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15/01/2020 | FRANCE | N°17-18090

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2020, 17-18090


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 février 2017) et les productions, que la société Equipole finance services (EFS), filiale du groupe Hertz, a acquis auprès de constructeurs automobiles des véhicules qu'elle a immatriculés dans le département de l'Oise, où elle est établie, puis les a donnés en location à la société Hertz France pour ses agences commerciales situées dans différents départements ; que les véhicules ont été livrés dans les centres de prépara

tion de la société Hertz France, avant d'être acheminés vers ses agences commercial...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 février 2017) et les productions, que la société Equipole finance services (EFS), filiale du groupe Hertz, a acquis auprès de constructeurs automobiles des véhicules qu'elle a immatriculés dans le département de l'Oise, où elle est établie, puis les a donnés en location à la société Hertz France pour ses agences commerciales situées dans différents départements ; que les véhicules ont été livrés dans les centres de préparation de la société Hertz France, avant d'être acheminés vers ses agences commerciales pour être mis à la disposition des clients dans le cadre de contrats de location de courte durée ; que ces véhicules ont ainsi bénéficié, compte tenu de leur immatriculation dans l'Oise, de l'exemption de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (TDVM), adoptée par le conseil général de ce département ; que, les 21 décembre 2007 et 4 avril 2008, l'administration fiscale a notifié à la société EFS, au visa des articles 317 nonies et 317 duodecies de l'annexe II, 1599 C à 1599 I J du code général des impôts, de l'article 63-1 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, de l'article R. 322-1 du code de la route et des articles 1604 et 1719 du code civil, deux propositions de rectification du montant de cette taxe pour les véhicules dont la première mise à disposition était intervenue respectivement pour les années 2004 et 2005 ; qu'après mise en recouvrement du rappel de taxe et rejet de sa réclamation, la société Hertz France, venant aux droits de la société EFS, a assigné la direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Beauvais pour obtenir la décharge des rappels de la TDVM pour la période antérieure au 1er mars 2005 ;

Attendu que la société Hertz France fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que la société Hertz faisait valoir l'irrégularité de la proposition de rectification en l'absence de visa des délibérations des conseils généraux constituant la base légale du redressement ; qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant, de nature à établir le caractère irrégulier de la procédure suivie par l'administration fiscale, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ que le défaut de visa du texte constituant le fondement légal du redressement et fixant le taux de l'impôt réclamé entache d'irrégularité la procédure d'imposition ; que le taux de la TDVM est fixé par délibération de chaque conseil général en application des dispositions de l'article 1599 G du code général des impôts ; qu'en relevant que les propositions de rectifications adressées les 21 décembre 2007 et 4 avril 2008 précisent qu'a été appliqué à la totalité des véhicules triés par département et par puissance fiscale le barème de la vignette publiée par les bulletins officiels des impôts dont les références sont indiquées pour décider que les propositions n'apparaissent pas entachées d'irrégularité sans rechercher ni préciser, alors qu'elle y était invitée, si les propositions de rectification adressées les 21 décembre 2007 et 4 avril 2008 visaient les délibérations des conseils généraux qui constituaient la base légale des redressements litigieux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.57 et R.*57-1 du livre des procédures fiscales ;

3° / que le défaut de visa du texte constituant le fondement légal du redressement et fixant le taux de l'impôt réclamé entache d'irrégularité la procédure d'imposition ; que le taux de la TDVM est fixé par délibération de chaque conseil général en application des dispositions de l'article 1599 G du code général des impôts ; qu'en relevant que les propositions de rectifications adressées les 21 décembre 2007 et 4 avril 2008 précisent qu'a été appliqué à la totalité des véhicules triés par département et par puissance fiscale le barème de la vignette publié par les bulletins officiels des impôts dont les références sont indiquées pour décider que les propositions n'apparaissent pas entachées d'irrégularité la cour d'appel, qui se fonde sur un motif inopérant dès lors que l'administration ne peut fonder un redressement sur sa doctrine, en l'occurrence le bulletin officiel des impôts, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.57 et R.*57-1 du livre des procédures fiscales ;

4° / qu'il résulte des articles L. 57 et R.*57-1 du livre des procédures fiscales que l'administration doit adresser au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée en fait et en droit de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations ou de faire connaître son acceptation, le défaut de visa du texte fondant le redressement et fixant le taux de l'impôt réclamé entachant d'irrégularité la procédure d'imposition ; que le taux de la TDVM est fixé par délibération de chaque conseil général en application des dispositions de l'article 1599 G du code général des impôts ; qu'en jugeant que les propositions de rectifications n'apparaissent pas entachées d'irrégularité et qu'elles ont permis à la société EFS de présenter des observations, cependant que les propositions de rectification ne visaient pas les délibérations des conseils généraux fondant légalement les redressements et fixant le taux de la taxe réclamée de sorte que le contribuable n'était pas en mesure de présenter utilement ses observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

5° / que selon l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, l'administration ainsi que le contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal de grande instance que devant la cour d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction ; qu'il en résulte qu'après avoir contesté le bien-fondé des droits réclamés, le contribuable peut étendre le litige à l'examen de la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en relevant que la réclamation contentieuse du 5 mars 2009 ne fait pas état de la moindre irrégularité de procédure, pour en déduire que les propositions n'apparaissent pas entachées d'irrégularité, et qu'elles ont permis à la société EFS de présenter ses observations, la cour d'appel a statué par un motifs impropre à justifier sa décision et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que, par application des dispositions des articles L.57 et R.*57-1 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition ainsi que les motifs sur lesquels se fonde l'administration pour justifier les redressements envisagés, l'arrêt constate que les propositions de rectification adressées à la société EFS les 21 décembre 2007 et 4 avril 2008 précisent les motifs qui ont fondé les propositions de rectifications et visent, après avoir répertorié les véhicules par département et par puissance fiscale, le barème de la vignette publié par les bulletins officiels des impôts, dont les références sont indiquées ; que de ces motifs, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées invoquées par la première branche et abstraction faite de motifs surabondants critiqués par la cinquième branche, a pu déduire que les propositions de rectification avaient permis à la société EFS de formuler utilement des observations sur les droits réclamés au titre de la TDVM, ce qu'elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hertz France venant aux droits de la société Equipole finance services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros au directeur général des finances publiques ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Hertz France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF attaqué D'AVOIR confirmé la décision du 7 juillet 2009 de rejet par l'administration fiscale de la réclamation relative au rappel de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mis à la charge de la société HERTZ France, venant aux droits et obligations de la société EQUIPOLE FINANCE SERVICE (EFS), au titre de la période allant du 1er décembre 2003 au 28 février 2005, et en conséquence d'avoir débouté la société HERTZ FRANCE venant aux droits de la société EFS de ses demandes tendant à en être déchargée ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient que les propositions de rectification ne sont pas suffisamment motivées car elles ne visent pas les délibérations des conseils généraux des différents départements français sur la base desquels les redressements ont été calculés ; que selon les articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration se fonde pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement des observations ; que les propositions de rectification adressées les 21 décembre 2007 et 4 avril 2008 désignent l'impôt concerné, les périodes d'imposition en cause, le montant et les motifs fondant le redressement ; qu'il y est précisé qu'a été appliqué à la totalité des véhicules triés par département et par puissance fiscale le barème de la vignette publié par les Bulletins officiels des Impôts dont les références sont indiquées ; que les propositions n'apparaissent pas entachées d'irrégularité , que du reste, elles ont permis à la société EFS de présenter ses observations ; que la réclamation contentieuse du 5 mars 2009 ne fait pas plus état de la moindre irrégularité de la procédure ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir l'irrégularité de la proposition de rectification en l'absence de visa des délibérations des conseils généraux constituant la base légale du redressement (cf. conclusions de l'exposante, p. 3 à 6) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant, de nature à établir le caractère irrégulier de la procédure suivie par l'administration fiscale, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°) ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE le défaut de visa du texte constituant le fondement légal du redressement et fixant le taux de l'impôt réclamé entache d'irrégularité la procédure d'imposition ; que le taux de la taxe différentielle sur les véhicules à moteurs est fixé par délibération de chaque conseil général en application des dispositions de l'article 1599 G du code général des impôts; qu'en relevant que les propositions de rectifications adressées les 21 décembre 2007 et 4 avril 2008 précisent qu'a été appliqué à la totalité des véhicules triés par département et par puissance fiscale le barème de la vignette publié par les Bulletins officiels des Impôts dont les références sont indiquées pour décider que les propositions n'apparaissent pas entachées d'irrégularité (cf. arrêt attaqué, p. 4) sans rechercher ni préciser, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de l'exposante, p. 4 à 6), si les propositions de rectification adressées les 21 décembre 2007 et 4 avril 2008 visaient les délibérations des conseils généraux qui constituaient la base légale des redressements litigieux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 57 et R. 57-1 du Livre des procédures fiscales ;

3°) ALORS DE TROISIÈME PART et subsidiairement, QUE le défaut de visa du texte constituant le fondement légal du redressement et fixant le taux de l'impôt réclamé entache d'irrégularité la procédure d'imposition ; que le taux de la taxe différentielle sur les véhicules à moteurs est fixé par délibération de chaque conseil général en application des dispositions de l'article 1599 G du code général des impôts; qu'en relevant que les propositions de rectifications adressées les 21 décembre 2007 et 4 avril 2008 précisent qu'a été appliqué à la totalité des véhicules triés par département et par puissance fiscale le barème de la vignette publié par les Bulletins officiels des Impôts dont les références sont indiquées pour décider que les propositions n'apparaissent pas entachées d'irrégularité (cf. arrêt attaqué, p. 4) la cour d'appel, qui se fonde sur un motif inopérant dès lors que l'administration ne peut fonder un redressement sur sa doctrine, en l'occurrence le Bulletin officiel des Impôts, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 57 et R. 57-1 du Livre des procédures fiscales ;

4°) ALORS DE QUATRIÈME PART, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QU'il résulte des articles L. 57 et R. 57-1 du Livre des procédures fiscales que l'administration doit adresser au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée en fait et en droit de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations ou de faire connaître son acceptation, le défaut de visa du texte fondant le redressement et fixant le taux de l'impôt réclamé entachant d'irrégularité la procédure d'imposition ; que le taux de la taxe différentielle sur les véhicules à moteurs est fixé par délibération de chaque conseil général en application des dispositions de l'article 1599 G du code général des impôts ; qu'en jugeant que «les propositions de rectifications n'apparaissent pas entachées d'irrégularité» et que «elles ont permis à la société EFS de présenter ses observations», cependant que les propositions de rectifications ne visaient pas les délibérations des conseils généraux fondant légalement les redressements et fixant les taux de la taxe réclamée de sorte que la contribuable n'était pas en mesure de présenter utilement ses observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

5°) ALORS ENFIN QUE selon l'article L. 199 C du Livre des procédures fiscales, l'administration ainsi que le contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal de grande instance, que devant la cour d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction ; qu'il en résulte qu'après avoir contesté le bien-fondé des droits réclamés, le contribuable peut étendre le litige à l'examen de la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en relevant que « la réclamation contentieuse du 5 mars 2009 ne fait pas état de la moindre irrégularité de la procédure », pour en déduire que les propositions n'apparaissent pas entachées d'irrégularité, et qu'elles ont permis à la société EFS de présenter ses observations, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 199 C du Livre des procédures fiscales ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF attaqué D'AVOIR confirmé la décision du 7 juillet 2009 de rejet par l'administration fiscale de la réclamation relative au rappel de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mis à la charge de la société HERTZ France, venant aux droits et obligations de la société EQUIPOLE FINANCE SERVICE (EFS), au titre de la période allant du 1er décembre 2003 au 28 février 2005, et en conséquence d'avoir débouté la société HERTZ FRANCE venant aux droits de la société EFS de ses demandes tendant à en être déchargée ;

AUX MOTIFS QUE devant la cour d'appel, l'appelante développe à nouveau les moyens soulevés devant le tribunal de grande instance auxquels celui-ci a justement répondu en retenant essentiellement les éléments de fait et de droit suivants :

- Selon l'article 1599 J du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur était acquise dans le département où le véhicule devait être immatriculé ;

- L'article 63 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, qui instituait une obligation d'immatriculation des véhicules appartenant aux personnes morales ou aux entreprises individuelles dans le département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers auxquels ils devaient être affectés à titre principal pour les besoins de cet établissement, précisait que pour les véhicules de location, le lieu d'affectation était celui de l'établissement où ces véhicules étaient mis à disposition du locataire, au titre du premier contrat de location ;
- Ce dispositif a été repris par l'article R. 322-1 du code de la route, qui disposait dans sa rédaction applicable à la cause, alinéa 3, que Pour un véhicule de location, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location.

- La société EFS, filiale du groupe Hertz, a acquis les véhicules auprès des constructeurs. Ces véhicules, destinés à la location aux particuliers et aux entreprises dans le cadre de contrats d'une durée inférieure à deux ans, ont été immatriculés à la préfecture de l'Oise où le conseil général avait voté un taux de taxe nulle et mis à la disposition de la société Hertz France. Ils n'ont jamais été mis à la disposition de la société EFS dans l'Oise, qui avait pour unique établissement son siège social situé à Tillé-Beauvais, lequel consistait en un bureau loué auprès des autorités aéroportuaires de Beauvais et n'employait aucun salarié ;

Les véhicules ont été livrés dans les centres de préparation de la société Hertz France où il était procédé aux opérations de mise en service avant leur acheminement vers les différentes agences commerciales de Hertz, réparties sur l'ensemble du territoire français, pour y être loués aux clients finaux ;

- Le lieu de mise à disposition qui détermine le lieu d'immatriculation correspond à la localisation géographique de la prise de possession matérielle du véhicule par le locataire. Il s'agit du département où le client locataire a pris possession du véhicule au titre du premier contrat de location.

- Si l'article R. 322-1 du code de la route ajoute que Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement de mise à disposition, il ne précise pas que l'établissement doit appartenir au propriétaire des véhicules de sorte que l'impossibilité matérielle pour la société EFS d'immatriculer ses véhicules dans un autre établissement que celui de son siège social, faute de disposer d'autre établissement, ne peut être utilement invoquée.

A ces motifs que la cour adopte expressément, il y a lieu d'ajouter que la jurisprudence de la Cour de cassation citée par la société Hertz France (chambre commerciale, 15 septembre 2015, pourvoi n° 14-20919), rendue en matière de location de courte durée (moins de 2 ans) confirme que pour déterminer le département où les véhicules auraient dû être immatriculés et partant, le montant de la taxe différentielle, doit être pris en considération le lieu de mise à disposition matérielle des véhicules en question, lequel s'entend comme entraînant une utilisation effective au titre du premier contrat de location par un client ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever que par cet arrêt, la Cour de cassation censure la décision qui avait accueilli la demande de décharge de l'imposition formée par la société propriétaire des véhicules, en se fondant sur l'existence, dans le département d'immatriculation, du siège social de cette société et également de celui de la société « intermédiaire » à laquelle les véhicules avaient été mis à disposition ; que l'affirmation de l'appelante selon laquelle l'article R. 322-1 du code de la route, en faisant référence à « l'établissement de mise à disposition » viserait nécessairement l'établissement de la propriétaire des véhicules n'est pas fondée, étant observé que la doctrine administrative ne saurait être utilement invoquée par l'appelante dès lors qu'elle vise l'hypothèse, simple, où le propriétaire des véhicules les met à disposition dans l'un de ses établissements, ce qui n'est le cas en l'espèce ; qu'enfin, l'appelante ne justifie pas d'une impossibilité matérielle d'immatriculation des véhicules dans le département de leur mise à disposition matérielle effective correspondant au lieu du premier contrat de location consenti à un client utilisateur ; qu'en effet, la société EFS n'a pas mentionné, sur la demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule refusée en juin 2005 par la préfecture des Yvelines, le nom d'un établissement de mise à disposition matérielle dans le même département, s'étant contentée d'apposer son cachet indiquant son adresse dans l'Oise et il ne peut être déduit aucune conséquence du rejet d'une demande d'immatriculation formée par la société Rac Finances en novembre 2013 alors que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur a été supprimée en 2006 ; que les demandes formées par la société Hertz France seront rejetées.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE L'article 1599 C du CGI dispose qu' « à compter du 1er janvier 1984, une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des départements autres que les départements corses » ; que conformément aux dispositions de l'article 1599 J du CGI, dans leur rédaction en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2005, « la vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est acquise dans le département où le véhicule doit être immatriculé » ; qu'aux termes de l'article 1599 E du CGI (demeurés inchangés après le 1er mars 2005) « le locataire d'un véhicule faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, est redevable de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, au lieu et place du propriétaire » ; que l'article 63 de la loi du 2 juillet 1998 (n°98-546 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier) a institué, en son paragraphe I, une obligation d'immatriculation des véhicules appartenant aux personnes morales ou aux entreprises individuelles dans le département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers auxquels ils doivent être affectés à titre principal pour les besoins de cet établissement. Pour les véhicules de location, le lieu d'affectation est celui de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers où ces véhicules sont mis à disposition du locataire, au titre du premier contrat de location. Les entreprises propriétaires de ces véhicules sont tenues de mentionner sur la facture le lieu de mise à disposition ; que ces critères de localisation ont été repris par la réponse ministérielle publiée au Journal Officiel le 22 janvier 2001 (AN p. 440, question n°50.193) à l'adresse de Monsieur U... qui a appelé l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessaire application stricte de l'article 63 de la loi du 2 juillet 1998 qui a pour but de mettre fin à l'évasion fiscale du produit de la vignette automobile organisée par certains loueurs de voitures au bénéfice des département qui pratiquent des tarifs très bas ; que le ministre a rappelé dans sa réponse que le texte prévoir que l'immatriculation des véhicules appartenant à des personnes morales ou à des entreprises individuelles doit s'effectuer dans le département de l'établissement où ils doivent être affectés à titre principal pour les besoins de cet établissement. Il rappelle que pour les véhicules de location, le lieu d'affectation est celui de l'établissement ou ces véhicules sont mis à la disposition du locataire au titre de leur premier contrat de location. Il ajoute que, toutefois, pour ceux faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, l'immatriculation est effectuée dans le département du domicile du locataire ou du département d'affectation à titre principal du véhicule par le locataire ; que ce dispositif a été repris par le Code de la route dans son article R. 322-1 qui prévoit, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout propriétaire d'un véhicule à moteur (
) doit adresser au préfet du département de son domicile une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité et en déclarant son domicile» ; que toutefois lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, auquel le véhicule doit être affecté à titre principal pour les besoins de cet établissement ; que le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement d'affectation du véhicule ; que pour un véhicule de location, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location ; que le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement de mise à disposition ; que pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département du domicile du locataire ; que toutefois, lorsque ce véhicule doit être affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la demande doit être adressée au préfet du département de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et déclarée selon le cas, l'adresse du domicile du locataire ou celle de l'établissement d'affectation » ; qu'au cas particulier, il convient de rappeler que la société EQUIPOLE FINANCE SERVICE (EFS), filiale du groupe HERTZ, avait pour objet social le financement, l'administration et la gestion de la flotte de véhicules, de tourismes ou utilitaires, du groupe ; qu'elle avait pour unique établissement son siège social situé à TILLE-BEAUVAIS dans l'Oise qui consistait qu'en un bureau loué auprès des autorités aéroportuaires de BEAUVAIS et n'employait aucun salarié ; que dans le cadre de son activité, la société EFS achetait des véhicules auprès des constructeurs. Ces véhicules étaient immatriculés à la préfecture de l'Oise, où le conseil général avait voté un taux de taxe nulle, et mis à la disposition de la Société HERTZ France ; qu'il est constant que les véhicules acquis par la Société EFS étaient destinés à la location aux particuliers et aux entreprises dans le cadre de contrats d'une durée inférieure à deux ans ; que d'autre part, l'administration fiscale a constaté, sans être contredite sur ce point, que les véhicules n'ont jamais été mis à la disposition la société EFS dans l'Oise ; que les constructeurs automobiles livraient directement dans les 15 centres de préparation de la Société HERTZ FRANCE où il était procédé aux opérations de mise en service avant leur acheminement vers les différentes agences commerciales de HERTZ, réparties sur l'ensemble du territoire français, pour y être effectivement loués aux clients finaux, particuliers ou entreprises ; que le lieu de mise à disposition qui détermine le lieu d'immatriculation correspond à la localisation géographique de la prise de possession matérielle du véhicule par le locataire ; qu'il ne peut s'agir en l'espèce que du département où le locataire a pris possession du véhicule au titre du premier contrat de location en vue d'une utilisation effective sans confusion avec la localisation du siège de la société propriétaire ; qu'il en résulte que, par application des dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 322-1 du Code de la route, ces véhicules de location, malgré la circonstance qu'ils ont été acquis par la société EFS et mis à disposition de la Société HERTZ FRANCE, devaient être immatriculés dans le département de l'établissement où ils ont été matériellement mis à la disposition d'un locataire client, au titre de leur premier contrat de location, en vue d'une utilisation effective et, par application des dispositions de l'article 1599 C du CGI précité, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur correspondante devait être acquittée dans ce département ; qu'il ressort de l'article R. 322-1 du Code de la route que pour procéder à l'immatriculation des véhicules de location de courte durée, le propriétaire, personne morale ou entreprise individuelle, ne doit justifier que de son identité et de l'adresse de l'établissement de mise à disposition ; qu'il n'est pas nécessaire que cet établissement lui appartienne pourvu qu'il s'agisse du lieu où les véhicules sont mis à la disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location ; que dès lors, la requérante ne saurait utilement invoquer une impossibilité matérielle pour la société EFS d'immatriculer ses véhicules dans un autre département que celui de son siège social au motif qu'elle ne disposait pas d'autre établissement.

1°) ALORS D'UNE PART QU' il résulte des dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route et de l'article 1599 C du code général des impôts que pour un véhicule donné en location pour une durée inférieure à deux ans, la demande doit être adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire, l'établissement ainsi concerné étant celui du propriétaire à partir duquel est réalisée la location et non celui du locataire au sein duquel est affecté le véhicule en vue de son utilisation effective, et qu'en l'absence d'établissement distinct du siège social, l'immatriculation du véhicule ne peut intervenir que dans le département où est situé le siège social du propriétaire, qui constitue l'établissement de mise à disposition et la taxe différentielle sur les véhicules à moteur doit être acquittée dans ce département ; qu'en décidant qu'un véhicule faisant l'objet d'un contrat de location de moins de deux ans doit être immatriculé dans le département de l'établissement où il est matériellement mis à la disposition d'un locataire, au titre de son premier contrat de location, en vue d'une utilisation effective, et que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur correspondante doit être acquittée dans ce département, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.

2°) ALORS D'AUTRE PART QU'en écartant comme inopérants les refus d'immatriculation opposés à l'exposante par la Préfecture du département de l'établissement de la société locataire cependant que l'autorité préfectorale dispose de la compétence exclusive pour la délivrance des certificats d'immatriculation qui constituent des documents de police auxquels l'administration fiscale ne saurait déroger, la cour d'appel a violé l'article R. 322-1 du code de la route.

3°) ALORS DE TROISIÈME PART QU'en estimant que l'appelante ne justifie pas d'une impossibilité matérielle d'immatriculation des véhicules dans le département de leur mise à disposition matérielle effective correspondant au lieu du premier contrat de location consenti à un client utilisateur, en se fondant sur la circonstance que la société EFS n'a pas mentionné, sur la demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule refusée en juin 2005 par la préfecture des Yvelines, le nom d'un établissement de mise à disposition matérielle dans le même département, cependant que pour un véhicule donné en location pour une durée inférieure à deux ans, la demande doit être adressée au préfet du département de l'établissement du propriétaire à partir duquel est réalisée la location du véhicule et qu'en l'absence d'établissement distinct du siège social, l'immatriculation du véhicule ne peut intervenir que dans le département où est situé le siège social du propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-1 du code de la route.

4°) ALORS ENFIN QU'en considérant qu'il ne peut être déduit aucune conséquence du rejet d'une demande d'immatriculation formée par la société Rac Finances en novembre 2013 alors que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur a été supprimée en 2006, cependant que ce refus ne concerne que la stricte application des dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route auxquelles le législateur fiscal a expressément renvoyé pour la mise en œuvre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-1 du code de la route.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-18090
Date de la décision : 15/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2020, pourvoi n°17-18090


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.18090
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