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09/01/2020 | FRANCE | N°18-17962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2020, 18-17962


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Banque Populaire du Sud du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme C... ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches réunies :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, et l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un acte de prêt, la Banque populaire du Sud (la banque), après avoir fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de deux locataires de

la société civile immobilière les Marguerittes (la SCI), la société Baumel et la soci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Banque Populaire du Sud du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme C... ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches réunies :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, et l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un acte de prêt, la Banque populaire du Sud (la banque), après avoir fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de deux locataires de la société civile immobilière les Marguerittes (la SCI), la société Baumel et la société Sud auto services, a fait délivrer à celle-ci, le 16 février 2012, un commandement valant saisie immobilière ; que la SCI a été placée en redressement judiciaire le 11 mai 2012 et que le bien immobilier objet de la saisie a été vendu, permettant le désintéressement total de la banque ; que le 2 juillet 2015, la SCI a fait assigner la banque devant un tribunal de commerce afin d'obtenir l'indemnisation de la perte de chance de percevoir les loyers dus par la société Sud auto services, qui ne les a pas intégralement payés entre les mains de la banque et est désormais en liquidation judiciaire ;

Attendu que, pour condamner la banque à payer à la SCI une somme de 79 622,65 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la banque ne peut se retrancher derrière la négligence supposée de la société débitrice, d'une part parce qu'elle n'apporte pas la preuve de ce que l'unique courrier, à la teneur assez vague (« il semble que le locataire... ne soit pas à jour de ses paiements"), du 18 mai 2011, ait été envoyé, d'autre part parce qu'il lui incombe d'assurer le recouvrement de la créance qui lui a été attribuée en engageant les procédures adéquates devant le juge de l'exécution et cela même si la SCI est informée du non-paiement des loyers ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le débiteur saisi ne reprochait à la banque qu'un défaut d'information à son égard des impayés de loyers par le tiers saisi, de sorte que la faute retenue par la cour d'appel, tenant à l'absence de diligences pour recouvrer la créance vis-à-vis du tiers saisi, n'était pas dans le débat, et d'autre part, que le seul défaut d'information sur les impayés n'est pas suffisant à caractériser la faute du créancier saisissant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI les T..., Mme et M. C... de leur demande de dommages-intérêts au titre de l'imposition sur les plus-values et sur la perte de l'opération foncière et patrimoniale, l'arrêt rendu le 8 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la SCI Les Marguerittes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire du Sud.

La Banque populaire du Sud fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la SCI Les Marguerittes la somme de 79.622,35 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il ressort du décompte de l'huissier que la locataire « Sud auto services » n'a versé que 33.852€ du 9 septembre 2010 au 25 octobre 2011 au lieu de 78.000€ (13 x 6.000), soit une perte de 44.148€ et qu'elle n'a rien versé depuis novembre 2011 ; que la société a restitué les clés le 31 mai 2013 après que la bailleresse ait saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes et obtenu une ordonnance constatant la résiliation du bail le 23 janvier 2013 ; qu'entre la saisie-attribution notifiée le 6 août 2010 et son désintéressement par la vente du bien immobilier, la banque n'établit pas avoir adressé un quelconque rappel au locataire récalcitrant ; qu'elle prétend que l'huissier mandataire a adressé le 18 mai 2011 un courrier à la société civile immobilière ; qu'il est indiqué dans le duplicata de ce document qu'il semblerait (sic) que le locataire ne soit pas à jour de ses paiements ; qu'aussi, l'huissier demande copie du bail initial et un état de situation sur les sommes qui auraient été versées directement à la bailleresse depuis la mise en place de la procédure de saisie-attribution ; que les appelants contestent avoir reçu ce courrier et qu'il n'est pas justifié de son envoi ; qu'en tout état de cause, il n'y a été donné aucune suite et que la banque n'a pas adressé de rappel à la société civile immobilière débitrice ; qu'elle n'a pris aucune initiative pour mettre en oeuvre une action contre le tiers saisi de sorte que sa négligence dans le recouvrement de la créance qui lui a été attribuée est caractérisée ; que la banque ne peut se retrancher derrière la négligence supposée de la société débitrice, d'une part, parce qu'elle n'apporte pas la preuve de ce que l'unique courrier à la teneur assez vague (« il semble que le locataire
ne soit pas à jour de ses paiements ») du 18 mai 2011 ait été envoyé, d'autre part, parce qu'il lui incombe d'assurer le recouvrement de la créance qui lui a été attribuée en engageant les procédures adéquates devant le juge de l'exécution et cela même si la SCI est informée du non-paiement des loyers ; (
) qu'en définitive, la négligence de la banque qui s'est limitée à agir sur le terrain de la saisie immobilière à l'encontre de la SCI débitrice sans essayer de vaincre la résistance du tiers saisi a causé un préjudice constitué par la perte de chance de recouvrer les loyers dus ; qu'il résulte du décompte de l'huissier et de l'ordonnance de référé du 23 avril 2013 que la dette locative est de 144.000€ ; qu'au moment de la saisie-attribution, le loyer était payé avec un mois de retard et qu'à partir de novembre 2010, l'écart s'est creusé jusqu'à un défaut de paiement total à partir de novembre 2011 ; que les appelants font valoir à juste titre que le retard fautif se situe avant le commandement de payer, les impayés postérieurs relevant des contraintes induites par la procédure judiciaire ; que l'assiette du préjudice est donc de 99.527,94 euros et que la société civile immobilière, bailleresse, doit être indemnisée au titre d'une perte de chance de 80% de ce préjudice, compte tenu du fait qu'elle parvenait à recouvrer les loyers avant la procédure de saisie-attribution, même s'il y avait un léger retard d'un mois et que la société « Sud auto services » est en liquidation judiciaire depuis le 13 juin 2015 ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point et la Banque populaire du Sud condamnée à payer à la SCI Les Marguerittes la somme de 79.622,35 euros ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour engager la responsabilité de la Banque populaire du Sud à l'égard de la SCI Les Marguerittes, qu'à supposer même que cette dernière ait été informée du non-paiement des loyers, il incombait à la banque, en qualité de créancier saisissant, d'assurer le recouvrement de la créance qui lui avait été attribuée à l'encontre de la société Sud auto services, en engageant les procédures adéquates devant le juge de l'exécution, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen tiré de la prétendue faute de la banque à ne pas avoir procédé à un tel recouvrement forcé, nonobstant l'éventuelle connaissance par la SCI Les Marguerittes de la défaillance du preneur, sans inviter au préalable les parties à débattre contradictoirement de l'existence d'une telle faute et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, le créancier saisissant n'est pas tenu de recouvrer la créance qui lui a été attribuée par l'effet d'une saisie-attribution entre les mains d'un tiers ; qu'en affirmant, pour engager la responsabilité de la Banque populaire du Sud à l'égard de la SCI Les Marguerittes, qu'il lui incombait d'assurer le recouvrement de la créance qui lui avait été attribuée à l'encontre de la société Sud auto services, en engageant les procédures adéquates contre ce tiers saisi devant le juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°) ALORS QUE la mise en oeuvre d'une saisie-attribution d'une créance de loyers, qui laisse intact le lien contractuel existant entre le bailleur et son preneur, ne dispense pas le premier de s'assurer du paiement des loyers par le second entre les mains du créancier saisissant ; qu'en retenant encore, pour engager la responsabilité de la Banque populaire du Sud à l'égard de la SCI Les Marguerittes, qu'il n'était pas prouvé que cette dernière eût été informée du non-paiement des loyers et qu'en conséquence, la banque ne pouvait se retrancher derrière la négligence de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1134, alinéa 1er, devenu 1103, 1728 et 1741 du code civil ;

4°) ALORS QUE l'acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du créancier saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ; qu'en affirmant, pour engager la responsabilité de la Banque populaire du Sud à l'égard de la SCI Les Marguerittes, que le fait pour la banque de ne pas avoir procédé au recouvrement de la créance saisie entre les mains du preneur de la SCI Les Marguerittes avait causé à cette dernière une perte de chance de recouvrer les loyers qui lui étaient dus, lesquels n'auraient pu en toute hypothèse être payés qu'à la Banque populaire du Sud, en sa qualité de créancier saisissant, et non à la SCI les [...], débiteur saisi, la cour d'appel a méconnu l'effet attributif de la saisieattribution et a violé l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17962
Date de la décision : 09/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2020, pourvoi n°18-17962


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.17962
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