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15/01/2020 | FRANCE | N°18-21752

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21752


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° R 18-21.752

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

M. S... U..., domicilié [...] , a fo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° R 18-21.752

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

M. S... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-21.752 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Garage Zangrandi, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. U..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Garage Zangrandi, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 mai 2017), que M. U... a été engagé par la société Garage Zangrandi, en qualité de convoyeur automobile à temps partiel par contrat du 10 avril 2012 ; que le 18 mai 2015 le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le contrat de travail fixait une durée mensuelle de vingt-quatre heures sans que le salarié ne démontre avoir travaillé au-delà de cette durée et qui, au terme d'une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments produits, a retenu qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur en sorte que ce dernier renversait valablement la présomption simple de travail à temps complet, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, le rejet du premier moyen prive de portée les deuxième et troisième moyens, pris d'une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Didier et Pinet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.

AUX MOTIFS PROPRES QUE suivant contrat de travail à durée indéterminée M. S... U... a été embauché par la Sarl Garage Zangrandi en qualité de convoyeur automobile au taux horaire de 9,2965 € ; qu'il réclame dans la présente instance la requalification de son contrat, prétendument qualifié par la société Zangrandi de contrat à temps partiel, en un contrat à temps complet ; qu'aux termes de l'article L.3223-14 du code du travail le contrat de travail à temps partiel doit impérativement mentionner, entre autres, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle prévue et sa répartition ; qu'il convient de constater que de telles mentions sont absentes dans le contrat de travail de M. U... ; que la non-conformité du contrat aux exigences légales le fait présumer avoir été conclu à temps complet ; qu'il s'agit toutefois d'une présomption simple qu'il appartient à l'employeur de renverser, la preuve pouvant être établie par tous moyens ; que la Sarl Garage Zangrandi soutient avoir embauché le salarié pour une durée mensuelle de 24 heures, en application de l'avenant n° 69 de la convention collective des services de l'automobile relatif au temps partiel qui autorise à fixer une telle durée mensuelle ; que ce moyen doit être jugé surprenant dès lors que l'avenant, dont s'agit, a été conclu le 3 juillet 2014 alors que le contrat de travail a été signé le 10 avril 2012 ; qu'il était plus simple pour l'employeur, pourtant assisté d'un conseil, de préciser qu'antérieurement à la loi du 14 juin 2013 relativement à la sécurisation de l'emploi, applicable au 30 juin 2014, la durée minimale du temps de travail, sauf dispositions conventionnelles, était librement négociée, et qu'aucun accord n'existait sur ce thème dans le secteur d'activité considéré ; que les fiches de paie produites par le salarié depuis l'origine de la relation contractuelle font, toutes, état d'une durée de travail mensuelle de 24 heures ; qu'il échet de constater que M. S... U... n'a, antérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, jamais formulé la moindre contestation sur ce point ; qu'il convient de rappeler que selon les termes du contrat de travail, M. S... U... a été embauché à compter du 10 avril 2012 comme convoyeur d'automobiles, « dans le cadre d'un travail à temps partiel occasionnel, à la demande, suivant les besoins de convoyages de l'entreprise » ; qu'il est établi par les pièces produites (lettre de démission, extrait du registre du commerce) que ce recrutement est intervenu à la suite de la démission de M. Q... en date du 28 février 2012, lequel travaillait 14 heures par mois ; que M. S... U... fonde ses demandes sur deux agendas (2012-2013) dont l'origine n'a pas été clairement précisée lors de l'audience des débats et qu'il prétend ensuite avoir annotés ; que la Sarl Garage Zangrandi, qui se réfère à ces documents, fait valoir à juste titre que le salarié fait état d'heures de travail en février 2012 alors qu'il n'était pas encore embauché par la société ; que la Sarl Garage Zangrandi qui appartient à un groupe de sociétés, verse à son dossier une convention d'assistance administrative, financière et commerciale la liant aux autres entités du groupe, et ce pour établir l'existence d'un partage du convoyage ; qu'il convient de noter que cet accord ne peut avoir qu'un effet limité sur la solution du litige puisqu'il a été conclu le 14 février 2014 ; qu'il s'évince en revanche de plusieurs attestations que le convoyage des véhicules était pour des raisons financières partagé entre les différents salariés de l'entreprise, qu'ils soient chef des ventes, assistante de direction, conseiller commercial ou responsable carrosserie, la participation à cette tâche s'effectuant à l'occasion de déplacements pour d'autres motifs ; que la lecture des agendas produits par M. U... ne permet pas d'imputer les différents convoyages à tel ou tel salarié ; que la responsabilité administrative et comptable de la société ajoute pour sa part : «
M. M... m'a présenté début avril 2012 M. U..., lequel de souvenir était retraité des PTT, pour tenir les fonctions de convoyeur automobiles, M. U... était appelé lorsque personne n'était disponible. Ce qui n'était pas toujours facile car il fallait que M. U... n'ait rien de prévu de son côté (M. U... joue à la pétanque et a des périodes de cures) » ; que ce témoignage conduit à conclure que le salarié n'était pas tenu, loin s'en faut, de demeurer constamment à la disposition de son employeur et que son planning était établi en fonction de ses seules disponibilités, les agendas versés aux débats faisant également mention d'une activité récurrente à la piscine ; que M. S... U... soutient aussi avoir réalisé des opérations administratives auprès de la Préfecture pour le compte de son employeur ; que la secrétaire commerciale de l'entreprise dément catégoriquement cette affirmation en ces termes : « J'occupe le poste de secrétaire commerciale et ma fonction consiste à traiter les dossiers des clients après la signature du bon de commande
L'immatriculation des véhicules se fait obligatoirement depuis 2009 pour les professionnels avec le S.I.V. (système d'immatriculation des véhicules) qui a pour objet la gestion de toutes les pièces et de toutes les opérations administratives liées au droit de circuler des véhicules sur les voies publiques. Seule la personne accréditée auprès du S.I.V. lors de l'adhésion au système peut l'utiliser. L'avantage du S.I.V. pas de déplacement à la préfecture
» ; que la Sarl Garage Zangrandi produit un exemplaire de la convention S.I.V. signée avec la préfecture, ledit document corroborant les termes de l'attestation suscitée ; que M. S... U... verse pour sa part un document administratif dont l'authenticité est discutée par son adversaire ; que la pertinence des arguments avancés par la Sarl Garage Zangrandi relativement à cette pièce conduit effectivement à s'interroger sur sa valeur probante ; que M. S... U... affirme aussi avoir fait des déplacements divers pour « chercher des pièces » ; que pour en attester, il verse le témoignage écrit d'un salarié de la Sas [...] dont la valeur probante est mise à néant par les déclarations écrites du directeur de cette société en ces termes : « Celle-ci a été faite avec les éléments transmis par l'intéressé sans vérification de notre part pour des établissements qui ne sont pas forcément clients de notre concession » ; qu'il y a lieu de constater en conclusion que M. U... n'effectuait pas toutes les tâches qu'il invoque dans ses écritures ; que s'agissant du convoyage il s'évince des pièces produites aux débats que pour exercer cette fonction, M. U... n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'il s'ensuit que la présomption sus-énoncée sera écartée et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. S... U... de sa demande de requalification de son contrat de travail ainsi que de toutes ses prétentions qui en constituaient l'accessoire ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la Sarl conteste que M. U... ait fait un autre horaire que ses 24 heures mensuelles. M. U... n'était pas le seul convoyeur, de plus M. U... soutient avoir convoyé 3 véhicules le 15 février 2012, alors qu'une photographie de la dépanneuse Isuzu utilisée par la Sarl prouve qu'il ne peut être convoyé plus de 2 véhicules ;

ALORS QU'en l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, le contrat de travail à temps partiel est présumé à temps plein ;
qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, après avoir admis que le contrat était irrégulier faute de mentionner la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle prévue et sa répartition, la cour d'appel a retenu pour débouter M. U... de sa demande de requalification que le contrat mentionnait une durée mensuelle de travail de 24 h, que le salarié avait été embauché à la suite du départ d'un autre convoyeur qui effectuait 14 heures par mois ; que le salarié n'avait pas émis de contestation antérieurement, que le convoyage des véhicules était réparti entre les différents salariés de l'entreprise et que le planning était établi en fonction des disponibilités de M. U... qui exerçait d'autres activités ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser d'une part, que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue, d'autre part que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas eu à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.

AUX MOTIFS QU' à l'appui de sa demande formée à ce titre, M. S... U... soutient avoir été embauché du 3 janvier au 1 avril 2012 sans être déclaré ; qu'il affirme également avoir effectué un nombre d'heures de travail supérieur aux 24 heures prévues au contrat ; que les pièces versées par la Sarl Garage Zangrandi établissent que M. S... U... a été recruté le 10 avril 2012, en qualité de convoyeur, à la suite de la démission d'un salarié et que le 17 avril 2012, durant la période d'essai, il a été soumis à une visite médicale d'embauche ; que par contre M. U... ne démontre pas avoir travaillé pour la société Zangrandi antérieurement à la conclusion de son contrat de travail ; que le contrat de travail de M. U... était un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu sous l'empire de la loi ancienne ; qu'il fixait la durée du temps de travail à 24 heures ; que M. S... U... ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle il aurait dépassé le nombre d'heures contractuelles ; qu'il convient en conclusion de dire que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. S... U... de ce chef de demande ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet emportera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif relatif au rejet de la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé en application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... de ses demandes relatives aux congés non pris et au titre des heures supplémentaires.

AUX MOTIFS QUE M. S... U... prétend que son employeur l'aurait privé des périodes de repos prévues par la loi et qu'il doit être condamné en conséquence à l'indemniser à hauteur de 1.000,00 € ; que cette allégation n'est étayée par aucune pièce, et ce, alors qu'elle est énergiquement contestée par la Sarl Garage Zangrandi ; que M. S... U... soutient aussi avoir réalisé 67,14 heures supplémentaires au-delà des 151,67 heures prévues à son contrat de travail ; qu'il s'évince des éléments produits par la Sarl Zangrandi que M. S... U... n'a jamais dépassé les 24 heures mensuelles prévues à son contrat de travail à temps partiel ; qu'au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de débouter l'appelant de ces chefs de demande ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet emportera la cassation par voie de conséquences des chefs de l'arrêt relatifs au rejet de la demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés non pris, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-21752
Date de la décision : 15/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 19 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2020, pourvoi n°18-21752


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21752
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