d'abord de savoir si un tel ouvrage est garanti par le contrat d'assurance ; que manifestement dans ce dossier la SA BPCE Assurances IARD confond mur de soutènement et mur de clôture ; qu'un mur de clôture est une construction verticale, plus ou moins imposante, mais généralement légère, destinée principalement à délimiter la parcelle qu'elle ceint, et si nécessaire à en empêcher l'accès ; que cette définition commune correspond sans conteste aux termes utilisés dans le contrat pour décrire la "clôture" garantie par l'option "Cadre de Vie" : les éléments de clôture du terrain sur lequel est située l'habitation assurée : clôtures maçonnée en pierres, briques, agglomérés de ciment ou de béton, moellons ainsi que les clôtures en grillages (p, 30) ; que nonobstant sa double fonction de délimitation et de protection, le mur de clôture reste totalement séparé du bâtiment principal sur lequel il n'exerce aucune influence technique ou autre ; qu'il n'en va pas de même du mur de soutènement qui, par définition érigé entre deux héritages situés à des niveaux différents, a pour fonction première de retenir les terres du fonds supérieur afin qu'elles ne se répandent pas sur le fonds inférieur ; que, contrairement au mur de clôture, le mur de soutènement n'a nul besoin de délimiter deux fonds ni de protéger l'un par rapport à l'autre, puisque la nature même des lieux détermine les limites respectives et empêche, généralement, les intrusions réciproques ; que par contre le mur de soutènement joue un rôle essentiel dans le maintien des terres hautes sur lesquelles, comme en l'espèce, l'immeuble est construit, en empêchant qu'elles ne s'effondrent et ravinent, au risque de déstabiliser les fondations du bâtiment avec toutes les conséquences que l'on connaît en pareil cas ; que le mur de soutènement constitue alors un élément indissociable du bâtiment d'habitation dont il contribue à maintenir la stabilité ; qu'or tel est bien le rôle que jouait le mur des époux W..., comme on peut le voir sur les photographies versées au dossier ; que l'expert U... précise d'ailleurs dans son rapport que l'instabilité du terrain consécutive à l'effondrement du mur de soutènement pourrait occasionner des dommages importants à la maison et à ses occupants ; que l'on ne saurait nier par conséquent que cet ouvrage faisait partie intégrante de l'immeuble assuré, ni l'assimiler, sans détourner le sens des mots, à une simple clôture ou un équipement à caractère immobilier au sens de l'option contractuelle "Cadre de Vie" non souscrite par les époux W... ; que l'on peut encore noter, s'il était nécessaire, l'ampleur et le coût des travaux réparatoires consistant dans l'édification d'une paroi clouée pour plus de 90 000 EUR, véritable ouvrage de génie civil sans commune mesure avec les caractéristiques ordinaires et le prix moyen d'un mur de clôture, sauf à imaginer les enceintes fortifiées du Moyen Age qui ne sont plus de mise dans les villes modernes ; que le mur de soutènement en cause doit donc être considéré comme une dépendance complémentaire du bâtiment principal d'habitation, au sens des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. W..., page 10 ; qu'il ressort de ce qui précède, qu'en ce qu'il s'applique à l'immeuble construit et au soutènement qui lui est indispensable pour se maintenir, ce contrat garantit le risque en litige, sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux causes de l'effondrement de l'ouvrage, d'autant qu'aucune exclusion n'est alléguée par la SA BPCE Assurances IARD de ce chef ; que l'assureur doit donc payer aux époux W... la somme de 127 762,71 EUR qui leur est réclamée par la ville de Clermont-Ferrand au titre des travaux de reprise de l'ouvrage effondré ; qu'à titre de dommages-intérêts, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du titre exécutoire émis par la commune, soit le 6 mars 2015 ; qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation ; qu'il n'y a pas lieu par contre à intérêts calculés "sur l'indice BT01 du coût de la construction" ; que les époux W... demandent également à la cour de condamner la SA BPCE Assurances IARD "à prendre en charge toutes les conséquences du sinistre, et notamment la réalisation des confortements complémentaires sur présentation de devis acceptés" ; que cette réclamation est fondée sur un courrier de la ville de Clermont-Ferrand en date du 24 février 2015, accompagnant un rapport du 17 décembre 2014 préconisant divers travaux qui cependant n'apparaissent pas suffisamment précis, dans leur nature et leur ampleur, pour permettre en l'état de condamner l'assureur à les régler ; qu'il sera donc seulement jugé que la SA BPCE Assurances IARD devra prendre en charge, s'il y a lieu et dans les limites du contrat immobilier garantissant les époux W..., toutes les autres conséquences du sinistre qui pourraient leur être réclamées ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens et la portée d'une clause claire et précise d'un contrat, ni modifier les obligations que les parties avaient librement acceptées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les conditions générales de la police d'assurance habitation souscrite par les époux W... auprès de la société Assurances banque populaire prévoyaient que la garantie couvrait l'habitation principale et « ses dépendances » décrites comme : « pour votre maison, il s'agit des garages, caves, appentis, hangars et plus généralement de tout bâtiment ou corps de bâtiment situé sur le terrain de votre habitation et présentant un caractère de complémentarité avec celle-ci » ; que pour retenir que le mur effondré sis en bordure du fonds des époux W... et le séparant de la voie publique devait « être considéré comme une dépendance complémentaire du bâtiment principal d'habitation, au sens des conditions générales du contrat d'assurance » souscrit par ceux-ci, et condamner en conséquence la société Assurances banque populaire à les indemniser de l'ensemble des conséquences de l'effondrement de ce mur, la cour d'appel a déclaré qu'il s'agissait d'un mur de soutènement jouant un rôle essentiel en empêchant que les terres hautes sur lesquelles l'immeuble était construit ne s'effondrent et qu'il était ainsi un « élément indissociable du bâtiment d'habitation dont il contribu[ait] à maintenir la stabilité », l'expert U... ayant d'ailleurs précisé que l'instabilité du terrain consécutive à l'effondrement du mur pourrait occasionner des dommages importants à la maison et à ses occupants, de sorte que cet ouvrage faisait partie intégrante de l'immeuble assuré, sans pouvoir être assimilé à une simple clôture ou à un équipement à caractère immobilier au sens de l'option contractuelle « Cadre de Vie » non souscrite par les époux W..., comme en témoignait d'ailleurs le coût important des travaux de reprise, correspondant à ceux d'un « véritable ouvrage de génie civil » sans commune mesure avec « le prix moyen d'un mur de clôture » ; qu'en statuant ainsi, cependant que constitue une « dépendance » un bâtiment ou annexe sans communication directe avec le logement mais complémentaire et pouvant être utilisé à diverses fins, notamment pour abriter des activités et/ou des biens, comme en témoignaient les exemples de dépendances mentionnés au contrat (« garages, caves, appentis, hangars
»), ce qui ne peut s'appliquer à un mur, fut-il de soutènement, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes de la police d'assurance, a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17375
Date de la décision : 16/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2020, pourvoi n°18-17375


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.17375
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