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09/01/2020 | FRANCE | N°18-24606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2020, 18-24606


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 909 et 911 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. V... a interjeté appel le 15 février 2017 d'un jugement qui l'a condamné à garantir M. M... des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. O... ; que M. V... a notifié ses conclusions d'appelant à M. M..., intimé constitué, le 12 mai 2017, et a signifié la déclaration d'appel, ainsi que ses conclusions, à M. O..., intimé alors non con

stitué, le 9 juin 2017 ; que M. M... a signifié ses conclusions d'appel incident à M...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 909 et 911 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. V... a interjeté appel le 15 février 2017 d'un jugement qui l'a condamné à garantir M. M... des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. O... ; que M. V... a notifié ses conclusions d'appelant à M. M..., intimé constitué, le 12 mai 2017, et a signifié la déclaration d'appel, ainsi que ses conclusions, à M. O..., intimé alors non constitué, le 9 juin 2017 ; que M. M... a signifié ses conclusions d'appel incident à M. O..., toujours non constitué, le 5 juillet 2017, puis les a notifiées le 3 août suivant à son conseil, constitué le 18 juillet 2017 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel incident de M. M... en tant que dirigé contre M. O..., l'arrêt retient qu'il résulte de l'application combinée des articles 68, 551 et 909 du code de procédure civile que l'intimé, appelant incident, doit faire délivrer une assignation au co-intimé défaillant dans les deux mois suivant la notification des conclusions de l'appelant à peine d'irrecevabilité et que l'article 911 du même code, qui précise que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties adverses dans le délai de leur remise au greffe et signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat à cette date sous peine des sanctions prévues aux articles 908 à 910, n'est pas applicable faute de référence expresse aux articles précités, de sorte que, M. O... n'ayant pas constitué avocat à la date de notification des conclusions de M. V..., le 12 mai 2017, il appartenait à M. M... qui entendait l'intimer de lui faire délivrer une assignation avant le 12 juillet 2017 et que, M. O... ayant constitué le 18 juillet 2017, M. M... ne pouvait se prévaloir de la notification des conclusions d'incident à son conseil le 3 août suivant, le délai de deux mois prévu par l'article 909 étant expiré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule obligation pesant sur M. M... était de signifier ses conclusions d'appel incident à M. O..., régulièrement intimé par l'appelant, dans les délais prescrits par les articles 909 et 911 du code de procédure civile, soit avant le 12 août 2017, sauf à ce que M. O... constitue avocat avant la signification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel incident de M. M... à l'encontre de M. O..., l'arrêt rendu le 1er juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare recevable l'appel incident de M. M... à l'encontre de M. O... ;

Condamne M. V... et M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. V... et de M. O... et les condamne à payer à M. M... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. M....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel incident de M. M... à l'encontre de M. O..., tout en déclarant recevable l'appel principal de M. V... à l'égard de M. O... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 551 du code de procédure civile, l'appel incident est formé de la même manière que les demandes incidentes ; QU'il résulte de l'article 68 de ce code que l'appel incident est formé par voie de conclusions à l'égard des parties qui ont constitué avocat et d'assignation à l'égard des parties défaillantes ; QUE l'appel incident doit, à peine d'irrecevabilité, être formé avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions d'appelant en application de l'article 909 du code de procédure civile ; QU'il résulte de l'application combinée de ces trois articles que l'intimé appelant incident doit faire délivrer une assignation au co-intimé défaillant dans les deux mois suivant la notification des conclusions de l'appelant à peine d'irrecevabilité ; QUE l'article 911 qui précise que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties adverses dans le délai de leur remise au greffe et signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat à cette date sous peine des sanctions prévues aux articles 908 à 910 n'est pas applicable faute de référence expresse aux articles précités ; QUE le conseiller de la mise en état a donc exactement retenu que, M. O... n'ayant pas constitué avocat à la date de notification des conclusions de M. V..., le 12 mai 2017, il appartenait à M. M... qui entendait l'intimer de lui faire délivrer une assignation avant le 12 juillet 2017 et que, M. O... ayant constitué le 18 juillet, M. M... ne pouvait se prévaloir de la notification des conclusions d'incident à son conseil le 3 août suivant, le délai de deux mois prévu par l'article 909 étant expiré ;

ALORS QUE l'appel incident peut être formé par conclusions notifiées à l'avocat dès lors que, dans une procédure avec représentation obligatoire, un avocat est constitué ; que, l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former appel incident ; qu'il dispose d'un mois supplémentaire pour faire signifier ses conclusions aux parties qui n'avaient pas constitué avocat ou, le cas échéant, les faire notifier à l'avocat constitué entre-temps ; qu'ainsi, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, pour faire notifier des conclusions contenant un appel incident provoqué à un co-intimé qui n'aurait constitué avocat qu'après la notification des conclusions de l'appelant ; que dès lors, M. V..., appelant principal, ayant fait notifier à M. M... ses écritures le 12 mai, M. O..., co-intimé, n'ayant constitué avocat que le 18 juillet, M. M... disposait d'un délai expirant le 12 août pour faire notifier à l'avocat de M. O... des conclusions contenant un appel incident provoqué ; qu'en jugeant néanmoins que l'appel incident provoqué contenu dans les conclusions notifiées le 3 août était irrecevable, et en refusant ainsi de statuer sur un recours dont elle était régulièrement saisie, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 68, 909 et 911 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24606
Date de la décision : 09/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appel incident - Appel incident formé par l'intimé - Appel incident formé à l'encontre d'un co-intimé non constitué - Notification - Modalités - Détermination

Lorsqu'une partie, intimée par l'acte d'appel, a reçu signification de la déclaration d'appel mais n'a pas encore constitué avocat, il appartient au co-intimé qui forme un appel incident, non pas de l'assigner à comparaître devant la cour d'appel, mais de lui signifier ses conclusions d'appel incident dans les délais requis


Références :

articles 909 et 911 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2020, pourvoi n°18-24606, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Leduc et Vigand, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24606
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