La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2020 | FRANCE | N°18-12009

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2020, 18-12009


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SELARL [...] (la société) était cogérée par deux de ses trois associés, MM. U... et N... ; que, par délibération du 29 octobre 2012, l'assemblée générale de la société a révoqué M. N... de ses fonctions de gérant ; que, contestant les motifs et les circonstances de sa révocation, ainsi que l'échec de la cession de ses parts sociales à M. B..., M. N... a assigné ce dernier ainsi que la société et M. U... en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le p

remier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SELARL [...] (la société) était cogérée par deux de ses trois associés, MM. U... et N... ; que, par délibération du 29 octobre 2012, l'assemblée générale de la société a révoqué M. N... de ses fonctions de gérant ; que, contestant les motifs et les circonstances de sa révocation, ainsi que l'échec de la cession de ses parts sociales à M. B..., M. N... a assigné ce dernier ainsi que la société et M. U... en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour dire que M. N... a été révoqué de ses fonctions de gérant sans juste motif et condamner la société à lui payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que s'il est reproché à M. N... d'être à l'origine de l'état dépressif de Mme Q..., responsable du laboratoire d'analyse, par son comportement dévalorisant et humiliant, aucune pièce n'en justifie et Mme Q..., elle-même, n'en fait pas mention précisément dans le courrier collectif, signé de quatre salariés le 26 octobre 2012, qui fait plutôt état de contraintes professionnelles conduisant à un surmenage que M. N... a expliqué, au cours de l'assemblée générale, comme résultant d'absence de personnels ayant conduit à solliciter davantage les salariés présents ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les quatre signataires de cette lettre indiquaient que « L'ensemble du personnel du laboratoire a fait l'objet de harcèlement moral de la part de F. N.... M. N... nous a menacé d'imposer des changements d'horaire de façon à déstabiliser l'organisation du bon fonctionnement du laboratoire, ainsi que le bien-être des salariés (...). Les salariés viennent au travail, sans savoir dans quel état d'esprit sera M. N..., ce qui n'est pas sans conséquence sur leurs états de santé (maux de ventre, psoriasis...) Les salariés subissent en permanence des décisions contradictoires voire incohérentes qui nuisent à l'efficacité du travail et à la motivation du personnel. A chaque problème, à chaque incident même si M. N... en est responsable, il trouve toujours un bouc émissaire pour se défouler et de préférence sans témoin extérieur à l'entreprise. Nous tenons à vous signaler que F. N... a toujours eu une agressivité verbale vis-à-vis du personnel du laboratoire F. N... est calme, poli envers des salariés du cabinet vétérinaire et devient très agressif verbalement dès qu'il se trouve dans les locaux du laboratoire (...). Nous soussignons, V... G., IP... A., IE... D., Q... M., avoir fait l'objet de harcèlement moral de la part de F. N... depuis plusieurs années », ce dont il résulte qu'étaient ainsi dénoncés précisément et explicitement des faits de harcèlement, la cour d'appel, qui n'a pris en considération qu'une partie de cette lettre, l'a dénaturée par omission et violé le principe susvisé ;

Sur ce moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient ensuite que les faits de dénigrement, dévalorisation et violence verbale reprochés à M. N... ne sont pas établis ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société, qui faisait valoir que Mme J... avait subi de la part de M. N... des moqueries quotidiennes sur son physique, et que le docteur C... avait attesté avoir constaté de la part de M. N... une attitude fréquemment humiliante et déplacée et avoir exercé son droit de retrait puis subordonné son retour dans l'entreprise à son rattachement hiérarchique à M. U..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur ce moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 223-25 du code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient également que les conséquences financières du licenciement abusif de Mme J... ne pouvaient constituer un juste motif de révocation, dès lors qu'elle n'avait engagé aucune action prud'homale à la date de la décision de révocation de M. N... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance des dispositions légales relatives à la protection d'une salariée enceinte peut constituer un juste motif de révocation indépendamment de ses conséquences financières pour la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur ce moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article L. 223-5 du code de commerce ;

Attendu que l'arrêt retient encore que, s'agissant des reproches qui sont faits à M. N... quant à la gestion sociale, les manquements envers les clients ou la désolidarisation avec la direction, ces faits relèvent de la responsabilité de la gérance qui était bicéphale, ce qui prive de crédit les allégations de M. U... qui avait la possibilité de s'opposer aux décisions dont il n'a finalement contesté l'opportunité qu'à l'occasion de la procédure de révocation de M. N... cependant qu'il n'en ignorait rien ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence de justes motifs de révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur ce moyen, pris en sa huitième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt retient également que quitus de la gestion a été donné à M. N... jusqu'en mars 2012 pour les faits antérieurs ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir qu'aucun des faits ayant motivé la révocation contestée ne pouvait être déduit des comptes sociaux et rapports de gestion soumis à approbation et n'avaient été portés à la connaissance des actionnaires au travers des rapports de gestion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur ce moyen, pris en sa neuvième branche :

Vu l'article L. 223-5 du code de commerce ;

Attendu que l'arrêt retient que certains des faits reprochés sont anciens, que M. U..., cogérant de la société, n'a pas contesté les décisions passées de M. N... et que quitus lui a été donné pour sa gestion jusqu'en mars 2012 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si certaines des circonstances ayant motivé la révocation de M. N... n'étaient pas survenues ou n'avaient pas été révélées dans les semaines ayant précédé leur dénonciation à l'assemblée générale, ni rechercher si ces circonstances, fût-ce par accumulation avec les précédents manquements ou mésententes constatés, ne justifiaient pas la révocation de M. N..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions confirmant le jugement et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre M. N... et M. B..., l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- sur le bien-fondé de la révocation de Monsieur N... -

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la révocation de M. P... N... de ses fonctions de gérant de la Selarl [...] , décidée par délibération de l'assemblée générale du 29 octobre 2012, l'avait été sans juste motif, et d'AVOIR condamné la Selarl [...] à payer à Monsieur N... la somme de 520.000 euros en réparation de son préjudice.

AUX MOTIFS QUE : « La Selarl [...] exploite une activité de cabinet vétérinaire, travaux de biologie, vente de médicaments et aliments pour bétail sur 2 sites, à [...] (85) et [...] (35).Son capital social était initialement détenu à parts égales par Messieurs U... et N..., qui exerçaient également les fonctions de cogérants, M. N... intervenant principalement sur le site de [...] et M. U... sur celui de [...]. En février 2008, la société a accueilli un nouvel associé en la personne de M.G..., qui a pris une participation par voie d'augmentation de capital, mais n'a pas intégré la gérance. En janvier 2012, dans la perspective d'un départ en retraite et d'une cession de ses parts sociales, M. N... a recruté M. E... B... en qualité de vétérinaire salarié sur le site de [...]. Le 27 juillet 2012, une promesse synallagmatique de cession de la totalité des parts sociales de M. N... à M. B... a été régularisée moyennant le prix provisoire de 1.210.000 €, sous la condition suspensive d'obtention de financements couvrant l'intégralité du prix provisoire de cession. Ce projet d'acquisition n'a pas été mené à son terme. M. U... a convoqué une assemblée générale devant notamment statuer, le 15 octobre 2012, sur la révocation de M. N.... Le 12 octobre 2012, M. N... a saisi le Conseil Régional de J'ordre des Vétérinaires des Pays de la Loire aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation. La séance de conciliation s'est déroulée le 23 octobre 2012 et s'est soldée par un échec. M. U... a convoqué de nouveau une assemblée générale au 29 octobre suivant et a adressé à M. N... un récapitulatif des motifs de nature à justifier son éventuelle révocation L'assemblée générale a voté la révocation de M. N... ».

ET QUE : « Il résulte des circonstances précédant la décision de révocation de M. N... de ses fonctions de gérant que celui-ci a bien été mis en mesure d'en connaître préalablement les motifs, de préparer sa défense et de les discuter ainsi qu'en témoigne le procès-verbal de l'huissier mandaté pour assister à l'assemblée générale du 29 octobre 2012. En application des dispositions de l'article L. 223-25 du code de commerce, invoquées par M. N..., si la révocation est décidée sans juste motif, elle n'est pas de ce seul fait entachée de nullité mais peut donner lieu à des dommages et intérêts. D'après la jurisprudence dominante, constituent de justes motifs la faute du gérant ainsi que l'intérêt de protéger l'objet social. En l'espèce, l'exposé des faits ayant conduit M. M... U... à convoquer les associés pour statuer sur la révocation de M. N... de ses fonctions de gérant a été annexé à la lettre de convocation à l'assemblée générale du 29 octobre 2012, il convient de les reprendre point par point pour en examiner le bien fondé. En premier lieu, il était indiqué : "Attitude, divergences de vues de nature à compromettre l'intérêt social et le fonctionnement de la société " et sous ce premier intitulé il était fait état de dénigrement, dévalorisation et violence verbale de M. P... N... à l'encontre des salariés de la société. Toutefois, s'il est reprocué à M. T... d'être à l'origine de l'état dépressif de Mme Q..., responsable du laboratoire d'analyse, par son comportement dévalorisant et humiliant, aucune pièce n'en justifie et Mme Q..., elle-même, n'en fait pas mention précisément dans le courrier collectif, signé de quatre salariés le 26 octobre 2012 ( soit 3 jours avant l'assemblée générale ), qui fait plutôt état de contraintes professionnelles conduisant à un surmenage que M. N... a expliqué, au cours de l'assemblée générale, comme résultant d'absence de personnels ayant conduit à solliciter davantage les salariés présents. Quant aux insultes proférées à l'égard de K... H..., aucune attestation de sa part ne vient l'établir. S'il est également prétendu que le " malaise " au travail du fait de M. N... aurait été identifié par la médecine du travail, cela ne transparaît pas des rapports versés aux débats dont un seul fait mention d'un état de stress généralisé, sans en indiquer la cause, et est daté de décembre 2009 sans que M. U..., pourtant co-gérant et nécessairement informé, n'ait adressé officiellement de remarques à M. N..., ni se soit plaint de son comportement. Enfin, si le Dr C..., vétérinaire salarié sur le site de [...], vient attester avoir vu des salariées, Mmes Q... et L..., en larmes du fait du comportement de M. N..., Mme L... atteste cependant que pendant toute la période durant laquelle elle était salariée (de 1997 à 2014) de la société [...], " l'attitude de M. N... a toujours été cordiale et respectueuse " et qu'aucun de ses collègues " n'a subi et n'a jamais signalé de comportement agressif de M. N... à leur encontre pouvant faire penser à un harcèlement moral ", ce que confirme Mme F..., secrétaire comptable de la même société de 1989 à 2017, qui atteste n'avoir pas été témoin de gestes ou de paroles déplacés à l'égard des salariés du laboratoire et du cabinet de la part de M. P... N.... Par ailleurs, le Dr A... atteste également avoir rencontré Mme Q..., après son départ de la société, et indique que celle-ci lui a fait part de ce qu'elle regrettait l'époque de M. N... où les décisions lui paraissaient plus transparentes. Il est encore reproché, sous cette rubrique, la dévalorisation systématique par M. N... des vétérinaires salariés auprès des clients sans pour autant que des preuves en soient rapportées et alors même, au contraire, que M. W..., cité comme étant un client auprès duquel M. N... aurait dénigré le travail de M. B..., vétérinaire salarié, vient attester qu'ayant constaté depuis l'intervention de M. B... un changement de méthodologie et de conseils et après avoir été confronté à un défaut de maîtrise des problèmes sanitaires rencontrés, il avait mis un terme à sa collaboration avec la société [...] , précisant qu'il en était pourtant entièrement satisfait jusqu'au départ de M. N.... Il est également reproché la démission de plusieurs vétérinaires salariés du fait du comportement de M. N... et d'une déstabilisation de l'activité mais sans pour autant que la preuve en soit établie et alors que ces faits datent de 2011 et que M. U... n'a pas plus, sur ce point, exprimé à son co-gérant de quelconques remarques. D'une manière générale, sur les reproches qui sont faits à M. N... quant à la gestion sociale, les manquements envers les clients ou la désolidarisation avec la direction, il sera fait observer que ces faits relèvent de la responsabilité de la gérance, qui en l'espèce était bicéphale, ce qui prive de de crédit les allégations de M. U... qui avait la possibilité de s'opposer aux décisions dont il n'a finalement contesté l'opportunité qu'à l'occasion des la procédure de révocation de M. N... alors même qu'il n'en ignorait rien et qu'au surplus quitus de la gestion a été donné jusqu'en mars 2012 pour les faits antérieurs. En second lieu, il était fait grief à M. N... d'avoir manqué, par certaines prises de décisions, aux obligations légales en matière sociale mais d'une part il n'est pas démontré d'incidences sur la société et d'autre part M. N... justifie avoir remédié à certaines irrégulairtés, notamment après les remarques issues du contrôle de l'l'inspection du travail, et, enfin, s'il est prétendu que la gestion du contrat de travail de M. Y... aurait été fautive, il apparaît toutefois que celui-ci n'avait été embauché comme vétérinaire salarié que sous la réserve expresse de son inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires et que, celle-ci lui ayant été refusée ainsi que l'ordre en faisait part le 25 septembre 2012, il est certain qu'aucun contrat de travail en qualité de vétérinaire ne pouvait être régularisé et que M. N... ne peut être blâmé pour avoir mis fin à la collaboration avec M. Y... en qualité de vétérinaire. Encore, s'agissant des conséquences du licenciement abusif de Mine J..., il sera fait observer qu'à la date de la décision de révocation de M. N... aucune action prud'homale n'avait encore été engagée par celle-ci et que les conséquences financières du licenciement ne pouvaient servir de juste motif. Enfin, si en dernier lieu une troisième série de reproches concernait des négligences dans la gestion financière de certains dossiers, le quitus donné postérieurement à ces actes de gestion qui n'avaient jamais été contestés ne permettait de toutes façons pas d'en faire état au soutien d'une demande de révocation du gérant. Il s'évince de ce qui précède que tant le caractère ancien de certains faits reprochés, que l'absence de preuves pour d'autres, ou les attestations contraires, de même que le quitus donné à la gestion de M. N... et l'absence de contestation de la part de son co-gérant de certains faits qu'il n'ignorait pourtant pas, ne permettent pas de considérer que la révocation de M. N... a été décidée pour de justes motifs, au sens de l'article L. 223-25 du code de commerce, et la décision entreprise ne pourra qu'être réformée sur ce point » ;

ET QUE : « Monsieur N... réclame au titre de l'indemnisation de son préjudice la perte de sa rémunération d'octobre 2012 jusqu'au 1 avril 2015, date de sa retraite, soit 29 mois à 20.000 € = 580.000 € auxquels s'ajoutent 12.000 € correspondant à la diminution de son salaire des mois d'août, septembre et octobre 2012, intervenue en prévision de la cession envisagée de ses parts sociales à M. B... laquelle n'a toutefois pas eu lieu. Mais cette dernière prétention ne pourra qu'être écartée dans la mesure où cette réduction de rémunération correspondait à une diminution proportionnelle de son activité qui a été effective sur la période considérée même si la cession des parts n'a finalement pas eu lieu. Quant à la perte de revenus sur les autres mois, elle n'est justifiée que pour les années 2012, 2013 et 2014 seules années pour lesquelles M. N... a versé aux débats ses avis d'impositions qui démontrent que son revenu fiscal de référence a baissé de manière significative établissant ainsi qu'il n'a pas occupé d'emploi venant compenser la perte de rémunération alléguée. Il y a donc lieu de retenir que M. N... a bien été privé, sans compensation, des revenus de sa gérance sur 26 mois, soit une perte globale de 26 x 20.000 = 520.000 € qu'il y a lieu d'indemniser sans tenir compte des incidences fiscales s'agissant de dommages-intérêts. La Selarl [...] devra ainsi payer à M. N... la somme de 520.000 € en réparation de son préjudice économique ».

1°) ALORS QUE pour établir les faits de harcèlement reprochés à Monsieur N..., son manque de respect envers le personnel présent sur le site de [...], et les relations difficiles qu'il entretenait avec les salariés, la Selarl [...] faisait valoir que quatre salariés avaient, quelques jours avant l'assemblée générale devant statuer sur sa révocation, spontanément pris la plume pour se plaindre auprès de la direction du comportement de celui-ci ; que ceux-ci écrivaient : « L'ensemble du personnel du laboratoire a fait l'objet de harcèlement moral de la part de F. N.... M. N... nous a menacé d'imposer des changements d'horaire de façon à déstabiliser l'organisation du bon fonctionnement du laboratoire, ainsi que le bien-être des salariés (pour nous « faire chier ») Les salariés viennent au travail, sans savoir dans quel état d'esprit sera M. N..., ce qui n'est pas sans conséquence sur leurs états de santé (maux de ventre, psoriasis...) Les salariés subissent en permanence des décisions contradictoires voire incohérentes qui nuisent à l'efficacité du travail et à la motivation du personnel. A chaque problème, à chaque incident même si M. N... en est responsable, il trouve toujours un bouc émissaire pour se défouler et de préférence sans témoin extérieur à l'entreprise. Nous tenons à vous signaler que F. N... a toujours eu une agressivité verbale vis-à-vis du personnel du laboratoire. F. N... est calme, poli envers des salariés du cabinet vétérinaire et devient très agressif verbalement dès qu'il se trouve dans les locaux du laboratoire. Expressions : O... passe son temps à sodomiser les mouches. Enlever les doigts du cul (
) - Les filles sont là pour faire du ménage (dit à S...) - Ah, les filles que j'ai embauchées ne sont pas des flèches (embauches de juin 2011). Avril 2011 : F. N... dit à A. I... qu'il avait une politique à stresser les gens. (
) Nous soussignons, V... G., IP... A., IE... D., Q... M., avoir fait l'objet de harcèlement moral de la part de F. N... depuis plusieurs années. » ; qu'en jugeant que de courrier faisait « plutôt état » de « contraintes professionnelles conduisant à un surmenage », la Cour d'appel a dénaturé le courrier du 26 octobre 2012 cosigné par G. V..., A. IP..., D. IE... et M. Q..., violant ainsi l'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause (ancien article 1134 du même code) ;

2°) ALORS QU' en jugeant que la révocation de Monsieur N... avait été prononcée sans juste motif tenant à des faits de harcèlement ou au manque de respect envers le personnel, sans analyser les déclarations faites par Madame J... au cours d'un entretien s'étant tenu avant son licenciement, laquelle décrivait ainsi les moqueries qu'elle supportait quotidiennement sur son physique : « Moi j'ai des choses à vous reprocher, vous m'avez fait des réflexions sur mon physique, que j'étais forte avec une forte poitrine, je vous en ai déjà parlé ! Cet été une personne est venue pour me remplacer pendant mon arrêt maladie, cette personne s'appelait K... comme moi, elle était forte et vous avez dit que ça ne changeait pas de notre K... que c'était un quart de rugby ! Un autre jour, nous avons prêté nos locaux au groupe ORVIA pour un petit reportage, durant ce reportage les journalistes ont voulu me filmer et vous m'avez dit que le reportage était pour les petits chinois et qu'ils allaient voir que les Françaises étaient blondes et bien portantes. Vous savez c'est très dur, j'ai subi ce genre de moqueries toute mon adolescence et je pensais qu'en rentrant dans une entreprise d'adulte je ne subirais plus ceci ! », ni s'expliquer sur le fait que le docteur C... avait attesté avoir constaté une « attitude fréquemment humiliante, déplacée, avec des exigences sortant du cadre normal des relations au travail » et avoir, compte tenu du comportement de Monsieur N..., exercé son droit de retrait puis subordonné son retour dans l'entreprise à son rattachement hiérarchique à Monsieur U..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la méconnaissance grave, par le gérant, de la législation sociale constitue en soi un juste motif de révocation, quand bien même les conséquences pécuniaires de cette faute ne se seraient pas manifestées à la date à laquelle la révocation avait été votée ; qu'au titre des divers manquements imputés à Monsieur N... dans le respect de la législation sociale, la Selarl [...] faisait valoir qu'en novembre 2011 Monsieur N... avait poursuivi le licenciement d'une salariée (à savoir Madame J...) qui lui avait annoncé qu'elle était enceinte, ce qui avait ultérieurement entraîné la condamnation de la SELARL au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de rappel de congés payés et de dommages et intérêts ; que la Selarl [...] faisait valoir que les échanges intervenus entre Madame J... et Monsieur N... faisaient apparaître que Monsieur N... avait indiqué à Madame J... que son état lui était indifférent et qu'il poursuivrait la procédure de licenciement en prétextant ignorer son état ; qu'en refusant de tenir compte de cette faute, au motif qu'aucune action prud'hommale n'avait été engagée par la salariée à la date à laquelle la révocation avait été prononcée et qu'à cette date les conséquences financières du licenciement ne pouvaient servir de juste motif à la révocation de Monsieur N..., la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, en violation de l'article L 223-25 du code de commerce ;

4°) ALORS de même QU' au titre des divers manquements imputés à Monsieur N... dans le respect de la législation sociale, la Selarl [...] faisait encore valoir que Monsieur N... avait congédié Monsieur Y... oralement et sans respecter la procédure de licenciement, alors que son contrat avait commencé à être exécuté, ce qui avait exposé la société à un contentieux prud'hommal finalement évité par la signature d'une transaction ; que la Selarl [...] faisait également valoir que Monsieur N... avait en outre réduit d'autorité la rémunération due à Monsieur Y... au titre du travail accompli au mois de septembre 2012 ; que la société faisait également valoir que le 5 octobre 2011 l'inspecteur du travail était intervenu sur le site de [...] après qu'une salariée (Madame K... H...) se soit plainte des insultes proférées à son encontre par Monsieur N..., et que l'inspection du travail avait relevé de multiples manquements à la législation sociale dont elle avait exigé la régularisation immédiate (absence de versement des majorations légales dues au titre des heures supplémentaires ; absence de visite médicale de reprise d'une salariée ; non-respect des obligations d'affichage en matière de lutte contre les discriminations ou le harcèlement ; absence de majoration des heures « RTT ») ; qu'en jugeant que ces faits, dont certains constituaient des infractions pénales, n'établissaient pas l'existence d'un juste motif de révocation au motif qu'il n'était pas démontré « d'incidence sur la société » et qu'il avait été remédié à « certaines irrégularités », la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision en violation de l'article L 223-25 du code de commerce ;

5°) ALORS en outre QU' en l'espèce, la Selarl [...] ne reprochait pas à Monsieur N... d'avoir mis fin à la collaboration nouée avec Monsieur Y... mais lui reprochait les conditions dans lesquelles il avait congédié ce dernier, à savoir oralement et sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement, alors que son contrat avait commencé à être exécuté ; qu'il lui était également reproché d'avoir, d'autorité, amputé de 40 % le salaire qui était dû à Monsieur Y... au titre du mois de septembre 2012 ; qu'en relevant qu'il ne pouvait être reproché à Monsieur N... d'avoir mis fin à la collaboration nouée avec Monsieur Y... dans la mesure où ce dernier n'avait finalement pas été inscrit au tableau de l'ordre des vétérinaires, sans rechercher si les conditions dans lesquelles Monsieur N... avait rompu le contrat de Monsieur Y... n'étaient pas contraires à la législation sociale dès lors qu'il avait congédié oralement, et sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement, un salarié dont le contrat avait commencé à être exécuté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 223-25 du code de commerce ;

6°) ALORS QUE dans une société animée par une cogérance, le fait qu'un cogérant ne se soit pas opposé aux décisions prises par le gérant révoqué n'interdit pas à l'assemblée générale des associés de voter la révocation de ce dernier en tenant compte des décisions qu'il a prises dans l'exercice de son mandat social ; qu'en l'espèce, outre les manquements précédemment évoqués, la SELARL [...] faisait observer que Monsieur N... avait, par pur ressentiment, réduit de moitié la rémunération de Monsieur B..., qu'il avait accordé une libéralité à une société « Terre et Mer » en cours de constitution sans consulter ses coassociés alors que la Selarl n'avait aucun intérêt à ce que cette libéralité soit effectuée, et que, contrairement aux engagements pris par la société à l'égard d'un établissement scolaire, Monsieur N... avait refusé la signature du contrat d'apprentissage de Madame X..., faisant pression sur cette dernière pour qu'elle accepte d'exercer sans être rémunérée ; qu'en ajoutant, s'agissant « [d]es reproches qui avaient été faits à M. N... quant à la gestion sociale, aux manquements envers les clients ou à la désolidarisation avec la direction », que les décisions prises par Monsieur N... ne pouvaient constituer de justes motifs de révocation dans la mesure où les décisions concernées n'avaient fait l'objet d'aucune opposition de la part de son cogérant (arrêt, p.7), la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L 223-25 du code de commerce ;

7°) ALORS en outre QUE Monsieur U... produisait aux débats un courrier daté 28 septembre 2012 par lequel il s'était plaint de décisions récentes prises par Monsieur N... en ces termes : « Monsieur, J'apprends que vous envisagez de : - mettre fin au contrat de Monsieur XZ... Y... sans respecter les dispositions légales et conventionnelles - diviser par deux la rémunération du contrat de travail de Monsieur E... B.... Ces décisions m'apparaissent totalement illégales. En conséquence, conformément aux dispositions des articles L 223-18 alinéa 4 et L 221-4 alinéa 2 du Code de commerce et en ma qualité de cogérant, je forme expressément opposition à ces décisions et vous informe d'ores et déjà que vous en assumerez toutes les conséquences. Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. M... U... Cogérant » ; que ce courrier faisait état non seulement du désaccord de Monsieur U... quant aux deux décisions récemment prises par Monsieur N... mais également du climat délétère existant au sein de la cogérance ; qu'en jugeant que Monsieur U... ne s'était pas opposé aux décisions prises par Monsieur N..., pour en déduire que les décisions considérées ne pouvaient constituer de justes motifs de révocation, sans s'expliquer sur ce courrier, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QUE la renonciation à contester une faute ou un comportement ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté ; qu'en l'espèce, la Selarl [...] faisait observer qu'aucun des faits ayant motivé la révocation contestée ne pouvait être déduit des comptes sociaux soumis à approbation, et n'avaient été portés à la connaissance des actionnaires au travers des rapports de gestion annuels ; qu'elle faisait plus généralement observer qu'aucun quitus n'avait expressément été donné à Monsieur N... ; qu'en jugeant, s'agissant des « reproches qui avaient été faits à M. N... quant à la gestion sociale, aux manquements envers les clients ou à la désolidarisation avec la direction », qu'il convenait d'observer qu'un quitus avait été donné à la gérance jusqu'en mars 2012 pour les faits antérieurs à cette date, sans constater que les circonstances ayant motivé la révocation de Monsieur N... avaient été portées à la connaissance de l'assemblée générale des actionnaires et que ceux-ci les avaient expressément approuvées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 223-25 du code de commerce ;

9°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE la SELARL [...] faisait observer que de nombreux faits ayant motivé la révocation de Monsieur N... étaient survenus ou avaient été révélés dans les quelques semaines ayant précédé sa convocation devant l'assemblée générale des associés et le prononcé de sa révocation qui avait été votée le 29 octobre 2012 ; qu'il en était ainsi des faits de harcèlement dénoncés à la direction par un courrier cosigné des salariés le 26 octobre 2012, du fait que Monsieur N... avait par pur ressentiment divisé par deux le salaire de Monsieur B..., du refus de Monsieur N... de signer le contrat d'apprentissage de Madame X... sauf à ce que celle-ci renonce à toute rémunération, du licenciement irrégulier de Monsieur Y... ou encore du fait que Monsieur N... avait, contre l'intérêt social, consenti une libéralité une société « Terre Mer » en cours de constitution ; que la SELARL précisait que les ultimes dérives de Monsieur N... et les faits qui avaient été rapportés avaient fini par convaincre définitivement les associés de ce que l'intérêt social commandait la révocation de Monsieur N... (v. notamment conclusions, p.3) ; qu'en jugeant que la révocation de Monsieur N... ne reposait sur aucun juste motif au prétexte que Monsieur U..., son cogérant, n'avait pas contesté les décisions passées de Monsieur N... et que quitus avait été donné à la gestion jusqu'en mars 2012 pour les faits antérieurs, sans rechercher si certaines des circonstances ayant motivé la révocation de Monsieur N... n'étaient pas survenues ou n'étaient pas apparues dans les semaines ayant précédé leur dénonciation à l'assemblée ni rechercher si ces circonstances, fût-ce par accumulation avec les précédents manquements ou mésententes constatés, ne justifiaient pas la révocation de Monsieur N..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 223-25 du code de commerce ;

10°) ALORS en tout état de cause QUE la Selarl [...] faisait état d'un manque de respect évident de Monsieur N... à l'égard du personnel, ce qu'elle prétendait démontrer en produisant plusieurs courriers et attestations relatant, notamment, le comportement inapproprié de Monsieur N... ; qu'elle faisait valoir que c'était ce mal être que l'inspection du travail avait identifié dès 2009 et qui avait justifié plusieurs démissions en 2011 ; qu'elle ajoutait que Monsieur N... avait manqué à plusieurs reprises à la règlementation sociale (licenciement d'une femme enceinte ; rupture d'un contrat sans respecter la procédure de licenciement ; pressions exercées sur une apprentie afin qu'elle renonce à toute rémunération ; manquements relevés par l'inspection du travail en 2011), qu'il avait détourné ses fonctions dans un intérêt personnel (réduction du salaire de Monsieur B... par mesure de rétorsion), ou pris des décisions contraires à l'intérêt social (versement d'une libéralité à une société en cours de constitution sans consultation des coassociés) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, analysés globalement, ces éléments n'établissaient pas que la révocation de Monsieur N... était fondée sur de justes motifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 223-25 du code de commerce ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

- sur le préjudice -

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SELARL [...] à payer à Monsieur P... N... la somme de 520.000 euros en réparation de son préjudice.

AUX MOTIFS QUE : « Monsieur N... réclame au titre de l'indemnisation de son préjudice la perte de sa rémunération d'octobre 2012 jusqu'au 1 avril 2015, date de sa retraite, soit 29 mois à 20.000 € = 580.000 € auxquels s'ajoutent 12.000 € correspondant à la diminution de son salaire des mois d'août, septembre et octobre 2012, intervenue en prévision de la cession envisagée de ses parts sociales à M. B... laquelle n'a toutefois pas eu lieu. Mais cette dernière prétention ne pourra qu'être écartée dans la mesure où cette réduction de rémunération correspondait à une diminution proportionnelle de son activité qui a été effective sur la période considérée même si la cession des parts n'a finalement pas eu lieu. Quant à la perte de revenus sur les autres mois, elle n'est justifiée que pour les années 2012, 2013 et 2014 seules années pour lesquelles M. N... a versé aux débats ses avis d'impositions qui démontrent que son revenu fiscal de référence a baissé de manière significative établissant ainsi qu'il n'a pas occupé d'emploi venant compenser la perte de rémunération alléguée. Il y a donc lieu de retenir que M. N... a bien été privé, sans compensation, des revenus de sa gérance sur 26 mois, soit une perte globale de 26 x 20.000 = 520.000 € qu'il y a lieu d'indemniser sans tenir compte des incidences fiscales s'agissant de dommages-intérêts. La Selarl [...] devra ainsi payer à M. N... la somme de 520.000 € en réparation de son préjudice économique ».

1°) ALORS d'une part QUE le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en réparation du préjudice qu'il prétendait avoir subi du fait de sa révocation sans juste motif, Monsieur N... demandait le versement des rémunérations dont il avait été privé jusqu'à son départ en retraite, rappelant qu'il percevait, en sa qualité de gérant, la somme de 20.000 euros par mois ; qu'en allouant à Monsieur N... une indemnité correspondant à 26 mois de privation de cette rémunération, soit 520.000 euros (26 x 20.000 euros), sans rechercher, comme elle y était invitée (v. conclusions d'appel, p.20), et fût-ce en enjoignant à Monsieur N... de produire les pièces afférentes, s'il n'y avait pas lieu de déduire des sommes allouées l'imposition que celui-ci aurait supportée s'il avait perçu de telles rémunérations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

2°) ALORS d'autre part QU' en allouant à Monsieur N... une somme correspondant aux 26 mois de salaires dont il aurait été privé au motif que les avis d'imposition versés aux débats démontraient que le revenu fiscal de référence de Monsieur N... avait « baissé de manière significative » et qu'il n'avait donc occupé aucun emploi venant compenser la perte de rémunération alléguée sans rechercher, comme elle y était invitée (v. conclusions d'appel, p.20), et fût-ce en enjoignant à Monsieur N... de produire les pièces afférentes, si Monsieur N..., pendant les 2 années et demi pendant lesquelles il aurait été privé de sa rémunération de gérant, n'avait pas bénéficié d'autres revenus de substitution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-12009
Date de la décision : 15/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2020, pourvoi n°18-12009


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.12009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award