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08/01/2020 | FRANCE | N°19-81488

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2020, 19-81488


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-81.488 F-P+B+I

N° 2810

EB2
8 JANVIER 2020

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

IRRECEVABILITE sur le pourvoi formé par M. B... U..., contre l'ordonnance du président de la chambre

de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 4 février 2019, qui a déclaré non admis son appel de l'ordonnan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-81.488 F-P+B+I

N° 2810

EB2
8 JANVIER 2020

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

IRRECEVABILITE sur le pourvoi formé par M. B... U..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 4 février 2019, qui a déclaré non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, en récidive, et association de malfaiteurs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 179, 186, 186-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que la président de la chambre de l'instruction a déclaré non admis l'appel formé par M. U... à l'encontre de l'ordonnance ;

alors qu'il résulte de l'article 186-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale que la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'en affirmant pour déclarer non admis l'appel interjeté par M. U... à l'encontre de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, il est manifeste que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel sont insusceptibles de recouvrir une qualification criminelle alors même que l'exposant n'avait pas encore déposé de mémoire devant la chambre de l'instruction, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en méconnaissance de la disposition précitée ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un renseignement parvenu à la police judiciaire, une information a été ouverte pour des faits correctionnels de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs ; que, mis en examen de ces chefs, M. B... U... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par ordonnance en date du 21 janvier 2019 du juge d'instruction de Bastia, sous cette prévention initiale, incluant, en outre, pour les infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, l'état de récidive ; qu'il a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour déclarer l'appel non-admis, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia relève, après avoir rappelé les dispositions des articles 186 et 186-3 du code de procédure pénale, que l'ordonnance de renvoi entreprise a été rendue dans l'information correctionnelle ouverte des chefs d'acquisition, détention, offre, ou cession, transport de produits stupéfiants, acquisition et détention d'armes et munitions de la catégorie B, association de malfaiteurs en vue de commettre un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement et qu'il est manifeste que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel sont insusceptibles de recouvrir une qualification criminelle ; qu'il ajoute qu'il ne résulte pas des éléments de la procédure que l'ordonnance de renvoi critiquée soit intervenue sans qu'il ait été statué sur une demande d'acte de la personne mise en examen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a justifié sa décision :

Qu'en effet, il appartient à ce magistrat, par application des dispositions du dernier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale, dans le but d'une bonne administration de la justice, de constater l'irrecevabilité de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, lorsque la procédure suivie dès l'origine sous une qualification délictuelle ne comporte aucune possibilité de qualification criminelle des faits retenus ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE .

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille vingt.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81488
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi - Recevabilité - Conditions - Qualification criminelle - Impossibilité - Portée

Le président d'une chambre de l'instruction ne commet aucun excès de pouvoir lorsqu'il déclare irrecevable un appel formé contre une décision de renvoi devant le tribunal correctionnel. En effet, il appartient à ce magistrat, par application des dispositions du dernier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale, dans le but d'une bonne administration de la justice, de constater l'irrecevabilité d'un tel appel, lorsque la procédure suivie dès l'origine sous une qualification délictuelle ne comporte aucune possibilité de qualification criminelle des faits retenus


Références :

article 186 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'Instruction de Bastia, 04 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2020, pourvoi n°19-81488, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.81488
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