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15/01/2020 | FRANCE | N°18-17121

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-17121


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 75 F-D

Pourvoi n° H 18-17.121

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

Mme F...-Q... N..., domiciliée [...] , a formé le po

urvoi n° H 18-17.121 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 75 F-D

Pourvoi n° H 18-17.121

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

Mme F...-Q... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 18-17.121 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Thiriet distribution, venant aux droits de la société Rouen distribution surgelés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme N..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Thiriet distribution, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 avril 2018) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 8 février 2017, pourvoi n°15-25.599), que Mme N... a été engagée le 12 janvier 2009 par la société Rouen distribution surgelés, aux droits de laquelle vient la société Thiriet distribution, en qualité d'animatrice télévente ; que licenciée le 29 juin 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes salariales et indemnitaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses demandes autres que celles portant sur les heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées à compter du 8 février 2010 jusqu'à la rupture, ainsi que sur les indemnités compensatrices de repos compensateur non pris, alors, selon le moyen :

1°/ que si la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que la salariée avait formé un pourvoi contre l'arrêt qui l'avait déboutée de ses demandes tendant à voir dire nulle la convention de forfait en date du 8 février 2010 et au paiement de sommes à titre de rappels de salaire conventionnel et d'heures supplémentaires ; que la cour de renvoi a dit irrecevables les demandes autres que celles portant sur les heures supplémentaires effectuées à compter du 8 février 2010 jusqu'à la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, pour la raison qu'il résulte du chef de dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation que l'arrêt d'appel a été cassé en ses seules dispositions déclarant licite la convention de forfait et rejetant la demande en rappel d'heures supplémentaires, quand le chef de dispositif relatif au salaire conventionnel avait un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec ceux relatifs à la nullité de la convention de forfait en jours et au rappel d'heures supplémentaires à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

2°/ que si la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'en déclarant irrecevables les demandes autres que celles portant sur les heures supplémentaires effectuées à compter du 8 février 2010 jusqu'à la rupture du contrat de travail quand les chefs de dispositif relatifs aux indemnités de rupture avaient un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec la demande afférente au salaire minima conventionnel en déterminant l'assiette de calcul desdites indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la censure partielle de l'arrêt du 20 mai 2014 ne pouvait s'étendre à ces demandes qui ne se trouvaient pas dans un lien de dépendance nécessaire ni d'indivisibilité avec les chefs de dispositif censurés, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé que les demandes de la salariée autres que celles portant sur les heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées sans être rémunérée à compter du 8 février 2010 jusqu'à la rupture de son contrat de travail, ainsi que sur les indemnités compensatrices de repos compensateur non pris, étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation, de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des documents produits par la salariée dont ils ont, sans faire peser sur elle seule la charge de la preuve, estimé qu'ils ne suffisaient pas à étayer sa demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevables les demandes de la salariée autres que celles portant sur les heures supplémentaires qu'elle a effectuées à compter du 8 février 2010 jusqu'à la rupture ainsi que sur les indemnités compensatrices de repos compensateur non pris.

AUX MOTIFS QU' en l'espèce, il résulte expressément du dispositif de l'arrêt rendu entre les parties par la Cour de cassation le 8 février 2017 que l'arrêt rendu le 20 mai 2014 par la Cour d'appel de Rouen a été cassé en ses seules dispositions déclarant licite la convention de forfait en jours du 8 février 2010 et rejetant les demandes en rappel d'heures supplémentaires faites à ce titre ; que par voie de conséquence et en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen, sont irrecevables les demandes de Madame F... Q... N... autres que celles portant sur les heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées sans être rémunérée à compter du 8 février 2010 jusqu'à la rupture de son contrat de travail, et sur les indemnités compensatrices de repos compensateur non pris.

1° ALORS QUE si la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que la salariée avait formé un pourvoi contre l'arrêt qui l'avait déboutée de ses demandes tendant à voir dire nulle la convention de forfait en date du 8 février 2010 et au paiement de sommes à titre de rappels de salaire conventionnel et d'heures supplémentaires ; que la cour de renvoi a dit irrecevables les demandes autres que celles portant sur les heures supplémentaires effectuées à compter du 8 février 2010 jusqu'à la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, pour la raison qu'il résulte du chef de dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation que l'arrêt d'appel a été cassé en ses seules dispositions déclarant licite la convention de forfait et rejetant la demande en rappel d'heures supplémentaires, quand le chef de dispositif relatif au salaire conventionnel avait un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec ceux relatifs à la nullité de la convention de forfait en jours et au rappel d'heures supplémentaires à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE si la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'en déclarant irrecevables les demandes autres que celles portant sur les heures supplémentaires effectuées à compter du 8 février 2010 jusqu'à la rupture du contrat de travail quand les chefs de dispositif relatifs aux indemnités de rupture avaient un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec la demande afférente au salaire minima conventionnel en déterminant l'assiette de calcul desdites indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires pour la période de février à juin 2010 et indemnités compensatrices de repos compensateur non pris.

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Madame F... Q... N... produit plusieurs témoignages indiquant qu'elle travaillait durant ses temps de pause pour effectuer notamment des tâches administratives, qu'elle semblait très fatiguée, ainsi que quelques courriers électroniques adressés par elle ; que toutefois, aucune précision sur les heures d'arrivée et de départ de la salariée ne sont fournies dans les témoignages précités, lesquels au surplus sont trop peu circonstanciés dans le temps ; que le tableau récapitulatif versé par elle constitue seulement un calcul des sommes auxquelles elle prétend, sans mention de dates ni d'heures ; qu'enfin, les quelques courriers électroniques produits sont insuffisants à étayer prétentions de Madame F... Q... N... et à déterminer s'ils s'inscrivaient dans son temps de pause ; qu'il s'ensuit que Madame F... Q... N... sera déboutée de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires pour la période de février à juin 2010 et d'indemnités compensatrices de repos compensateur non pris ;

1° ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires travaillées n'incombe à aucune des parties de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que s'il appartient à celui-ci de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il incombe également à l'employeur de répondre aux éléments produits par le salarié en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant la salariée au prétexte que les témoignages qu'elle avait produits étaient trop peu circonstanciés dans le temps sans même vérifier si l'employeur avait répondu en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L.3171-4 du code du travail.

2° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en relevant qu'aucune précision sur les heures d'arrivée et de départ de la salariée ne sont fournies dans les témoignages produits par la salariée selon lesquels elle travaillait durant ses temps de pause, quand ils mentionnaient expressément qu'elle restait travailler durant la pause de l'après-midi de 13 heures à 17 heures pour effectuer des tâches administratives, la cour d'appel qui a dénaturé lesdits témoignages a violé l'article 1134 du code civil.

3° ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe à aucune des parties ; que le salarié doit seulement préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande afin de permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en relevant que le « tableau comparatif » versé par la salariée constitue seulement un calcul des sommes auxquelles elle prétend, sans mention de dates ni d'heures, sans même vérifier si l'employeur avait répondu en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié a violé l'article L.3171-4 du code du travail.

4° ALORS QUE la salariée faisait valoir qu'aux termes de l'avenant à son contrat de travail le 1er janvier 2010 par lequel elle avait été promue cadre, il était convenu que le contrat était « redéfini au profit d'un contrat de Responsable de développement » et qu'« il est nécessaire que [s]es prérogatives soient élargies au profit d'une indispensable polyvalence pour assister le Responsable du Centre ; il est toutefois précisé qu'il s'agit de responsabilités complémentaires ; la fonction principale
reste dédiée à l'animation de la salle de télévente de manière à tenir les objectifs contractuellement signés » ; qu'elle en avait déduit que « ces nouvelles tâches venant s'ajouter à celles dévolues à la fonction d'animatrice télévente, le temps de travail a nécessairement augmenté au 1er février 2010 », ce dont il se résultait que, a minima, elle effectuait le nombre d'heures supplémentaires reconnues par la cour d'appel de Rouen pour la période du 1er juillet 2009 au 31 janvier 2010 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-17121
Date de la décision : 15/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2020, pourvoi n°18-17121


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.17121
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