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14/01/2020 | FRANCE | N°18-87014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2020, 18-87014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 18-87.014 F-D

N° 2867

CK
14 JANVIER 2020

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. Y... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre corr

ectionnelle, en date du 4 juillet 2018, qui, pour tromperie et usage de faux, l'a condamné à un an d'emprisonnement, à 10...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 18-87.014 F-D

N° 2867

CK
14 JANVIER 2020

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. Y... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2018, qui, pour tromperie et usage de faux, l'a condamné à un an d'emprisonnement, à 10 000 euros d'amende, 300 euros d'amende contraventionnelle, à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle COLIN-STOCLET et de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la fin de l'année 2007, plusieurs plaintes ont été déposées à propos de la vente, par l'entreprise « Amis dogs » sise à [...], de chiots porteurs d'infections et d'un âge différent de celui figurant sur le contrat de vente. Il s'est avéré que ce commerce s'approvisionnait auprès de la société Slovakia, sise en Slovaquie, créée en février 2007 notamment par M. Y... F..., qui en assurait la gestion.

3. La perquisition effectuée dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 28 mai 2009 a notamment permis de découvrir, à [...], dans des locaux incompatibles avec le maintien d'un état sanitaire normal, vingt chiots slovaques dans un état très moyen à médiocre, dont dix-huit avaient un âge inférieur à celui indiqué sur les passeports, et vingt autres chiots provenant de Hongrie ayant tous un âge inférieur à celui mentionné sur le passeport. Une perquisition conduite à [...], dans une autre animalerie s'approvisionnant aussi auprès de la société Slovakia, a révélé la présence de trente-six chiots slovaques, dont vingt-deux présentaient la même caractéristique quant à l'âge, de même que les vingt-deux chiots hongrois. L'expertise des prélèvements sanguins réalisée pour déterminer le titrage des anticorps antirabiques a conclu à un titre insuffisant et donc non protecteur.

4. A l'issue de l'information, M. F... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'importation de médicaments vétérinaires sans autorisation, tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, usage de faux et privation de soins à un animal domestique.

5. Le tribunal correctionnel a relaxé M. F... des chefs d'importation de médicaments vétérinaires sans autorisation et l'a déclaré coupable des autres infractions.

6. M. F... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 2, 2-13, 9, 10, 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

9. Il critique l'arrêt attaqué en ce "qu'après avoir constaté l'extinction l'action publique par la prescription des faits du chef de privation de soins à un animal domestique, il a déclaré la constitution de partie civile de la SPA recevable de ce chef à l'encontre de M. F... et a condamné ce dernier lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors que seul l'auteur de l'infraction peut-être condamné, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à rembourser les frais irrépétibles exposés par la partie civile ; que la cour d'appel, qui a constaté la prescription des faits de privation de soins à un animal domestique, infraction pour laquelle la constitution de partie civile de la SPA a été déclarée recevable, ne s'est en conséquence pas prononcée sur la culpabilité de M. F... ; qu'en condamnant toutefois ce dernier à payer une somme de 800 euros à la SPA sur le fondement de l'article 475-1, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; que la cassation interviendra sans renvoi sur ce point".

Réponse de la Cour

Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale :

10. Seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés par l'article 475-1 du code de procédure pénale.

11. Après avoir constaté que la société protectrice des animaux (SPA) était recevable à se constituer partie civile pour les faits de privation de soins à animal domestique, l'arrêt énonce que l'action publique est prescrite pour cette contravention, que cette association sera déboutée de ses demandes relatives à ces faits, mais que M. F... sera condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

12. En statuant ainsi, alors qu'en raison de l'extinction de l'action publique, M. F... n'a pas été déclaré auteur de l'infraction à raison de laquelle la constitution de partie civile de la SPA a été reçue, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

13. La cassation est encourue de ce chef. Elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411 -3 du code de l'organisation judiciaire.

Et sur le septième moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen est pris de la violation des articles 9, 591 et 593 du code de procédure pénale.

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce "qu'après avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré M. F... coupable de privation de soins à un animal domestique, puis constaté l'extinction de l'action publique par la prescription des faits de ce chef, a toutefois confirmé le jugement en toute ses autres dispositions pénales, notamment celles condamnant M. F... à une amende de 300 euros en répression de la contravention de privation de soins à un animal domestique, alors que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait déclaré M. F... coupable de privation de soins à un animal domestique et en déclarant les faits prescrits, tout en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné M. F... à une amende de 300 euros en répression de cette infraction, la cour d'appel s'est contredite, en violation des dispositions susvisées ; que la cassation pourra intervenir sans renvoi sur ce point".

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

16. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs ou leur contradiction avec le dispositif équivaut à leur absence.

17. L'arrêt attaqué a infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de la contravention de privation de soins à un animal domestique et a constaté l'extinction de l'action publique de ce chef. Il a cependant confirmé le jugement en ses dispositions comprenant la condamnation à la peine de 300 euros d'amende en répression de la dite contravention.

18. Ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.

19. La cassation est encourue. Elle sera limitée au prononcé de la peine d'amende et aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411 -3 du code de l' organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 4 juillet 2018, en ses seules dispositions relatives à l'article 475-1 du code de procédure pénale et à la peine d'amende de 300 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618 -1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille vingt ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-87014
Date de la décision : 14/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2020, pourvoi n°18-87014


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.87014
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