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15/01/2020 | FRANCE | N°18-81617

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2020, 18-81617


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 18-81.617 F-P+B+I

N° 2910

CK
15 JANVIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2020

REJET du pourvoi formé par M. W... C... contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2018, qui, pour association

de malfaiteurs et exportation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 18-81.617 F-P+B+I

N° 2910

CK
15 JANVIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2020

REJET du pourvoi formé par M. W... C... contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2018, qui, pour association de malfaiteurs et exportation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et à des amendes douanières.

Des mémoires en demande et en défense ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. W... C..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre ,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A l'issue d'une information judiciaire relative à un trafic de cocaïne organisé entre Fort-de- France et Paris, M. C... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'association de malfaiteurs établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des délits d'acquisition, détention et transport non autorisés de stupéfiants, punis de dix ans d'emprisonnement.

3. Parallèlement, l'administration des douanes l'a fait citer devant cette même juridiction pour avoir coopéré à des exportations sans déclaration de marchandises prohibées au sens de l'article 38 du code des douanes, en l'espèce dix mille trois cent trente neuf grammes, de cocaïne saisis le 26 novembre 2015 et trente deux mille huit cent cinquante deux grammes de cocaïne saisis le 9 décembre 2015.

4. Les juges du premier degré ayant relaxé M. C..., le procureur de la République et l'administration des douanes ont formé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. C... à une peine de quatre ans d'emprisonnement, alors que "lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis, il doit spécialement motiver sa décision, au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que la cour d'appel n'a pas motivé la peine d'emprisonnement sans sursis infligée à M. C... au regard de la personnalité de celui-ci".

Réponse de la Cour

8. Pour condamner le prévenu à quatre ans d'emprisonnement l'arrêt attaqué énonce que le casier judiciaire de M. C... ne porte trace d'aucune condamnation.

9. Il relève que néanmoins les faits imputés au prévenu sont d'une particulière gravité s'agissant d'association de malfaiteurs en vue de la préparation des délits d'acquisition, détention et transport non autorisés de stupéfiants, punis de dix ans d'emprisonnement et du délit douanier d'exportation sans déclaration en douane de marchandise dangereuse pour la santé publique portant sur 10 kilogrammes 339 grammes de cocaïne et 32 kilogrammes 852 grammes de cocaïne et que l'information a établi son rôle d'organisateur du trafic.

10. Les juges ajoutent que l'intéressé est actuellement détenu pour autre cause.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

12. En effet, en l'absence d'autres éléments portés à leur connaissance, les juges qui prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis en matière correctionnelle peuvent, sans méconnaître les dispositions de l'article 132-19 du code pénal, fonder leur appréciation de la personnalité du prévenu sur le seul casier judiciaire.

13. Ainsi le moyen n'est pas fondé ;

14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81617
Date de la décision : 15/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines correctionnelles - Peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle - Article 132-24 du code pénal issu de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - Application - Portée

En l'absence d'autres éléments portés à leur connaissance, les juges qui prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis en matière correctionnelle peuvent, sans méconnaître les dispositions de l'article 132-19 du code pénal, fonder leur appréciation de la personnalité du prévenu sur le seul casier judiciaire. Justifie sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel, qui pour condamner le prévenu à 4 ans d'emprisonnement, relève que son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation mais que néanmoins les faits imputés au prévenu, détenu pour autre cause, sont d'une particulière gravité s'agissant d'association de malfaiteurs en vue de la préparation des délits de trafic de stupéfiants et du délit douanier d'exportation sans déclaration en douane de marchandise dangereuse pour la santé publique et que l'information a établi son rôle d'organisateur du trafic


Références :

articles 132-19 et 132-24 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 25 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2020, pourvoi n°18-81617, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.81617
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