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15/01/2020 | FRANCE | N°18-10512

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2020, 18-10512


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2017), la société Cometik proposait à des clients professionnels de créer, pour leur entreprise, un site Internet et de le mettre à leur disposition pour une durée de quarante-huit mois, tacitement renouvelable pour un an, en leur faisant signer un contrat dit d'abonnement de sites Internet et un contrat de licence d'exploitation, lequel était ensuite cédé à un loueur financier, la société Parfip France (la société Parfip) ou la

société Locam-location automobiles matériels (la société Locam), qui devenait...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2017), la société Cometik proposait à des clients professionnels de créer, pour leur entreprise, un site Internet et de le mettre à leur disposition pour une durée de quarante-huit mois, tacitement renouvelable pour un an, en leur faisant signer un contrat dit d'abonnement de sites Internet et un contrat de licence d'exploitation, lequel était ensuite cédé à un loueur financier, la société Parfip France (la société Parfip) ou la société Locam-location automobiles matériels (la société Locam), qui devenait alors créancier des sommes dues périodiquement par le client.

2. Plusieurs clients ayant dénoncé les pratiques commerciales de la société Cometik, le ministre de l'économie l'a, le 18 novembre 2011, assignée pour violation de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, à l'effet d'obtenir la cessation des pratiques incriminées, l'annulation des clauses contractuelles qui, par leur articulation, étaient de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment des clients et le paiement d'une amende civile.

3. A la suite d'investigations complémentaires, le ministre de l'économie a appelé en intervention forcée les sociétés Parfip et Locam. Mme Y..., gérante d'un salon de coiffure, et Mme S..., artisan peintre, se sont jointes à l'instance.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. Le ministre de l'économie fait grief à l'arrêt de dire que les relations entre la société Locam et ses clients n'étaient pas des relations de partenariat et, en conséquence, que sa demande fondée sur l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, n'est pas fondée, alors :

« 1°/ que les règles définies au livre IV du code de commerce "De la liberté des prix et de la concurrence" s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services ; qu'en excluant du domaine de l'interdiction des pratiques restrictives de concurrence l'activité des sociétés de financement agréées au prétexte inopérant que l'article L. 511-4 du code monétaire et financier prévoirait spécifiquement l'application à cette activité de la réglementation des pratiques anti-concurrentielles des articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 410-1 du code de commerce ;

2°/ que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; qu'en examinant de manière indépendante le sort des contrats conclus avec la société Cometik et ceux cédés à la société Locam, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir qualifié les contrats de mise à disposition de site Internet conclus entre la société Cometik et ses clients de contrats de location, l'arrêt relève que la société Locam est une société de financement agréée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, habilitée en conséquence à réaliser à titre habituel des opérations de crédit et opérations connexes, constitutives de services bancaires et financiers, dans les conditions et limites définies dans son agrément.

6. Ayant constaté que l'article L. 511-4 du code monétaire et financier prévoit seulement que les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du même code, la cour d'appel en a justement déduit que, pour ces opérations, le législateur n'a pas étendu aux établissements de crédit et sociétés de financement l'application des textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence, de sorte que les activités exercées par la société Locam dans le cadre des opérations de location financière litigieuses ne relèvent pas du code de commerce mais des dispositions spécifiques du code monétaire et financier.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Le ministre de l'économie fait grief à l'arrêt de dire que les relations entre les sociétés Cometik, Parfip et Locam et leurs clients n'étaient pas des relations de partenariat et que sa demande fondée sur l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, n'est pas fondée, alors « qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu'en déboutant le ministre de l'économie de son action tendant à voir les sociétés Cometik, Locam et Parfip jugées responsables d'une telle pratique restrictive de concurrence au prétexte que les conventions de création et d'exploitation d'un site Internet dans lesquelles étaient stipulées les clauses contestées n'impliquait pas une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de service, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions relatives à la durée et à la réciprocité des relations entre les cocontractants qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 :

9. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

10. Au sens de ce texte, le partenaire commercial est la partie avec laquelle l'autre partie s'engage, ou s'apprête à s'engager, dans une relation commerciale.

11. Pour rejeter la demande du ministre de l'économie dirigée contre la société Cometik, l'arrêt, après avoir relevé que les deux alinéas de ce texte mentionnent la notion de « partenaire commercial » et énoncé qu'un partenaire se définit comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d'agent économique ou plus étroite de cocontractant, retient que les contrats de mise à disposition de site Internet conclus entre la société Cometik et ses clients sont des contrats de location ayant pour objet des opérations ponctuelles à objet et durée limités, de cinq ans, ne générant aucun courant d'affaires stable et continu et n'impliquant aucune volonté commune et réciproque d'effectuer, de concert, des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services.

12. En statuant ainsi, en ajoutant à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. Le ministre de l'économie fait grief à l'arrêt de dire que les relations entre la société Parfip et ses clients n'étaient pas des relations de partenariat et que sa demande fondée sur l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, n'est pas fondée, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen rejetant les demandes formées contre la société Cometik au motif qu'aucun grief ne pourrait lui être imputé entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif rejetant les demandes contre la société Parfip pour le même motif. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13. L'arrêt relève que la société Parfip pourrait s'être rendue complice de la violation de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce ou l'avoir directement violé mais qu'aucun grief ne pouvant être imputé à la société Cometik, il en va, a fortiori, de même pour la société Parfip, cessionnaire du contrat de location conclu entre la société Cometik et ses clients et seulement chargée du financement de l'opération.

14. La cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif critiqués par le troisième moyen, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation prononcée ne visant que les relations liant les sociétés Cometik et Parfip à leurs clients, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Locam dont la présence devant la cour de renvoi n'est pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du ministre de l'économie dirigées contre les sociétés Cometik et Parfip, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, et en ce qu'il confirme le jugement rendu le 10 novembre 2015, qui a condamné le ministre de l'économie aux dépens et au paiement d'une certaine somme aux sociétés Cometik et Parfip en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Met hors de cause la société Locam-location automobiles matériels ;

Condamne les sociétés Cometik et Parfip aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cometik et condamne le ministre de l'économie et des finances à payer à la société Locam - location automobiles matériels la somme de 3 000 euros, et les sociétés Cometik et Parfip à payer au ministre de l'économie et des finances la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour le ministre de l'économie et des finances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les relations entre les sociétés Cometik, Parfip et Locam avec leurs clients n'étaient pas des relations de partenariat et, en conséquence, que l'article L. 442-6 du code de commerce ne s'appliquait pas et que l'action du ministre était mal fondée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 442-6, I, 1° et 2° du code de commerce dispose « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ( ... ) ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ; que les deux alinéas mentionnent la notion de « partenaire commercial » ; que, s'agissant de délits civils qui peuvent être sanctionnés par des amendes civiles élevées, le principe d'interprétation stricte doit prévaloir ; qu'un partenaire se définit comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d'agent économique ou plus étroite de cocontractant ; qu'il ressort de ce qui précède que deux entités deviennent partenaires, soit par la signature d'un contrat de partenariat, soit parce que leur comportement traduit la volonté de développer des relations stables et établies dans le respect des règles relatives à la concurrence pour coopérer autour d'un projet commun ; que le contrat de partenariat formalise, entre autres, la volonté des parties de construire une relation suivie ; que cette notion implique un examen concret de la relation entre les parties et de l'objet du contrat ; qu'or, en l'espèce, les contrats de mise à disposition de site Internet conclus entre la société Cometik et ses clients sont des contrats de location ; qu'il s'agit, en premier lieu d'opérations ponctuelles à objet et durée limités, de cinq ans, n'engendrant aucun courant d'affaires stable et continu entre les parties ; que le contrat d'abonnement de site Internet Cometik prévoit en son article 2 que le contrat « est conclu pour une durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois renouvelable par tacite reconduction pour une période de un an sauf dénonciation, par l'une ou l'autre des pailles » ; que, de même, le contrat de licence d'exploitation de site Internet Cometik, prévoyant la triple signature du client, de la société Cometik, fournisseur, et du bailleur potentiel, Parfip France, prévoit-il le même dispositif en son article 8 ; que, par ailleurs, aucune réciprocité autour d'un projet commun ne réunit les cocontractants ; que l'objet des deux contrats est en effet « la création d'un site Internet permettant la présentation des produits et services de l'entreprise ou du commerce de l'abonné sur Internet comprenant notamment la création graphique, la programmation informatique du site Internet, sa mise à jour; son référencement et le suivi de référencement et son hébergement » (article 1 du contrat d'abonnement de site Internet Cometik) ; que la liste des prestations et services à la charge du fournisseur est énumérée sous l'en-tête « objet du contrat » dans le contrat de licence, et comprend les prestations suivantes qui figurent également à l'article 3 du contrat d'abonnement sous le titre « désignation des services loués » « conception, création du site Internet, hébergement, nom de domaine, e-mails personnalisés, mailing lis!, base de données produits, site e-commerce, référencement, suivi de référencement, suivi par un consultant marketing streaming, vidéo, modifications du site Internet, autres ... » ; que l'article 10 du contrat d'abonnement reprend les obligations de Cometik, en les détaillant ; que les « obligations de l'abonné », définies à l'article 11 du même contrat, ne sont relatives qu'à l'obligation, pour celui-ci, de collaborer à la mise en oeuvre du cahier des charges de son site Internet par la fourniture d'informations, puis à des obligations d'abstention dans l'usage de ce site ; que sa seule obligation positive, durant l'exécution du contrat, est celle de payer les loyers ; qu'en définitive, si la société Cometik s'engage à louer un site qu'elle a installé et dont elle s'engage à effectuer la maintenance, la société cocontractante ne fait que s'acquitter de ses loyers, de sorte qu'aucune réciprocité ou accord autour d'un projet commun n'en ressort ; que la circonstance alléguée par le ministre selon laquelle les sites Internet peuvent être qualifiés d'oeuvres de collaboration, ne suffit pas en soi à caractériser la notion de partenariat, la collaboration du client se limitant en l'espèce à l'établissement du cahier des charges, en amont du contrat ; que de même, le fait que le fournisseur se soit engagé à fournir une prestation à exécution successive, à savoir la maintenance du site, que cette prestation soit accessoire ou essentielle, est indifférent à la caractérisation de la notion, puisqu'il s'agit encore d'une obligation à la charge du fournisseur ; qu'en outre, le fait que la société Cometik présente le projet à ses clients comme un « partenariat » ne peut davantage emporter la conviction, la qualification donnée à des relations commerciales par les parties n'étant pas suffisante et seule la réalité contractuelle devant être examinée ; que le ministre de l'économie ne peut sérieusement prétendre que les locataires se seraient engagés envers Cometik à exécuter des prestations en sa faveur : la publicité sur leur site en faveur de Cometik et le « parrainage » de trois ou quatre sociétés susceptibles de conclure le même type de contrat ; que la publicité du nom des sociétés intimées sur le site des locataires ne fait l'objet d'aucune prévision contractuelle ; qu'elle ne peut en toute hypothèse être qu'anecdotique par rapport à la prestation principale du contrat et est purement passive et ne nécessite aucune fourniture de prestations de la part du client, puisque les coordonnées de la société sont mentionnées sur les sites Internet de manière automatique ; que la mention de trois entreprises parrainées figure dans des fiches de partenariat « Web TV Cometik » distinctes des contrats, sans que l'établissement de ces fiches soit démontré dans tous les cas de figure et sans que cette mention puisse, à elle seule, venir attester de l'existence d'une véritable prestation ou d'un service réciproque, la fourniture de noms étant une prestation instantanée et ponctuelle, qui ne caractérise pas une prestation de services continue ; que le ministre ne peut donc utilement invoquer l'application de l'article L. 442-6-1-2° du code de commerce aux relations unissant les parties, simplement liées par une convention de location d'un site Internet, qui n'implique pas une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a exclu l'application de l'article L. 442-6,1, 2° du code de commerce à la société Cometik ; qu'il en est de même pour la société Parfip, cessionnaire du contrat de location ; que cette société pourrait s'être rendue complice de la violation de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ou l'avoir directement violé ; mais qu'aucun grief ne pouvant être imputé à la société Cometik, a fortiori en va-t-il de même pour la société Parfip, cette société n'étant par ailleurs chargée d'aucune prestation de services, mais seulement du financement de l'opération, dont elle se rembourse par la perception de loyers ; qu'en effet, les obligations techniques liées à la création, à l'utilisation et au fonctionnement du site Internet sont supportées par la société Cometik, de sorte que la société Parfip n'est liée aux clients que par une relation de location financière ; que l'indissociabilité des deux contrats n'est pas davantage de nature à inscrire la relation des parties dans la notion de partenariat ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris ce qu'il a débouté le ministre de l'intégralité de ses demandes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, vu l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce : « ... engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé par tout producteur, commerçant, industriel... De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. » ; que l'article L. 442-6 I 2° ne sanctionne que les rapports entre partenaires commerciaux et non pas une entreprise et son client ; que, selon le ministre, la notion de partenaire commercial est en pratique proche de la relation commerciale ; qu'il estime que cette notion de partenaire commercial est plus large que la stricte définition du mot partenariat ; qu'il considère donc qu'il existe une relation de partenariat entre la société Cometik et ses clients ; que la cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 7 octobre 2004, considère que l'expression partenaire économique, selon l'article L. 442-6, implique l'existence de relations commerciales établies ; que par un arrêt du 6 mars 2015, la cour d'appel de Paris, dans une affaire opposant la société Web Info spécialisée dans la création de site internet, la société Parfip et Monsieur X, a jugé : « que Monsieur X ne peut invoquer l'application de l'article L. 442-6, 1, 2° du code de commerce aux relations contractuelles unissant les parties dès lors que le contrat régissant leurs rapports ne fait pas de Monsieur X un partenaire économique mais un simple cocontractant, locataire pour ses besoins professionnels d'un site internet fourni par la société Web Ipro » ; que la cour d'appel de Paris, dans un second arrêt en date du 19 mars 2015 a réaffirmé que « la jurisprudence a défini le partenaire économique comme un professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une action précise, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans les activités de production, de distribution ou de service, par opposition à la notion plus étroite de cocontractant » ; que la relation entre la société Cometik et ses clients est une simple relation de cocontractant ; qu'en effet, la société Cometik vend à chacun de ses clients un site informatique ; que la prestation de la société Cometik est assurée quasi totalement dès la livraison du site, bien que le paiement soit étalé sur 48 mois auprès d'une société de location financière : Parfip ou Locam ; qu'en conséquence, Monsieur le ministre fonde ses demandes à l'encontre des sociétés Cometik, Parfip et Locam sur l'article L. 442-6,1, 2° du code de commerce ; que celui-ci ne s'applique pas au présent litige ; que le tribunal déboute le ministre de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Cometik, Locam et Parfip ;

1°) ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu'en déboutant le ministre de l'économie de son action tendant à voir les sociétés Cometik, Locam et Parfip jugées responsables d'une telle pratique restrictive de concurrence au prétexte que les conventions de création et d'exploitation d'un site internet dans lesquelles étaient stipulées les clauses contestées n'impliquait pas une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de service, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions relatives à la durée et à la réciprocité des relations entre les cocontractants qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE, s'il devait être retenu que l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce n'aurait vocation à sanctionner le fait de créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties à une convention que dans les relations s'inscrivant dans un courant d'affaires stable et continu, en jugeant que les conventions liant la société Cometik à ses clients n'en relèveraient pas, quand elle constatait que les deux contrats qui étaient signés prévoyaient que les prestations de services proposées perdureraient pendant une durée de 48 mois renouvelable tacitement pour une durée d'un an, soit quatre ou cinq années, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'induisaient de ses constatations et violé l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce ;

3°) ALORS QUE, s'il devait être retenu que l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce n'aurait vocation à sanctionner le fait de créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties à une convention que dans les relations impliquant leur volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble, en jugeant que la circonstance invoquée par le ministre de l'économie que la relation entre les cocontractants était réciproque puisque le site internet des clients constituait une oeuvre de collaboration et permettait à la société Cometik de profiter d'une publicité gratuite et de leur référencement comme elle le constatait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'induisaient de ses constatations et violé le texte susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les relations entre la société Locam et ses clients n'étaient pas des relations de partenariat et en conséquence que l'article L. 442-6 du code de commerce ne s'appliquait pas et que l'action du ministre était mal fondée ;

AUX MOTIFS QUE la société Locam, filiale à 100 % de la caisse régionale Loire Haute-Loire du Crédit Agricole, est une société de financement agréée en tant que telle auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et donc habilitée à réaliser à titre habituel des opérations de crédit et opérations connexes, constitutives de services bancaires et financiers, dans les conditions et limites définies dans son agrément ; qu'en connexité avec les opérations de crédit-bail pour lesquelles elle est spécialement accréditée, la société Locam a conclu avec la société Cometik le 13/09/2006 une convention de collaboration, par laquelle elle acquiert auprès de la société Cometik les droits d'exploitation afférents au site web afin de les mettre à disposition à titre temporaire du client final ; que ces activités ne relèvent pas du code de commerce mais des dispositions spécifiques du code monétaire et financier, la loi spéciale prévalant sur la loi générale ; qu'en effet, le législateur n'a pas étendu l'application des pratiques restrictives de concurrence aux organismes et activités bancaires et financiers, l'extension étant limitée aux seules pratiques anticoncurrentielles du titre II ; qu'ainsi, l'article L. 511-4 du code monétaire et financier dispose « Les articles L. 420-1 à L.420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 (...) Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ; que la société Locam sera donc mise hors de cause ;

1°) ALORS QUE les règles définies au livre IV du code de commerce « De la liberté des prix et de la concurrence » s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services ; qu'en excluant du domaine de l'interdiction des pratiques restrictives de concurrence l'activité des sociétés de financement agréées au prétexte inopérant que l'article L. 511-4 du code monétaire et financier prévoirait spécifiquement l'application à cette activité de la règlementation des pratiques anti-concurrentielles des articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 410-1 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; qu'en examinant de manière indépendante le sort des contrats conclus avec la société Cometik et ceux cédés à la société Locam, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les relations entre la société Parfip et ses clients n'étaient pas des relations de partenariat et en conséquence que l'article L. 442-6 du code de commerce ne s'appliquait pas et que l'action du ministre était mal fondée ;

AUX MOTIFS QUE le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a exclu l'application de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce à la société Cometik ; qu'il en est de même pour la société Parfip, cessionnaire du contrat de location ; que cette société pourrait s'être rendue complice de la violation de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ou l'avoir directement violé ; mais qu'aucun grief ne pouvant être imputé à la société Cometik, a fortiori en va-t-il de même pour la société Parfip, cette société n'étant par ailleurs chargée d'aucune prestation de services, mais seulement du financement de l'opération, dont elle se rembourse par la perception de loyers ; qu'en effet, les obligations techniques liées à la création, à l'utilisation et au fonctionnement du site Internet sont supportées par la société Cometik, de sorte que la société Parfip n'est liée aux clients que par une relation de location financière ; que l'indissociabilité des deux contrats n'est pas davantage de nature à inscrire la relation des parties dans la notion de partenariat ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris ce qu'il a débouté le ministre de l'intégralité de ses demandes ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen rejetant les demandes formées contre la société Cometik au motif qu'aucun grief ne pourrait lui être imputé entrainera, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif rejetant les demandes contre la société Parfip pour le même motif ;

2°) ALORS QUE les règles définies au livre IV du code de commerce « De la liberté des prix et de la concurrence » s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services ; qu'en excluant du domaine de l'interdiction des pratiques restrictives de concurrence l'activité des sociétés de financement agréées au prétexte inopérant que l'article L. 511-4 du code monétaire et financier prévoirait spécifiquement l'application à cette activité de la règlementation des pratiques anti-concurrentielles des articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce et que la société Parfip exercerait une activité de location financière, la cour d'appel a violé l'article L. 410-1 du code de commerce ;

3°) ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; qu'en énonçant au contraire que l'indissociabilité des contrats conclus par les clients de la société Cometik ne justifierait pas à justifier la mise en oeuvre de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce aux relations qu'ils entretiennent avec la société Parfip, la cour d'appel a violé l'article 1134 dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-10512
Date de la décision : 15/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties - Partenaire commercial - Définition

Un partenaire commercial, au sens de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, est la partie avec laquelle l'autre partie s'engage, ou s'apprête à s'engager, dans une relation commerciale. Viole, par refus d'application, le texte susvisé, une cour d'appel qui, pour écarter cette qualification, retient que les contrats litigieux ont pour objet des opérations ponctuelles à objet et durée limités, de cinq ans, ne générant aucun courant d'affaires stable et continu et n'impliquant aucune volonté commune et réciproque d'effectuer, de concert, des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 511-4 du code monétaire et financier

articles L. 311-2, L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce.
Sur le numéro 2 : article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2020, pourvoi n°18-10512, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Bénabent , SCP Leduc et Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.10512
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