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15/01/2020 | FRANCE | N°18-14741

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14741


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige et R. 2314-28 alors applicable ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé par la société Shred-It France le 4 août 2006 en qualité de chauffeur ; qu'à la suite d'un accident du travail, il a été déclaré définitivement inapte à son poste le 1er septembre 2011 ; que le 24 octobre 2011, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;r>
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié
une somme à titre de dommages...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige et R. 2314-28 alors applicable ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé par la société Shred-It France le 4 août 2006 en qualité de chauffeur ; qu'à la suite d'un accident du travail, il a été déclaré définitivement inapte à son poste le 1er septembre 2011 ; que le 24 octobre 2011, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié
une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société établit avoir consulté M. O..., délégué du personnel, les 22 et 28 septembre 2011, qu'elle s'abstient dans ses écritures de répondre aux critiques de l'appelant sur la qualité de M. O... à être valablement consulté, se bornant à se référer aux pièces produites mentionnant l'existence d'une délégation unique du personnel dont il devrait se déduire qu'elle était dispensée de justifier de l'organisation d'élections des délégués du personnel dans l'établissement de [...], que quand bien même il est prétendu qu'aucun recours contre l'élection n'a été formé, la cour est empêchée d'exercer son contrôle sur le fait que seul M. O... devait être consulté, qu'en ne produisant que des procès-verbaux d'élections des 23 et 26 juillet 2010 au titre de la délégation unique émanant du président du bureau de vote et du directeur régional mais sans aucune mention de leur transmission à l'inspection du travail et en s'abstenant de fournir le protocole électoral et surtout la justification de ce que conformément à l'article L. 2326-1 du code du travail le comité d'entreprise et les délégués du personnel avaient été consultés sur la mise en place d'une délégation unique, ainsi que des pièces sur la structure de l'entreprise, de ses établissements distincts et leurs effectifs, la société ne permet pas de connaître le nombre de délégués à élire conformément à l'article R. 2314-3 du code du travail, ni la répartition des sièges par établissements , que le doute qui résulte de ce qui précède sur la qualité de M. O... exclut de retenir que la société satisfait à son obligation, ce qui suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'élection de M. O... n'avait fait l'objet d'aucune contestation de sorte qu'elle devait être tenue pour régulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Shred-It France à payer à M. F... la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Shred-It France.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur F... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SHRED-IT à lui payer la somme de 45.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;

AUX MOTIFS QUE « les premiers juges, par une motivation lapidaire, se sont mépris en disant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'il suffit pour constater que tel n'est pas le cas de relever en application ensemble des articles L 1226-10 et L 1226-15 du Code du travail que la SAS est défaillante à établir la régularité de la consultation des délégués du personnel ; qu'en effet la SAS -qui compte des établissements distincts dont celui de [...] où oeuvrait l'appelant qui occupe plus de onze salariés au vu du registre du personnel et des pièces afférentes aux élections- établit avoir consulté Monsieur O..., délégué du personnel, les 22 et 28 septembre 2011, ainsi qu'elle l'énonce dans la lettre de licenciement, étant observé que celui-ci n'est pas salarié de l'établissement précité ; Que la SAS s'abstient dans ses écritures de répondre aux critiques de l'appelant sur la qualité de Monsieur O... à être valablement consulté, se bornant à se référer aux pièces produites mentionnant l'existence d'une délégation unique du personnel dont il devrait se déduire qu'elle était dispensée de justifier de l'organisation d'élections des délégués du personnel dans l'établissement de [...] ; Mais attendu qu'ainsi que le fait valoir l'appelant, et quand bien même il est prétendu qu'aucun recours contre l'élection n'a été formé, la Cour est empêchée d'exercer son contrôle sur le fait que seul Monsieur O... devait être consulté ; Qu'en ne produisant que des procès-verbaux d'élections des 23 et 26 juillet 2010 au titre de la délégation unique émanant du Président du bureau de vote (23/07) et du Directeur régional (26/07) mais sans aucune mention de leur transmission à l'Inspection du travail et en s'abstenant de fournir le protocole électoral et surtout la justification de ce que conformément à l'article L 2326-1 du Code du travail le Comité d'entreprise et les délégués du personnel avaient été consultés sur la mise en place d'une délégation unique, ainsi que des pièces sur la structure de l'entreprise, de ses établissements distincts et leurs effectifs, la SAS ne permet pas de connaître le nombre de délégués à élire conformément à l'article R 2314-3 du Code du travail, ni la répartition des sièges par établissements ; Qu'alors qu'ainsi que le rappelle l'appelant l'article 1226-10 s'avère strict sur la qualité des délégués à consulter, le doute qui résulte de ce qui précède sur la qualité de Monsieur O... exclut de retenir que la SAS a satisfait à son obligation, ce qui suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'article L 1226-15, de sa justification de son admission par Pôle Emploi le 29 janvier 2016 au régime de l'Allocation de Solidarité Spécifique, c'est la condamnation de la SAS à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 45.000 Euros qui remplira Monsieur F... de son droit à réparation des conséquences de son licenciement » ;

ALORS, TOUT D'ABORD, QUE selon la réglementation en vigueur à la date du licenciement, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique) ; que si cette mise en place peut avoir lieu au sein des établissements distincts, au sens de l'article L. 2327-1 [anciennement L. 435-1] du Code du travail, elle s'effectue au niveau de l'entreprise lorsqu'il n'existe pas de comités d'établissement dans l'entreprise ; que la décision de l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 2326-1 [anciennement L. 431-1-1] du Code du travail fait obstacle à l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein d'établissements distincts, au sens de l'article L. 2312-1 [anciennement L. 421-1] du Code du travail ; que la cour d'appel s'est fondée, pour dire que la consultation de la délégation unique du personnel par la société SHRED-IT n'était pas régulière, sur le fait qu'aucun délégué du personnel appartenant au personnel du site de [...] n'avait été consulté alors que ce site comptait plus de onze salariés ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la mise en place de la délégation unique du personnel devait s'effectuer au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement distinct au sens des règles relatives aux comités d'établissement et non de celles relatives aux délégués du personnel, de telle sorte qu'il était indifférent que le site de [...] comptait plus ou moins de onze salariés et qu'aucun membre de la délégation unique du personnel n'en faisait partie, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2326-1 et L. 1226-10 du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;

ALORS, ENSUITE, QUE la cour d'appel a constaté qu'était produit le procès-verbal d'élection de la délégation unique du personnel dont il résultait que Monsieur O..., qui avait été consulté sur les possibilités de reclassement, était l'unique élu remplissant les fonctions de délégué du personnel ; qu'elle a décidé néanmoins que ce faisant, l'employeur ne justifiait pas de la régularité de la consultation au motif qu'il n'était pas justifié du nombre de délégués à élire conformément à l'article R. 2314-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits ; qu'en statuant de la sorte, cependant que l'élection de la délégation unique du personnel n'est pas rendue invalide par le fait que tous les postes n'auraient pas été pourvus, ni même par le fait que le collège de la délégation unique serait réduit à un seul membre, la cour d'appel a violé les articles L. 2326-1 et L. 1226-10 du Code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'il était constant aux débats que l'élection de Monsieur O..., en qualité d'unique élu de la délégation unique du personnel, n'avait fait l'objet d'aucune contestation dans le délai légal ; que dès lors elle devait être tenue pour régulière et ne pouvait plus être contestée, fût-ce par voie d'exception à l'occasion d'un contentieux portant sur la régularité de sa consultation, en qualité de délégué du personnel, sur les possibilités de reclassement d'un salarié déclaré inapte ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 2314-28 [devenu R. 2314-24] et L. 1226-10 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14741
Date de la décision : 15/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2020, pourvoi n°18-14741


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.14741
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