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09/01/2020 | FRANCE | N°17-27125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2020, 17-27125


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 3 août 2017), que M. X... O... et Mme H... O... ont conclu le 20 octobre 2003 avec la société ABS constructions Tahiti (la société ABS) un contrat de construction de maison individuelle en vue d'édifier une pension de famille sur l'île de Moorea, au prix forfaitaire de 35 745 930 XFP ; qu'un arrêt du 26 novembre 2009 de la cour d'appel de Papeete, a notamment condamné M. X... O..., Mme H... O... et la SCI Temira (la SCI) à payer à la société la somme de 9 1

79 174 XFP en principal ; que, le 20 août 2015, Mme M... O..., fille d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 3 août 2017), que M. X... O... et Mme H... O... ont conclu le 20 octobre 2003 avec la société ABS constructions Tahiti (la société ABS) un contrat de construction de maison individuelle en vue d'édifier une pension de famille sur l'île de Moorea, au prix forfaitaire de 35 745 930 XFP ; qu'un arrêt du 26 novembre 2009 de la cour d'appel de Papeete, a notamment condamné M. X... O..., Mme H... O... et la SCI Temira (la SCI) à payer à la société la somme de 9 179 174 XFP en principal ; que, le 20 août 2015, Mme M... O..., fille de M. X... O... et de Mme H... O..., devenue associée majoritaire de la SCI le 27 mai 2013, a formé tierce opposition contre l'arrêt du 26 novembre 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme M... O... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition, alors, selon le moyen, que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; qu'en estimant, pour déclarer irrecevable la tierce opposition de Mme M... O..., qu'à la date à laquelle l'arrêt qu'elle attaque a été rendu, le 28 novembre 2009, elle n'était pas encore associée de la SCI Temira puisque ce n'est qu'en 2013 qu'elle a acquis les parts de cette société et que cette décision n'a donc pu préjudicier à ses droits d'associée, quand son intérêt à agir en sa qualité d'associée devait s'apprécier à la date d'introduction de sa tierce en opposition, la cour d'appel a violé les articles 1er, 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Mais attendu qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que l'ayant cause à titre particulier est représenté par son auteur pour les actes accomplis avant la naissance de ses droits ; que l'arrêt ayant constaté que, par acte du 27 mai 2013, Mme H... O..., qui était partie à l'arrêt du 28 novembre 2009, avait cédé cent vingt parts de la SCI à sa fille M... O..., la tierce opposition formée par cette dernière n'était pas recevable ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme M... O... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une amende civile de 150 000 XPF, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 366 du code de procédure civile de la Polynésie française qui énonce que la partie qui exerce une tierce opposition est nécessairement condamnée à une amende civile si elle succombe en son action, méconnaît le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en faisant néanmoins application de ce texte pour condamner Mme M... O... à une amende civile de 150 000 XPF, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'en condamnant Mme M... O... à payer une amende civile de 150 000 FCFP, au seul motif qu'elle cherche à échapper à l'exécution à l'exécution de décisions de justice définitives, sans caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les articles 1er et 366 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Mais attendu qu'ayant relevé l'insistance de la SCI, à travers l'action de Mme M... O..., à chercher à échapper à l'exécution de décisions de justice définitives, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé un comportement fautif de l'intéressée ayant fait dégénérer en abus le droit
d ‘agir en justice, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que Mme M... O... fait encore grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société ABS la somme de 2 000 000 XPF, alors, selon le moyen, qu'en condamnant Mme M... O... à payer à la société ABS constructions la somme de 2 000 000 XPF à titre de dommages-intérêts, au motif qu'elle reprend en totalité les arguments déjà développés par ses parents et la SCI Temira et qu'elle vise en réalité faire réexaminer à nouveau un litige ancien qui a fait l'objet de multiples décisions et recours et sur lequel il a été définitivement statué, cherchant ainsi à retarder l'exécution des décisions déjà rendues, sans caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil et les articles 1er et 366 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'action engagée par Mme M... O..., qui reprend en totalité les arguments déjà développés par ses parents et la SCI, visait en réalité à faire réexaminer un litige ancien qui avait fait l'objet de multiples décisions et recours et sur lequel il avait été définitivement statué, cherchant ainsi à retarder l'exécution des décisions déjà rendues et retenu qu'elle était purement dilatoire, la cour d'appel a pu en déduire que cette nouvelle procédure avait dégénéré en abus, engageant la responsabilité de l'intéressée à raison du préjudice causé à la société ABS ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme O... et la condamne à payer à la société ABS constructions Tahiti la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme O....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la tierce opposition de Mme M... O... ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « en application des articles 362 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer la décision attaquée ; elle remet en question relativement à son auteur les points qu'il critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; la tierce opposition est ouverte à ceux qui n'ont pas été parties au jugement critiqué et qui préjudicie à leurs droits ; la SCI TEMIRA était partie à l'arrêt du 28 novembre 2009 devenu définitif le condamnant solidairement avec X... O... et H... O... à la SARL ABS CONSTRUCTIONS TAHITI la somme de 8 179 174 FCFP outre les intérêts au taux légal depuis le 19 octobre 2004 ; à cette date M... O..., fille de X... O... et H... O..., n'était pas associée dans la SCI TEMIRA puisque ce n'est que par acte du 27 mai 2013 que H... O... a cédé 120 de ses parts (sur 200) à sa fille. Elle ne peut ainsi considérer que l'arrêt du 28 novembre 2009 préjudiciait à ses droits d'associé ; iI s'en suit que la tierce opposition de M... O... doit être déclarée irrecevable » ;

ALORS QUE l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; qu'en estimant, pour déclarer irrecevable la tierce opposition de Mme M... O..., qu'à la date à laquelle l'arrêt qu'elle attaque a été rendu, le 28 novembre 2009, elle n'était pas encore associée de la SCI Temira puisque ce n'est qu'en 2013 qu'elle a acquis les parts de cette société et que cette décision n'a donc pu préjudicier à ses droits d'associée, quand son intérêt à agir en sa qualité d'associée devait s'apprécier à la date d'introduction de sa tierce en opposition, la cour d'appel a violé les articles 1er, 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie française.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme M... O... à une amende civile de 150 000 XPF ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il résulte de l'article 366 du code de procédure civile de la Polynésie française que la partie dont la tierce opposition a été rejeté sera condamnée à une amende civile de 500 à 200 000 FCFP sans préjudice de tous dommages-intérêts ; l'insistance de la SCI Temira, à travers l'action de M... O..., à chercher à échapper à l'exécution de décisions de justice définitives, justifie que soit prononcée une amende civile de 150 000 FCFP » ;

ALORS en premier lieu QUE l'article 366 du code de procédure civile de la Polynésie française qui énonce que la partie qui exerce une tierce opposition est nécessairement condamnée à une amende civile si elle succombe en son action, méconnait le droit à un procès équitable garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en faisant néanmoins application de ce texte pour condamner Mme M... O... à une amende civile de 150 000 XPF, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

ALORS en second lieu QU'en condamnant Mme M... O... à payer une amende civile de 150 000 FCFP, au seul motif qu'elle cherche à échapper à l'exécution à l'exécution de décisions de justice définitives, sans caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les articles 1er et 366 du code de procédure civile de la Polynésie française.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme M... O... à payer à la société Abs Constructions la somme de 2 000 000 XPF ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il est manifeste que l'action de M... O... qui reprend en totalité les arguments déjà développés par ses parents et la SC1 TEMIRA, vise en réalité faire réexaminer à nouveau un litige ancien qui a fait l'objet de multiples décisions et recours et sur lequel il a été définitivement statué, cherchant ainsi à retarder l'exécution des décisions déjà rendues ; que cette nouvelle procédure purement dilatoire crée incontestablement pour la société ABS CONSTRUCTION un préjudice qui sera réparé par l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 2 000 000 FCFP » ;

ALORS QU'en condamnant Mme M... O... à payer à la société Abs Constructions la somme de 2 000 000 XPF à titre de dommages et intérêts, au motif qu'elle reprend en totalité les arguments déjà développés par ses parents et la SC1 TEMIRA et qu'elle vise en réalité faire réexaminer à nouveau un litige ancien qui a fait l'objet de multiples décisions et recours et sur lequel il a été définitivement statué, cherchant ainsi à retarder l'exécution des décisions déjà rendues, sans caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil et les articles 1er et 366 du code de procédure civile de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27125
Date de la décision : 09/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 03 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2020, pourvoi n°17-27125


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.27125
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